Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 1

Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée. Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe. Si la régula…

Article 2

) Dans les huit jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux et s'il y a lieu, de la minute, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire paraphe la pièce ou de cette minute, en présence des parties ou elles dûment appelées en vue d'assister à la rédaction du procès-verbal. Le juge rapporteur ou le juge chargé de…

Article 3

Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties.

Article 4

Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.

Article 5

Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi. Chapitre II : Du rôle du ministère public devant les juridictions civiles

Article 6

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.

Article 7

Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l'opposition.

Article 8

Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquée d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours.

Article 9

Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes : 1° Celles concernant l'ordre public, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ; 2° Celles concernant l'état des personnes et les tutelles ;…

Article 10

Le ministère public n'est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative. Titre II : De la compétence des juridictions Chapitre Premier : Dispositions générales

Article 11

Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales.

Article 12

Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée, la décision est rendue en premier ressort.

Article 13

Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.

Article 14

La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, est jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort ; elle est jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d'un des intéressés excède cett…

Article 15

Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu…

Article 16

Toute exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond. Elle ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut. Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la…

Article 17

Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond. Chapitre II : De la compétence en raison de la matière Section I : De la compétence des tribunaux de première instance

Article 18

Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux juges communaux et aux juges d'arrondissement, les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, de statut personnel et successoral, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel. Ils sont égal…

Article 19

Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de trois mille dirhams et à charge d'appel, pour toutes les demandes d'une valeur supérieure à ce taux.

Article 20

Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale pour connaître : a) Des contestations d'ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d'apprentissage et des différends individuels en relation avec le travail ou l'apprentissage ; b) De la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des…

Article 21

En matière sociale, le juge statue sans appel dans la limite de la compétence du tribunal de première instance fixée par l'article 19 et à charge d'appel si la demande est d'une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé. Toutefois, il statue seulement en premier ressort en matière d'accidents du travail et de maladies pro…

Article 22

Les dispositions de l'article 15 relatives aux demandes reconventionnelles sont applicables.

Article 23

Les contestations et différends prévus au paragraphe a) de l'article 20 doivent faire l'objet d'une seule demande, à peine d'être déclarés non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit et n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la dem…

Article 24

Sauf dispositions légales contraires, les cours d'appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de première instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Section III : Dispositions communes aux diverses juridictions

Article 25

(alinéa 2, remplacé, article 50 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs) Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes. Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi".

Article 26

Sous réserve des dispositions de l'article 149, chaque juridiction connaît des difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses jugements ou arrêts et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle. Il ne peut être appelé des jugements rendus en vertu de l'alinéa précédent que si les jugements inter…

Article 27

La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Si celui-ci n'a pas de domicile au Maroc, mais y possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence. Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la rés…

Article 28

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes : - en matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux ; - en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un d…

Article 29

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, le tribunal compétent est : - en matière de sécurité sociale, celui de Casablanca lorsque le domicile de l'assuré est situé à l'étranger ; - en matière d'accidents du travail, s'il y échet, celui de la résidence de la victime ou de ses ayants droit lorsque…

Article 30

Les demandes en garantie et autres demandes incidentes, les interventions et les demandes reconventionnelles doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande principale, sauf à ce tribunal, s'il apparaît, de toute évidence, que la demande initiale a été portée devant lui pour traduire la partie appelée hors de sa juri…

Article 31

(dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne dont procès-verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greff…

Article 32

(dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; s…

Article 33

Le mandataire doit être domicilié dans le ressort de la juridiction. La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci. Le mandataire qui ne jouit pas, par profession, du droit de représentation en justice, ne peut être que le conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.

Article 34

Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit par un acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. Toutefois, les administrations publiques sont valablement représentées en justice, par un de leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet.

Article 35

Ne peuvent être admis comme mandataires des parties : 1° L'individu privé du droit de témoigner en justice ; 2° Celui qui a été condamné irrévocablement soit pour crime, soit pour délit de faux, vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, extorsion de fonds ou tentative d'extorsion de fonds ; 3° Le ma…

Article 36

Le juge convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique ; la convocation écrite mentionne : 1° Les noms, prénoms, professions, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur ; 2° L'objet de la demande ; 3° La juridiction qui doit statuer ; 4° Le jour et l'heure de la comparution ; 5° L'avis d'avoir à faire, s'il y a lieu, élection de domicile au lieu du siège du tribunal.

Article 37

La convocation est transmise soit par l'un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie administrative. Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est transmise par la voie hiérarchique pour être acheminée par la voie diplomatique, sous réserve des dispositions prévues par les conventions diplomatiques.

Article 38

La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire. La résidence, à défaut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que les nom, prénom usuel et demeure de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l'agent et le sceau du tribunal.

Article 39

A la convocation, est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui ass…

Article 40

Il doit y avoir, entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de quinze jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume, à peine de nullité du jugement qui serait rendu par défaut.

Article 41

Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est : - s'il demeure en Algérie, Tunisie, ou dans un Etat d'Europe, deux mois ; - s'il demeure dans un autre Etat d'Afrique, en Asie ou en Amérique, trois mois ; - s'il demeure en Océanie, quatre mois.…

Article 42

Les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés. Au jour fixé par la convocation, les parties comparaissent en personne ou par leur mandataire.

Article 43

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 44

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 45

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 46

La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience dont la date peut être immédiatement indiquée aux parties et mention en est faite au plumitif.

Article 47

(Modifié et complété L. n° 24-80 promulguée par D. n° 1-80-348, 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. unique). - Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la radiation de l'affaire du rôle de…

Article 48

S'il y a plusieurs défendeurs et si l'un d'eux ne comparaît ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie la cause à une prochaine audience ; il invite à nouveau les parties par une convocation faite suivant les règles établies par les articles 37, 38 et 39, à comparaître au jour fixé. Il les avise en même temps qu'il sera,…

Article 49

Les exceptions de litispendance et de connexité, ainsi que les exceptions aux fins de non-recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Il en est de même des nullités et irrégularités de forme et de procédure, lesquelles ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait.

Article 50

(10° alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les jugements sont rendus en audience publique. Ils portent l'intitulé suivant : Royaume du Maroc au nom de Sa Majesté le Roi Ils comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas échéant, et du greffier, ainsi qu'en…