La distribution des publications périodiques étrangères est soumise à une autorisation préalable de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.
Code de la presse et de l'édition
La relation entre l'éditeur et le distributeur, et entre ce dernier et le vendeur sont régies par des règles contractuelles libres fixées d'un commun accord conformément à la législation en vigueur.
Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams, tout distributeur qui distribue un écrit périodique sans recevoir de l'établissement de presse copie de l'attestation de dépôt de la déclaration ou autorisations, prévus respectivement aux articles 22, 30 et 51 ci-dessus, remis par l'établissement de presse. Chapitre III Dispositions communes
Au sens de la présente loi, sont considérées comme sociétés d'impression ou de distribution les sociétés dont l'activité principale consiste en l'impression ou la distribution des publications.
Les sociétés d'impression et de distribution des écrits périodiques sont soumises aux dispositions de la législation relative aux sociétés et à la législation en vigueur en matière d'impression et de distribution. Les sociétés d'impression et de distribution sont tenues de publier un rapport annuel sur les services fournis par elles.
Le directeur de la société d'impression ou de distribution d'écrits périodiques doit : être majeur et résident au Maroc jouir de ses droits civils et n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour crime ou délit de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence ou des affaires de…
Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, l'autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieux destinés à l'affichage. 11 est interdit d'y placarder les affiches particulières. Seules les affiches émanant de l'autorité et afférentes à ses actes sont imprimées sur…
Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration. Si une telle infraction a été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams.
Quiconque veut exercer la profession de colporteur, crieur ou de distributeur ou faire, même de façon accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins ou emblèmes, gravures, lithographies, photographies doit en demand…
Les publications et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur, le distributeur ou le vendeur d'une amende de 500 à 2.000 dirhams. N" 6522 - l" rabii 1 1438 (1'L-12-2016)
Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux sont poursuivis conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre V De lu publicité dans la presse ('(rite ou électronique Section première. Dispositions générales
La liberté de publicité et de propagande est garantie dans la presse écrite ou électronique.
Outre les dispositions de la présente loi, la publicité dans le domaine de la presse et de l'édition est régie par les différents textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment : la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ; la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ; la loi n°…
Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant : incitation à la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide ou de torture ; atteinte et dénigrement des personnes en raison de leur religion, sexe o…
La publicité mensongère ou trompeuse est interdite. Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse toute publicité qui se fait par écrit, voix ou image de manière expresse ou implicite de biens, services, noms, marques ou activités d'un producteur de biens ou prestataire de programmes lorsque cette présentation est faite…
L'activité de publicité est régie par des relations contractuelles libres entre les professionnels du secteur, les annonceurs et les propriétaires de la publication périodique ou du journal électronique.
Les agences de conseil en publicité, communication et télécommunications peuvent acheter l'espace et les bannières publicitaires, sur délégation de l'annonceur, en son nom et pour son propre compte, en vertu d'une relation contractuelle libre.
L'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou électronique se fait en facturant l'opération de publicité, de manière transparente et directe, sur la base d'une grille tarifaire graduelle fixée et déclarée par chaque éditeur.
Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer. au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au moins une fois par an, et le communiquer à qui de droit. Ce tarif peut être révisé à condition que ladite révision soit publiée. Il est interdit de pratiquer un tarif autr…
Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus. TITRE III DES SAN(' FIONS Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, toute offense telle qu'elle est définie par la législation en vigueur. commise par l'un des moyens cités au 1" alinéa ci-dessus enver…
Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique, incitation contre l'intégrité territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie privée de la per…
Est punie d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel q…
DE ('uNtEl I EN( 1' DES 11 RIDI( I 1()NS if i Dl'', PROCEDI 'RUS Chapitre premier De la protection spéciale de certains droits Section première. De la protection de l'ordre public
Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus. Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies, ou tous contenus médiatiques comportant les contenus interdits prévus à l'article 73 ci-dessus, lors de leur importation, expositi…
Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant débat en audience publique. Il est interdit de rendre compte, sans l'autorisation du tribunal concerné, de tout procès en diffamation ou injures ainsi que des débats de pr…
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès. Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux. La décision de refus rendue par les cours et les tribunaux doit être motivée et mise à la disposition de la presse aux fins de consultation.
Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles à la réalité et conformes aux règlements en vigueur.
Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams. Section 111. - De la protection des enfants
Est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a : - proposé, donné ou vendu aux enfants de moins de dix-huit ans les publications de toute nature, incitant à la débauche, à la prostitution, à la criminalité ou à la consommation ou au trafic des stupéfiants, de psychotropes, de boissons alcooliques ou du tabac ; -…
Nonobstant les poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prévus à l'article 79 ci-dessus, par voie électronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publ…
Est punie d'une amende de l00.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement. des ministres des affaires étrangères des pays étrangers.
Est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers accrédités ou commissionnés auprès de Sa Majesté le Roi. Sous-section II. De la diffamation et de l'injure
Au sens de la présente loi, on entend par : - diffamation : toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé - injure : toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputat…
Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués ou organisés ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, à raison de le…
Est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus. Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams l'injure commise de la même manière contre les particuliers.
Ne donnera lieu à aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires en audiences publiques, ni des mémoires ou des écrits produits devant les tribunaux et ayant fait l'objet des débats en audiences publiques. Néanmoins, les juges, saisis de la cause et statu…
Toute personne s'estimant victime d'une diffamation, d'une injure, d'une atteinte à la vie privée ou du droit à l'image, par publication directe ou par voie de reproduction, du moment qu'il soit identifiable par les expressions utilisées par l'écrit ou le journal électronique concernés y compris les contenus audiovisuels. et qui…
Les dispositions des articles 83,85 et 87 de la présente loi sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts lorsque les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants. Lesdits héritiers ou leurs représent…
Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l'identification est rendue possible, d'allégations infondées ou divulgation de faits, de photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un lien étroit avec la vie publique ou un i…
Le consentement est présumé si les informations visées à l'article 89 ci-dessus sont divulguées par la personne elle- même ou si elles ont été publiées auparavant, ou portées à la connaissance du public de manière légale.
Le tribunal prend en considération dans l'évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l'atteinte à sa vie privée ou à son droit à l'image ou de la diffamation ou l'injure, ce qui suit : - dans quelle mesure la mauvaise foi est établie ; - les circonstances de commission de l'acte…
Il ne peut pas être procédé à la contrainte par corps dans les affaires de presse et d'édition en cas d'incapacité de paiement attestée par les moyens prévus par la loi. Chapitre II Des compétences et des procédures Section première. - Dispositions générales
Pour les infractions prévues par la présente loi, les poursuites, les procès et l'exécution des décisions judiciaires seront exercés conformément aux principes généraux. sous réserve des exceptions énoncées ci-après. Sous- section première. Des compétences
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des publications nationales ou des journaux électroniques, le lieu d'impression dans le cas où la responsabilité de l'imprimeur est engagée, le domicile des auteurs d'articles ou le siège du b…
Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant : I. les directeurs de publications quelles que soient leurs professions ou leurs qualités ; 2. à défaut des directeurs de publications, les auteurs du contenu journalistique 3.…
Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs, les imprimeurs ou les hébergeurs des journaux électroniques sont mis en cause, les auteurs des articles qui sont à l'origine des infractions prévues par la présente loi seront poursuivis comme complices. Toutefois, les imprimeurs et les hébergeurs des journaux électroniques ne…
L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience. A peine de sa nullité, la citation précise également l'identité du directeur de publication et la qualification du fait incriminé qui lui est reproché et…
Lorsque le ministère public sollicite une enquête, elle doit préciser et qualifier dans sa demande les faits à instruire, à peine de nullité de la poursuite. Le prévenu ne peut être arrêté ni placé en détention provisoire en vertu de la présente loi.
La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'image, conformément aux dispositions ci-après : 1- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les individus prévus à l'article 85 de la présente loi, la poursuite n'aura l…
Outre les motifs fixés par la loi, l'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est nécessaire pour sa mise en mouvement.
