Code de la presse et de l'édition

88-132016Loi n° 88-13 · BO 6522125 articles
Article 101

L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du jour de la commission de l'acte objet de la poursuite. Le délai de prescription de l'action publique est interrompu et suspendu conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale. Sous-section V. Des circonstances atténuantes et de la récidive

Article 102

Le tribunal apprécie les circonstances atténuantes dans tous les cas prévus par la présente loi.

Article 103

Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque. ayant été condamné, par jugement définitif. à une amende pour infraction en vertu de la présente loi, en a commis une autre dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle le jugement a acquis la force de la chose jugée est en état de récidive…

Article 104

En cas dune peine prononcée contre l'auteur de l'un des actes énoncés à l'article 71 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique ou du support électronique peut être prononcé en vertu d'une décision judiciaire, pour une durée d'un mois s'il s'agit d'une parution quotidienn…

Article 105

Le jugement définitif de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi est publié, sur requête du plaignant et en vertu d'une décision judiciaire, dans la publication périodique concernée ou le journal électronique ou le support électronique concerné et ce, dans un délai maximum d'une semaine, pour la publication…

Article 106

le président du tribunal de première instance compétent peut, sur demande du ministère public ou de l'autorité gouvernementale concernée, et en vertu d'une décision en référé rendue dans les huit heures suivant la réception de la demande, ordonner la saisie de tout numéro de publication périodique ou le retrait du contenu journa…

Article 107

Lorsque le caractère abusif de toute suspension ou saisie d'une publication périodique ou tout blocage d'un journal électronique est établi, il donne lieu à une indemnisation dont le montant sera proportionnel au préjudice subi.

Article 108

Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image. le tribunal peut ordonner, en vertu d'un jugement exécutoire, sur réquisition du ministère public ou sur demande du plaignant, la saisie de tout numéro de publication périodique où a été publié le contenu objet…

Article 109

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf : a) lorsque la diffamation concerne la vie privée de la personne ; b) lorsque la diffamation se réfère à une in fraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision sauf pour les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'Homme.

Article 110

Le prévenu rapporte les preuves de la véracité des faits diffamatoires, sous réserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, après que la citation lui soit notifiée et durant toutes les étapes de la procédure. 11 devra signifier au procureur du Roi ou au plaignant. suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autr…

Article 112

Le plaignant ou le ministère public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prévenu. à son domicile élu, les copies des pièces et les noms. professions et adresses des témoins par lesquels le plaignant ou le ministère public entend faire la preuve du contraire des faits énoncés, durant toutes les étapes de l'action. Sectio…

Article 113

Par dérogation aux règles générales réglementant la compétence locale, dans les cas de litiges entre personnes physiques et des représentants de publications ou de journaux électroniques, la compétence revient au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur. Toutefois, s…

Article 114

La requête est déposée, à l'encontre du directeur de la publication ou, à défaut, du propriétaire de la publication périodique ou du journal électronique ayant causé le préjudice. La requête en réparation doit être présentée dans les six mois suivant la publication des écrits ayant causé le préjudice en question. Chapitre III Du droit de rectification et de réponse

Article 115

Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans le prochain numéro de la publication périodique ou sur la prochaine édition du journal électronique, les rectifications qui lui sont adressées par un agent ou un corps dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapport…

Article 116

Le directeur de la publication est tenu d'insérer les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans la publication dans les trois jours de la réception de la demande de réponse ou dans le prochain numéro ou le N" 6522 1" rabii 1 1438 (1'-12-2016) prochain jour de diffusion électronique, si aucun numéro n'a été publié avant l'expiration dudit délai.

Article 117

L'insertion des réponses et des rectifications doit être faite, gratuitement. à la même page et à la même place de la page et en utilisant les mêmes caractères de l'article qui a provoqué ces rectifications ou réponses et au même espace dans lequel est publié le contenu médiatique qui a provoqué ces réponses ou rectifications. L…

Article 118

La réponse ou la rectification ne doit porter que sur les faits mis en cause, l'auteur de la réponse ou de la rectification ne peut, en aucun cas, aborder des questions n'ayant aucun lien avec le sujet de la publication.

Article 119

L'infraction des dispositions des articles 115 et 116 ci-dessus est punie d'une amende de 3.000 dirhams pour chaque numéro ne comportant pas les rectifications ou les réponses, sans préjudice des autres peines et indemnités qui peuvent être prononcées au bénéfice de la personne lésée.

Article 120

La publication des rectifications et des réponses peut être refusée dans les cas suivants : — si elles sont reçues par le directeur de la publication de l'écrit périodique ou du journal électronique après l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de publication de l'article provoquant la réponse ou la rectificatio…

Article 121

Si la publication, quel qu'en soit le support, a mis en cause une personne ayant été poursuivie en justice et qui a fait l'objet d'un jugement d'acquittement, le contenu de ce jugement doit être publié, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de son prononcé, lorsqu'il s'agit d'un journal électronique, de quinze (1…

Article 122

Le directeur de publication reçoit la demande de rectification ou de réponse de la personne intéressée ou de son représentant légal qui doit indiquer dans ladite demande la date de l'édition du journal comportant le contenu médiatique. objet de la rectification ou de la réponse, son numéro, le numéro de la page, et le cas échéan…

Article 123

Le directeur de publication peut, dans le délai prévu à l'article 116 ci-dessus, refuser, en exposant les motifs, la demande d'insertion de la rectification qui sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de huit (8) jours de la date de réception de la lettre de refus est accordé au deman…

Article 124

La rectification et la réponse au contenu médiatique publié au journal électronique sont soumises aux dispositions des articles 115 à 123 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes : — la rectification doit être faite par le journal électronique par un texte écrit qui sera publié sur la page d'accueil du journal et ce. q…

Article 125

Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans un délai maximum d'un an.

Article 126

Sont abrogées toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi et notamment celles du dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse et de l'édition tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (23 octobre 2002).…