Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 101

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur du Roi de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction à charge par lui d'aviser, au…

Article 102

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 103

Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64. Toutefois, en matière de crime, seul un juge d'instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 64, à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur du Roi.

Article 104

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invité à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoi…

Article 105

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le jugé d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul, sauf en matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Et…

Article 106

Toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1 000.000 de francs.

Article 107

L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir des droits sur un objet placé sous la main de justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction. La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est c…

Article 108

Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d'accusation, comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article précédent. Section IV Des auditions de témoins.

Article 109

Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Article 110

Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaître, de prêter serment, s'il échet, et de déposer. Toutefois, la personne visée par une plainte peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès- verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.

Article 111

Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Article 112

Lorsque les témoins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpés, les parties, les autres témoins ou pour lui-même, le juge d'instruction, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, fait appel comme interprète à toute personne capable d'assurer la traduction, âgée de 18 ans au mo…

Article 113

Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète ayant l'habitude, ou à défaut capable de conférer avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de cet interprète, qui le signe.

Article 114

Le serment prévu aux deux articles précédents est prêté par l'interprète dans les termes suivants : Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des langages ou idiomes différents.

Article 115

Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, le cas échéant leurs tribu et fraction d'origine, à dire s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s'ils sont à leur service ou s'ils sont frappés d'incapacité. Il est fait mention au p…

Article 116

Chaque témoin, la main droite levée, prête ensuite serment dans les termes suivants : Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment : il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle. Les ascendants, desce…

Article 117

Sa déposition terminée, le témoin est invité à la relire telle qu'elle vient d'être transcrite, puis, s'il déclare y persister, à la signer et à en parapher chaque page. Si le témoin est illettré, lecture de sa déposition lui est faite par le greffier ; la signature et chaque paraphe sont remplacés par une empreinte digitale. Si…

Article 118

Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leurs concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.

Article 119

Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe ou l'empreinte du témoin.

Article 120

Tout témoin qui comparaît peut, sur sa demande, recevoir une indemnité de comparution, et s'il y a lieu, une indemnité de séjour, ainsi que le remboursement de ses frais de voyage. Ces indemnités et frais sont payés immédiatement après avoir été taxés par le juge d'instruction conformément au tarif légal.

Article 121

Lorsqu'un témoin ne comparaît pas et après une deuxième convocation demeurée également infructueuse à lui adressée, soit par lettre recommandée avec avis postal de réception, soit par convocation notifiée par agent du bureau des notifications, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur du Roi, le contraindre à…

Article 122

La mesure de contrainte prise contre le témoin défaillant est exécutée par les autorités de police ou de gendarmerie sur la réquisition qui leur est adressée à cet effet par le juge d'instruction. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.

Article 123

Toute personne qui, après avoir déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée a un emprisonnement de un à trois mois et à une amende de 6.000 à 100.000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 124

Lorsqu'un témoin résidant dans la circonscription judiciaire du juge d'instruction se prétend dans l'impossibilité de comparaître, ce magistrat se transporte pour l'entendre ou délivre à cet effet commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 166 ci-après. Lorsque ce témoin réside hors de la circonscription judiciaire…

Article 125

S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article 121.

Article 126

Les dépositions reçues en exécution de l'article 124 sont envoyées directement et sous pli fermé au juge d'instruction saisi de l'affaire. Section V Des interrogatoires et confrontations.

Article 127

Lors de la première comparution, le juge d'instruction relève l'identité de l'inculpé en lui faisant préciser ses nom, prénoms, filiation, âge, tribu d'origine, état, profession, lieu actuel de sa résidence, antécédents judiciaires. Il prescrit s'il y a lieu toutes investigations propres à vérifier cette identité en soumettant n…

Article 128

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le juge d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 77. Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.

Article 129

L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil. Dans les maisons d'arrêt où n'est pas appliqué un régime cellulaire, le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.

Article 130

La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d'un conseil dès sa première audition.

Article 131

L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du ou des conseils choisis par eux.

Article 132

L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y aient renoncé expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard deux jours francs avant chaque interrogatoire. La procédure doit être mise à la disposit…

Article 133

Au cours des interrogatoires et confrontations de l'inculpé, ainsi que des auditions de la partie civile, les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole pour poser une question qu'après y avoir été autorisés par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions doit être reproduit ou joint au procès-verbal.

Article 134

Les procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 117 et 119. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 112 ou 113 sont applicables. Section VI Des mandats et de leur exécution.

Article 135

En matière de crime ou de délit, le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Article 136

Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Il précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau. Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du Royaume. Du mandat de comparution :

Article 137

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Il est notifié à celui qui en est l'objet par un agent du bureau des notifications et exécutions ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique ; copie du mandat est remise à l'inculpé au moment de la notification.

Article 138

L'inculpé qui, ayant fait l'objet d'un mandat de comparution, se présente devant le juge d'instruction doit être immédiatement interrogé par ce dernier. Du mandat d'amener :

Article 139

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui. Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé et lui en délivre copie. Si l'individu est déjà détenu pour une aut…

Article 140

L'inculpé, conduit devant le juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener décerné par ce magistrat, doit être immédiatement interrogé. Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt, où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, et s'il n'a pas…

Article 141

Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener et qui a été maintenu plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines prévues pour la détention arbitraire.

Article 142

Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation. Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est…

Article 143

Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au commissariat de police ou à l'officier de police chef des services de sécurité publique de sa résidence. Le commissaire de police ou l'officier de police chef des services de sécurité publique appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

Article 144

L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit être contraint par la force. Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat. Du mandat de dépôt :

Article 145

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié. Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction : mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d’interrogatoire.

Article 146

Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction constitue un crime ou un délit punissable d'une peine privative de liberté. L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au surveillant, chef de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé. Du mandat d'arrêt :

Article 147

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu. Il est décerné, après avis du procureur du Roi, si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors au territoire du royaume et si les faits incriminés const…

Article 148

Hors le cas prévu à l'article 149, alinéa 2 ci-après, l'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat. Le surveillant, chef de cet établissement, délivre à l'agent chargé de l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Article 149

Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 140 et 141 sont applicables. Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procu…

Article 150

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et après vingt et une heures. Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt…