Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés

127-122017Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)104 articles
Article 51

Les électeurs de la région choisissent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi les membres titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Le membre suppléant est c…

Article 52

L’élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional s’effectue au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession est proclam…

Article 53

Le conseil régional élit son président, parmi ses membres, au scrutin uninominal secret. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession de comptable agréé est proclamé élu. En cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le gagnant.

Article 54

Les modalités de vote et de dépouillement sont fixées par le règlement intérieur de l’Organisation.

Article 55

Le conseil régional comprend : – un président ; – un premier vice-président ; – un deuxième vice- président ; – un secrétaire général ; – un secrétaire général adjoint ; – un trésorier ; – un trésorier adjoint ; – quatre assesseurs.

Article 56

Nul ne peut être membre à la fois du conseil régional et du Conseil national. Les membres de l’Organisation ne peuvent voter que dans une seule région pour élire le conseil régional. Section 3 : Des attributions des conseils régionaux et de leurs présidents

Article 57

Dans les limites de son ressort territorial, le conseil régional exerce les missions suivantes : – il instruit les demandes d’adhésion à l’Organisation et ratifie les contrats des sociétés et les contrats de travail prévus aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ; – il veille, dans sa région, au maintien de la discipline à l’i…

Article 58

Outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil régional et à l’accomplissement des missions qui lui sont assignées. Il transmet au président du Conseil national, avec avis motivé,…

Article 59

Le conseil régional se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, huit jours avant la date de la réunion.

Article 60

Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et sera tenue valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres prés…

Article 61

Dès qu’il est constaté par le président du Conseil national de l’Organisation que le refus de siéger de la majorité des membres d’un conseil régional le met dans l’impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional ou l’un de ses vice-présidents et comprenant, en outre, quatre comptables a…

Article 62

Le ministre chargé des finances désigne un représentant de l’autorité gouvernementale compétente au sein du Conseil national de l’Organisation. Ce représentant assiste à toutes les réunions du Conseil national sans participer au vote et il est convoqué selon la même procédure suivie lors de la convocation des autres membres du C…

Article 63

Les conseils régionaux exercent, à l’égard des comptables agréés et de leurs sociétés, le pouvoir disciplinaire de l’Organisation pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles le comptable agréé est soumis dans l’exercice de sa profession, notamment dans les ca…

Article 64

Les dossiers disciplinaires sont soumis, en premier ressort, au conseil régional, composé et délibérant ainsi qu’il est prévu dans la présente loi et au Conseil national en deuxième ressort. Les décisions du Conseil national peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes.

Article 65

Les sanctions disciplinaires sont : – l’avertissement ; – le blâme ; – la suspension pour une durée de six mois au maximum ; – la radiation du tableau. Le conseil peut également décider de priver le comptable agréé ayant commis une contravention de l’éligibilité à des fonctions électives au sein de l’Organisation pour une durée ne dépassant pas dix ans.

Article 66

Les dossiers disciplinaires afférents à une société engagent tous les associés ou les actionnaires ou son représentant statutaire ou légal, selon la forme de la société.

Article 67

Les sociétés sont également passibles des sanctions prévues à l’article 65 ci-dessus.

Article 68

La radiation de la société du tableau de l’Organisation entraîne sa dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires. Une fois la liquidation achevée, les membres de la société peuvent demander leur inscription au tableau de l’Organisation pour exercer la profession soit à titre individuel…

Article 69

Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession visés à l’alinéa premier de l’article premier de la présente loi, sauf à se rendre coupable d’exercice illégal de la profession. Toutefois, les comptables agréés associés peuvent décider de la…

Article 70

La peine de la radiation du tableau de l’Organisation de tous les associés comptables agréés entraîne la dissolution et la liquidation de la société.

Article 71

L’associé suspendu en vertu d’une sanction disciplinaire ne peut exercer au sein de la société dont il est membre aucun des actes professionnels visés par l’article premier de la présente loi sous peine d’être considéré comme étant en exercice illégal de la profession. Il conserve, toutefois, sa qualité d’associé et les droits et obligations qui y sont attachés.

Article 72

Les statuts des sociétés des comptables agréés peuvent prévoir que tout associé à l’encontre duquel une sanction disciplinaire de suspension est prononcée doit se retirer de la société lorsque son retrait est décidé à l’unanimité des autres comptables agréés membres de la société. Dans ce cas, ledit associé doit céder les actions ou parts sociales qu’il détient dans la société, conformément aux règles prévues à l’article 73 ci-dessous.

Article 73

L’associé radié du tableau de l’Organisation cesse d’exercer son activité dès la publication de la sanction disciplinaire. Il doit céder ses actions ou parts sociales, soit à un tiers remplissant les conditions requises pour être associé, soit à l’un ou à plusieurs des associés dans un délai de trois mois à compter de la cessati…

Article 74

Les décisions disciplinaires prononcées par le Conseil national peuvent être déférées devant la juridiction compétente en matière des recours pour excès de pouvoir.

Article 75

Les dossiers disciplinaires soumis aux conseils de l’Organisation ne font pas obstacle à l’action du ministère public, ni à celle des particuliers devant les tribunaux compétents.

Article 76

Le comptable agréé à l’encontre duquel une sanction disciplinaire définitive est prononcée est tenu au paiement de tous les frais de l’action après leur liquidation par le conseil qui a prononcé la sanction. A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil qui a diligenté l’action disciplinaire.

