Code de la presse et de l'édition

88-132016Loi n° 88-13 · BO 6522125 articles
Article 51

La distribution des publications périodiques étrangères est soumise à une autorisation préalable de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Article 52

La relation entre l'éditeur et le distributeur, et entre ce dernier et le vendeur sont régies par des règles contractuelles libres fixées d'un commun accord conformément à la législation en vigueur.

Article 53

Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams, tout distributeur qui distribue un écrit périodique sans recevoir de l'établissement de presse copie de l'attestation de dépôt de la déclaration ou autorisations, prévus respectivement aux articles 22, 30 et 51 ci-dessus, remis par l'établissement de presse. Chapitre III Dispositions communes

Article 54

Au sens de la présente loi, sont considérées comme sociétés d'impression ou de distribution les sociétés dont l'activité principale consiste en l'impression ou la distribution des publications.

Article 55

Les sociétés d'impression et de distribution des écrits périodiques sont soumises aux dispositions de la législation relative aux sociétés et à la législation en vigueur en matière d'impression et de distribution. Les sociétés d'impression et de distribution sont tenues de publier un rapport annuel sur les services fournis par elles.

Article 56

Le directeur de la société d'impression ou de distribution d'écrits périodiques doit : être majeur et résident au Maroc jouir de ses droits civils et n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour crime ou délit de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence ou des affaires de…

Article 57

Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, l'autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieux destinés à l'affichage. 11 est interdit d'y placarder les affiches particulières. Seules les affiches émanant de l'autorité et afférentes à ses actes sont imprimées sur…

Article 58

Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration. Si une telle infraction a été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams.

Article 59

Quiconque veut exercer la profession de colporteur, crieur ou de distributeur ou faire, même de façon accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins ou emblèmes, gravures, lithographies, photographies doit en demand…

Article 60

Les publications et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur, le distributeur ou le vendeur d'une amende de 500 à 2.000 dirhams. N" 6522 - l" rabii 1 1438 (1'L-12-2016)

Article 61

Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux sont poursuivis conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre V De lu publicité dans la presse ('(rite ou électronique Section première. Dispositions générales

Article 62

La liberté de publicité et de propagande est garantie dans la presse écrite ou électronique.

Article 63

Outre les dispositions de la présente loi, la publicité dans le domaine de la presse et de l'édition est régie par les différents textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment : la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ; la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ; la loi n°…

Article 64

Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant : incitation à la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide ou de torture ; atteinte et dénigrement des personnes en raison de leur religion, sexe o…

Article 65

La publicité mensongère ou trompeuse est interdite. Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse toute publicité qui se fait par écrit, voix ou image de manière expresse ou implicite de biens, services, noms, marques ou activités d'un producteur de biens ou prestataire de programmes lorsque cette présentation est faite…

Article 66

L'activité de publicité est régie par des relations contractuelles libres entre les professionnels du secteur, les annonceurs et les propriétaires de la publication périodique ou du journal électronique.

Article 67

Les agences de conseil en publicité, communication et télécommunications peuvent acheter l'espace et les bannières publicitaires, sur délégation de l'annonceur, en son nom et pour son propre compte, en vertu d'une relation contractuelle libre.

Article 68

L'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou électronique se fait en facturant l'opération de publicité, de manière transparente et directe, sur la base d'une grille tarifaire graduelle fixée et déclarée par chaque éditeur.

Article 69

Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer. au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au moins une fois par an, et le communiquer à qui de droit. Ce tarif peut être révisé à condition que ladite révision soit publiée. Il est interdit de pratiquer un tarif autr…

Article 70

Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus. TITRE III DES SAN(' FIONS Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, toute offense telle qu'elle est définie par la législation en vigueur. commise par l'un des moyens cités au 1" alinéa ci-dessus enver…

Article 71

Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique, incitation contre l'intégrité territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie privée de la per…

Article 72

Est punie d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel q…

Article 73

DE ('uNtEl I EN( 1' DES 11 RIDI( I 1()NS if i Dl'', PROCEDI 'RUS Chapitre premier De la protection spéciale de certains droits Section première. De la protection de l'ordre public

Article 74

Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus. Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies, ou tous contenus médiatiques comportant les contenus interdits prévus à l'article 73 ci-dessus, lors de leur importation, expositi…

Article 75

Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant débat en audience publique. Il est interdit de rendre compte, sans l'autorisation du tribunal concerné, de tout procès en diffamation ou injures ainsi que des débats de pr…

Article 76

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès. Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux. La décision de refus rendue par les cours et les tribunaux doit être motivée et mise à la disposition de la presse aux fins de consultation.

