Loi n° 52-05 portant code de la route

52-052010Loi n° 52-05319 articles
Article 51

Tout véhicule qui a subi, après son homologation, l’une des modifications fixées par l’administration, est soumis à une nouvelle homologation. «

Article 52

Les agents ou organismes dûment habilités par l'administration, peuvent effectuer des prélèvements de véhicules, d’éléments ou de dispositifs de véhicules, qui ont fait l'objet de l'homologation, tel que prévu par la présente loi et les textes pris pour son application, chez les constructeurs, ‘importateurs ou mandataires des so…

Article 53

Tout propriétaire doit, avant de mettre pour la première fois en circulation son automobile ou son motocycle ou son tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, procéder à son immatriculation. Un certificat d’immatriculation lui est remis. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.

Article 54

Le certificat d’immatriculation atteste, sous réserve de la sincérité de la déclaration du propriétaire, de la conformité du véhicule aux caractéristiques d’homologation. Il comporte notamment : —un numéro d’ordre dit « numéro d’immatriculation » attribué par l’administration ; — les dates de mise en circulation, des immatricula…

Article 55

Sont également soumis à immatriculation, lorsqu’ils empruntent la voie publique, les véhicules agricoles à moteur, les véhicules forestiers à moteur et les engins de travaux publics, Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les appareils agricoles et appareils forestiers dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes, lorsqu’ils empruntent la voie publique.

Article 56

Les véhicules appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales sont soumis à une immatriculation spéciale fixée par l’administration.

Article 57

Le certificat d’immatriculation peut être établi sur un Support permettant l’enregistrement sous forme électronique des informations contenues dans le certificat et les indications relatives au contrôle technique. L'écrit sous forme électronique de ces informations a la même valeur probante que l'écrit sur support papier. Les ti…

Article 58

La durée de validité du d’immatriculation est de dix (10) ans. support du certificat Ledit support doit être renouvelé dans les trois mois suivant l’expiration de la dixième année de la date de son établissement. Toutefois, le renouvellement dudit support est obligatoire dans les cas ci-après : — tout changement de l’identité ou…

Article 59

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 60

Les dispositions de l’article 59 ci-dessus s’appliquent également à toute personne qui devient propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation, par suite d’une succession, d'une donation, d'un partage, d'une liquidation judiciaire, de l'exercice d'un droit de reprise, d’une cession de propriété, d'une vente en justice ou d’u…

Article 61

Tout véhicule immatriculé doit être muni de plaques d'immatriculation, dont les caractéristiques et les conditions de la fixation sur le véhicule sont déterminées par l’administration.

Article 62

; Le retrait définitif de la circulation de tout véhicule assujetti à l’immatriculation, doit s'effectuer suite à une déclaration conformément à la procédure et dans le délai fixés par l’administration.

Article 63

Le certificat d’immatriculation ou le document en tenant lieu doit, obligatoirement, être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique. Chapitre Il Dispositions particulières relatives aux cycles, tricycles et quadricycles

Article 64

Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis à circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologués par l’administration en contrôlant leurs caractéristiques techniques, dont notamment : : — la structure ; — le bandage ; — les organes de manœuvre, de direction, d’éclairage et de signalisation, d’avertissement et de freinage ; — les plaques et inscriptions.

Article 65

Tout propriétaire de cyclomoteur, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, autres que ceux visés à l’article 53 ci-dessus, doit disposer d’un titre de propriété. Ces véhicules doivent porter un numéro d’ordre. L’administration fixe la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre desdits véhicules. Les disposi…

Article 66

Tous les véhicules, soumis à immatriculation, sont soumis à un contrôle technique périodique. Sont également, soumis au contrôle technique, les véhicules soumis à immatriculation : - préalablement au changement de leurs propriétaires ou à leur réimmatriculation ; —ayant subi une modification ou une transformation susceptible d’affecter leurs qualités mécaniques, leurs caractéristiques techniques ou leur genre d'utilisation.