Article 77

La sanction disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau de l’Organisation, une fois devenue définitive, entraîne de plein droit, selon le cas, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession. Les décisions prononçant lesdites sanctions sont publiées au ” Bulletin officiel ” et dans un journ…

Article 78

Les membres de l’Organisation radiés du tableau sont remplacés dans les missions qui leur avaient été confiées par décision du Conseil national. Les clients d’un membre de l’Organisation suspendu peuvent lui retirer les missions qu’ils lui avaient confiées, le membre de l’Organisation sanctionné devant restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui excèdent les services faits et les frais effectivement exposés.

Article 79

Les membres du Conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire auxquelles leurs missions les appellent à prendre part. Section 2 : Du renvoi des dossiers disciplinaires au conseil régional

Article 80

Les dossiers disciplinaires sont soumis au conseil régional dont dépend le comptable agréé intéressé ou la société de comptables agréés.

Article 81

Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée reprochant une faute professionnelle à un comptable agréé ou à une société des comptables agréés et justifiant la prise de mesures disciplinaires à son encontre en vertu des articles 63 et 64 ci-dessus.

Article 82

Le conseil régional peut également être saisi pour les mêmes motifs, soit par son président agissant d’office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil, soit par l’administration ou tout organisme public ou privé. Sont irrecevables, les plaintes se rapportant à des faits commis cinq ans avant le dépôt de la plainte.

Article 83

Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent, en aucun cas, constituer une faute imputable au comptable agréé ou à la société, il informe, par décision motivée le plaignant et le comptable agréé ou la société qu’il n’y a pas lieu de déclencher une poursuite disciplinaire. Le plaignant peut intenter un recours contre ladite décision devant le Conseil national.

Article 84

Si le conseil régional décide d’engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d’instruire la plainte. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et du comptable agréé ou de la société contre le ou laquelle la plainte est dirigée.

Article 85

Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toute mesure qu’ils jugent utile et effectuent toute diligence permettant d’établir la réalité des faits reprochés au comptable agréé ou à la société ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites du comptable agréé intéressé ou du représentant statutaire de la société.

Article 86

Le comptable agréé ou la société incriminée peut se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou par un avocat.

Article 87

Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d’un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide, soit de poursuivre l’affaire et, éventuellement ordonne toute mesure d’instruction complémentaire qu’il juge nécessaire, soit…

Article 88

Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque le comptable agréé concerné ou le représentant statutaire de la société et statue, après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant.

Article 89

La décision du conseil régional motivée est notifiée, par lettre recommandée, dans les plus brefs délais au comptable agréé ou à la société qui en a été l’objet et au plaignant. Le ministre chargé des finances et le Conseil national en sont informés.

Article 90

Le comptable agréé ou le représentant statutaire de la société mis en cause, ne peuvent s’opposer à la décision disciplinaire rendue sans qu’ils n’aient comparu ou se soient fait représenter devant le conseil régional qui a pris ladite décision. Mais ils peuvent, s’ils le souhaitent, faire appel devant le Conseil national selon les formes prévues aux articles 92 et suivants de la présente loi.

Article 91

Le conseil régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement que si le Président ou l’un des vice-présidents et les deux tiers au moins des membres sont présents. Ne peut prendre part à la réunion du conseil, le membre visé par la plainte examinée par ledit conseil. Il est remplacé pour l’examen de l’affai…

Article 92

La décision du conseil régional est portée en appel devant le Conseil national dans les quinze jours suivant sa notification, à la requête du comptable agréé ou de la société concernée ou du plaignant. L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. II est suspensif.

Article 93

Le Conseil national, saisi de l’appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l’instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l’instruction se font communiquer l’ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu de l’affaire en premier ressort. Ils entendent les explications du c…

Article 94

Le ou les membres chargés de l’instruction font leur rapport au Conseil national dans un délai d’un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent, exceptionnellement, demander au Conseil national un délai supplémentaire.

Article 95

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction, le Conseil national convoque, dans un délai n’excédant pas deux mois, le comptable agréé concerné ou le représentant statutaire de la société, l’informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant. Le comptable agréé ou le représentan…

Article 96

Le Conseil national statuant en conseil de discipline délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice- présidents et au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Lorsque le comptable agréé in…

Article 97

Quiconque porte le titre de comptable agréé en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l’article 381 du code pénal.

Article 98

Quiconque, sans être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables ou au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés ou sans faire partie des personnes visées à l’article 103 ci-dessous exerce, à titre indépendant sous quelque forme que ce soit, l’une des missions prévues à l’article premier de la présente loi, est passible des sanctions prévues par l’article 381 du code pénal.

Article 99

Est considéré comme étant en exercice illégal de la profession et encourent les peines prévues à l’article précédent, les comptables agréés qui : – ayant fait l’objet d’une mesure de suspension en vertu d’une décision définitive de l’Organisation non susceptible d’aucun recours ou d’une décision de justice ayant acquis l’autorit…

Article 100

Dès le dépôt d’une plainte pour exercice illégal de la profession, le Procureur du Roi, près du tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du président du conseil régional concerné décider de la fermeture du ou des locaux où ont été commis les faits rapportés dans la plainte. Chapitre X : Dispositions transitoires