Article 77

Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles à la réalité et conformes aux règlements en vigueur.

Article 78

Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams. Section 111. - De la protection des enfants

Article 79

Est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a : - proposé, donné ou vendu aux enfants de moins de dix-huit ans les publications de toute nature, incitant à la débauche, à la prostitution, à la criminalité ou à la consommation ou au trafic des stupéfiants, de psychotropes, de boissons alcooliques ou du tabac ; -…

Article 80

Nonobstant les poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prévus à l'article 79 ci-dessus, par voie électronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publ…

Article 81

Est punie d'une amende de l00.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement. des ministres des affaires étrangères des pays étrangers.

Article 82

Est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers accrédités ou commissionnés auprès de Sa Majesté le Roi. Sous-section II. De la diffamation et de l'injure

Article 83

Au sens de la présente loi, on entend par : - diffamation : toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé - injure : toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputat…

Article 84

Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués ou organisés ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, à raison de le…

Article 85

Est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus. Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams l'injure commise de la même manière contre les particuliers.

Article 86

Ne donnera lieu à aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires en audiences publiques, ni des mémoires ou des écrits produits devant les tribunaux et ayant fait l'objet des débats en audiences publiques. Néanmoins, les juges, saisis de la cause et statu…

Article 87

Toute personne s'estimant victime d'une diffamation, d'une injure, d'une atteinte à la vie privée ou du droit à l'image, par publication directe ou par voie de reproduction, du moment qu'il soit identifiable par les expressions utilisées par l'écrit ou le journal électronique concernés y compris les contenus audiovisuels. et qui…

Article 88

Les dispositions des articles 83,85 et 87 de la présente loi sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts lorsque les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants. Lesdits héritiers ou leurs représent…

Article 89

Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l'identification est rendue possible, d'allégations infondées ou divulgation de faits, de photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un lien étroit avec la vie publique ou un i…

Article 90

Le consentement est présumé si les informations visées à l'article 89 ci-dessus sont divulguées par la personne elle- même ou si elles ont été publiées auparavant, ou portées à la connaissance du public de manière légale.

Article 91

Le tribunal prend en considération dans l'évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l'atteinte à sa vie privée ou à son droit à l'image ou de la diffamation ou l'injure, ce qui suit : - dans quelle mesure la mauvaise foi est établie ; - les circonstances de commission de l'acte…

Article 92

Il ne peut pas être procédé à la contrainte par corps dans les affaires de presse et d'édition en cas d'incapacité de paiement attestée par les moyens prévus par la loi. Chapitre II Des compétences et des procédures Section première. - Dispositions générales

Article 93

Pour les infractions prévues par la présente loi, les poursuites, les procès et l'exécution des décisions judiciaires seront exercés conformément aux principes généraux. sous réserve des exceptions énoncées ci-après. Sous- section première. Des compétences

Article 94

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des publications nationales ou des journaux électroniques, le lieu d'impression dans le cas où la responsabilité de l'imprimeur est engagée, le domicile des auteurs d'articles ou le siège du b…

Article 95

Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant : I. les directeurs de publications quelles que soient leurs professions ou leurs qualités ; 2. à défaut des directeurs de publications, les auteurs du contenu journalistique 3.…

Article 96

Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs, les imprimeurs ou les hébergeurs des journaux électroniques sont mis en cause, les auteurs des articles qui sont à l'origine des infractions prévues par la présente loi seront poursuivis comme complices. Toutefois, les imprimeurs et les hébergeurs des journaux électroniques ne…

Article 97

L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience. A peine de sa nullité, la citation précise également l'identité du directeur de publication et la qualification du fait incriminé qui lui est reproché et…

Article 98

Lorsque le ministère public sollicite une enquête, elle doit préciser et qualifier dans sa demande les faits à instruire, à peine de nullité de la poursuite. Le prévenu ne peut être arrêté ni placé en détention provisoire en vertu de la présente loi.

Article 99

La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'image, conformément aux dispositions ci-après : 1- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les individus prévus à l'article 85 de la présente loi, la poursuite n'aura l…

Article 100

Outre les motifs fixés par la loi, l'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est nécessaire pour sa mise en mouvement.