Article 67

Le contrôle technique est l'opération qui a pour but de vérifier que le véhicule qui y est’ astreint est conforme à son identification fixée par la présente loi et les textes pris pour son application, en bon état de marche, qu'il ne présente aucun vice, défaut ou usure mécanique anormale, que ses organes de sécurité fonctionnen…

Article 68

Chaque type de contrôle technique donne lieu à la délivrance d’un document établissant ce contrôle. Ce’ document doit, obligatoirement, être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique. La périodicité du contrôle technique, la procédure de contrôle, les organes du véhicule à contrôler, les frais du contrôle te…

Article 69

Des contre-visites techniques d’un véhicule, ayant fait l’objet d’un contrôle technique, peuvent être ordonnées par l'administration, à la demande ou sur rapports établis par les organismes d’audit et de contrôle habilités à cet effet par l’administration ou à la demande ou sur rapport des agents verbalisateurs. Chapitre IV Des véhicules accidentés Section premièrg. — Des véhicules gravement accidentés

Article 70

Est considéré comme gravement accidenté, tout véhicule soumis à immatriculation, ayant subi des déformations permanentes suite à un accident, qui ont affecté sa structure portante ou sa structure d'assemblage telle que définie par la géométrie d’origine du véhicule prescrite par le constructeur automobile.

Article 71

Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler ou devient un danger pour la sécurité routière, l’immobilisation du véhicule doit être prescrite dans les conditions prévues aux articles 102 et 105 ci-dessous. L'agent verbalisateur qui procède aux cons…

Article 72

L'obligation d'informer immédiatement l’administration de tout véhicule gravement accidenté, incombe à son propriétaire, au conducteur et au détenteur du véhicule, lorsque les services de constatation des accidents n’ont pas été informés de l’état du véhicule. Ladite obligation incombe également : — à l'assureur, lorsque il est…

Article 73

La remise en circulation de tout véhicule soumis à immatriculation, gravement accidenté, est subordonnée à : : |. la production d’un rapport d'expertise établissant que les réparations faites ne compromettent pas la sécurité des usagers de la voie publique ; 2. une nouvelle homologation. Section 2. — Des véhicules réformés techniquement ou économiquement

Article 74

Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation, techniquement irréparable à la suite d'un accident, doit immédiatement aviser l'administration de cet état. Dans ce cas, le certificat d’immatriculation accompagné d’un rapport d’expertise établissant que le véhicule est irréparable doit être remis, contre récépissé dont…

Article 75

Dans le cas où le propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation, a donné son accord à l'assureur pour aliéner son véhicule, réformé économiquement, en raison de sa valeur marchande, qui est inférieure au coût estimé des réparations résultant d'un accident, le certificat d’immatriculation du véhicule, accompagné d’une copie…

Article 76

Lorsque, en application de Particle 75 ci-dessus, le véhicule à été cédé pour réparation, l'acquéreur doit, dans les trente (30) jours, adresser une déclaration d'achat à l’administration qui lui délivre un récépissé.

Article 77

Dans les cas visés à l’alinéa 2 de l’article 75 ci-dessus, le véhicule économiquement réformé par les experts commissionnés par les assureurs à la suite d’un accident, doit, avant toute remise en circulation, subir un contrôle technique.

Article 78

Les rapports d'expertise, mentionnés aux articles 71, 73, 74 et 75 ci-dessus, sont établis par un expert en automobiles qualifié pour la délivrance de certificats établissant que les véhicules sont irréparables ou gravement accidentés, justifiant d’une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules irréparables ou gravement accidentés dispensée dans les conditions fixées par l’administration.

Article 79

L'administration établit la liste nationale des experts qualifiés visés à l’article 78 ci-dessus. Chapitre V Des véhicules de collection

Article 80

Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation remplissant l’une des conditions visées à l’article 81 ci-après, peut demander la classification de son véhicule comme véhicule de collection. Le certificat d’immatriculation de tout véhicule de collection doit porter la mention de « véhicule de collection ». pe EE re

Article 81

c Peut être classé comme véhicule de collection : 1) tout véhicule à moteur, quel que soit son âge, remplissant l’une des conditions suivantes : a) présenter un caractère historique ; b)appartenir ou avoir appartenu à un personnage de célébrité nationale ou internationale ; c)avoir participé à un événement historique national ou…

Article 82

Les véhicules de collection doivent, pour être classés comme tels, être munis des organes moteurs, de suspension et de freinage, de visibilité et d'éclairage et être en état de marche justifié par un certificat de contrôle technique. Les véhicules à l'état d'épave ne peuvent être classés comme véhicules de collection.

Article 83

Les véhicules de collection ne doivent pas quitter la zone de teur immatriculation et les zones limitrophes. Toutefois, ils sont soumis à une déclaration préalable à l’administration pour circuler en dehors de ladite zone afin de participer aux manifestations ou courses de compétitions auxquelles ils sont appelés à participer.

Article 84

Les véhicules de collection sont soumis à des conditions d'homologation et d’immatriculation particulières fixées par l’administration. Lorsque ces véhicules circulent sur la voie publique, ils sont soumis au contrôle technique périodique dans les conditions fixées par l’administration et à l’assurance automobile obligatoire. TITRE TROIS DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE Chapitre premier Définitions

Article 85

Au sens de la présente loi, on entend par : Agglomération : un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ; Aire publique de stationnement toute place de stationnement des véhicules dans un espace gardé ou non gardé, appartenant à une collectivité publique…

Article 86

Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique. Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des per…

Article 87

Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d'assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres…

Article 88

Outre les règles d’usage général et d'usage spécial de la voie publique visées à l’article 87 ci-dessus, les règles de circulation sur l’autoroute concernent notamment : 1) les conditions d’accès et de sortie de l’autoroute par les bretelles de raccordement ; 2) les usagers admis ou interdits de circuler sur l’autoroute et sur s…

Article 89

L'autorité gouvernementale chargée des routes, les autorités locales ou les collectivités locales pourront, dans les limites de leur compétence, édicter les mesures permanentes ou temporaires nécessaires en vue d'assurer la commodité ou la sécurité de la circulation ou d'éviter les dégradations anormales de la voie publique. Ces…

Article 90

Les indications données par les agents dûment habilités réglant la circulation sur la voie publique prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. La signalisation mobile prévaut sur toute signalisation fixe.

Article 91

Nonobstant toute disposition contraire, toute publicité lumineuse par appareil ou dispositif réfléchissant est interdite sur les véhicules. Il est également interdit d’établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, les induisent en erreur, représentent ou…

Article 92

Tout conducteur doit : 1) être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et de maîtriser constamment son véhicule ou ses animaux ; 2) s’interdire de conduire notamment : — sous l'influence de l’alcoo! ou de substances stupéfiantes ; — sous l’influence de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour…

Article 93

Tout conducteur doit faire usage des dispositifs et d'accessoires de sécurité dans les conditions fixées par l'administration. pouvant porter préjudice à

Article 94

Tout piéton doit, lors de l’usage de la voie publique : — prendre les précautions nécessaires à éviter tout danger, soit pour lui, soit pour autrui ; — respecter les règles spéciales de circulation le concernant fixées par la présente loi et les textes pris pour son application ; —s’interdire tout acte pouvant l’environnement de…

Article 95

L'administration prononce la suspension du permis de conduire, si la personne qui en est titulaire n'a pas acquitté le montant de l’amende prononcée à son encontre par décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou par décision administrative et/ou n’a pas payé les dépens afférents à des infractions aux dispositi…

Article 96

L'administration prononce la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois mois pour la première fois et six mois en cas de récidive, à l'encontre de tout conducteur de véhicule qui assure le transport de marchandises ou le transport en commun de personnes, sans qu’il ne dispose des documents de tran…

Article 97

L'administration peut prononcer le retrait du permis de conduire : . |. lorsque son titulaire est reconnu inapte à la conduite des véhicules en raison, soit de son état physique, soit de son état mental, après examen effectué conformément aux articles 14, 15, 16, 19 et 20 ci-dessus. Lorsque l’inaptitude physique justifie le retr…

Article 98

Quelle que soit sa durée, la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcée par l’administration conformément aux dispositions des articles 95, 96 et 97 ci-dessus, cesse d'avoir effet après. tout classement par le ministère public, ou lorsque est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire ayant a…

Article 99

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, l’autorité, auprès de laquelle est institué le fichier national du permis de conduire visé à l’article 120 ci-dessous, procède, de plein droit, au retrait des points du capital affecté au permis de conduire, dans les cas visé au 1” alinéa de l’article 28 ci-dessus…

Article 100

Par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci-dessus et en cas de pluralité des délits commis simultanément parmi lesquels un délit parmi ceux visés aux 1, 3, 5 de l’article 99 ci- dessus, le nombre de points à retirer du capital de points est, au plus, égal à 16 points. En cas de pluralité des autres délits commis simultan…