Code de la presse et de l'édition

88-132016Loi n° 88-13 · BO 6522125 articles
Article 1

Conformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc. la présente loi fixe les règles relatives à l'exercice de la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie, sous réserve des dispositions de la lo…

Article 2

Au sens de la présente loi. on entend par : 1. Le journalisme : profession qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière professionnelle. aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'im…

Article 3

La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. La liberté de pensée, d'opinion et d'expression est garantie à tous, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution. Ces droits et libertés sont…

Article 4

La présente loi ainsi que la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse forment le code de la presse et de l'édition.

Article 5

Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu'en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants : les affaires relatives à la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat les affaires relatives à la vie privée des personnes, sauf lorsqu'elle est en rapport direct avec la vie publique.

Article 6

Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses à l'exception des informations qui revêtent un caractère confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d'accès est limité conformément au 2.'"" alinéa de l'artic…

Article 7

L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et oeuvre à leur respect. Les secteurs de la presse, de l'édition, de l'imprimerie et de la distribution bénéficient de l'aide publique dans le respect des principes de la transparence, de l'égalité des chances et de l…

Article 8

Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'article 2 ci-dessus, et se charge à cet effet de publier un écrit périodique ou un journal électronique en sa qualité de propriétaire, de locataire ou de gérant dudit écrit et/ou journal.

Article 9

A l'exception des établissements de presse étrangers soumis aux dispositions du chapitre V de la présente loi, tout établissement de presse, qu'il soit personne physique ou morale, doit avoir : son siège principal au Maroc ; les deux tiers au moins de ses propriétaires, associés, actionnaires, détenteurs des droits de vote dans les assemblées et/ou dans les organes d'administration de l'établissement, de nationalité marocaine.

Article 10

Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives. N" 6522 1" rabii 1 1438 (1"-12-2016) Tout transfert desdites actions doit être approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

Article 11

Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement de presse ou de sa société propriétaire, doit en faire déclaration au Conseil national de la presse. Tout établissement de presse détenant plus de 10% du capital et/ou d…

Article 12

Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour autant être inférieure à 5.000 dirhams, il est interdit à toute personne de prêter son nom à un établissement éditeur en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'…

Article 13

Il est interdit à tout établissement de presse de recevoir à son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une partie étrangers, à l'exception des fonds perçus à titre de soutien aux compétences de gestion, de prix décernés aux journaux ou aux journalistes, du paiement des services d…

Article 14

Les états de synthèse comptables de l'établissement de presse sont publiés dans ses éditions avant le premier juillet suivant l'exercice comptable concerné, avec publication de la quantité des tirages réalisés. Chapitre II De la direction de publication

Article 15

Tout écrit périodique, journal électronique ou autre support électronique tel que prévu à l'article 2 ci-dessus doit avoir un directeur de publication.

Article 16

Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes : I. être majeur, de nationalité marocaine et domicilié au Maroc ; 2. être titulaire, au moins, d'une licence ou d'un diplôme spécialisé dans le domaine de la presse, délivré par les établissements d'enseignement supérieur public ou privé ou un diplôme reconnu équ…

Article 17

Le directeur de la publication veille au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de journalisme par les journalistes travaillant au sein de l'établissement. Il vérifie également, avant toute publication, les nouvelles, les commentaires, les photographies, ou toute forme por…

Article 18

La mission du directeur de publication est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres promulguée par le dahir n° 1-15-33 du 28 joumada 11436 (…

Article 19

Le nouveau directeur de publication doit remplir les conditions requises pour l'exercice des fonctions du directeur de publication prévues par la présente loi. Toutes les obligations et responsabilités qui incombent au directeur de publication en vertu de la présente loi sont applicables au nouveau directeur de publication.

Article 20

Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la présente loi, le directeur de l'écrit périodique ou du journal électronique est tenu de procéder à la régularisation de la situation dans un délai maximum d'un mois. Le défaut de nomination d'un nouveau directeur de publication dans le…

Article 21

La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la date prévue pour la parution. Cette déclaration est déposée, en triple exemplaire, auprès du procureur du Roi près du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège pr…

Article 22

La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'écrit périodique ou du journal électronique. Le procureur du Roi compétent en délivre immédiatement attestation de dépôt cache…

Article 23

A défaut d'une opposition écrite et motivée adressée au directeur de la publication par le procureur du Roi compétent, l'écrit périodique ou le journal électronique peut paraître après un mois à compter de la date de délivrance de l'attestation du dépôt. En cas d'opposition. l'intéressé a le droit de saisir, dans un délai maximu…

Article 24

Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. le propriétaire ou le locataire-gérant ou à défaut, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur ou à défaut, le distributeur ou l'hébergeur, de l'écrit périodique ou du journal électronique n'ayant pas fait l'objet de déclaration conformément aux articles 21 et 22 ci-des…

Article 25

Doivent figurer, dans chaque numéro de l'écrit périodique ou sur la page d'accueil de tout journal électronique mis à la disposition du public, ce qui suit : -- le nom du directeur de publication : - les noms et qualités des personnes chargées de la direction ; l'adresse de l'écrit ainsi que le nom et l'adresse de l'imprimerie e…

Article 26

Au moment de la publication de chaque numéro de l'écrit périodique, il en est remis un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la communication, un exemplaire au parquet du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement de presse et un exemplaire au Conseil national de la presse. Ces exemplaires peuvent être déposés par voie de courrier postal recommandé.

Article 27

Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus. Le directeur de la publication du journal électronique est puni de la même amende prévue au P alinéa ci-dessus en cas de violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Article 28

Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances concernées citées à l'article 26 ci-dessus. Chapitre V Des publications étrangères

Article 29

Pour l'application de la présente loi, est reputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes : — qu'elle soit publiée à l'étranger ; — qu'elle soit publiée au Maroc et que, néanmoins, plus d' un tiers des propriétaires, des associés ou des actionnaires ou du capital…

Article 30

Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. En outre et sous peine de la saisie administrative, aucune publication périodique étrangère ne peut être créée, publiée ou imprimée sans qu'une autorisation ne soit au préalable délivr…

Article 31

Pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande. de publications étrangères ou publications périodiques étrangères portant atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique ou i…

Article 32

En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avérée de la publication ou de l'écrit périodique étranger, une demande d'indemnisation correspondant au préjudice subi peut être formulée. Chapitre VI Des services de la presse électronique

Article 33

La liberté des services de la presse électronique est garantie. Sous réserve des dispositions du 3) de l'article 2 ci-dessus. ne pourront être considérés comme journaux électroniques les services de communication au public en ligne ayant pour objet principal la diffusion de spots publicitaires ou d'annonces, quel qu'en soient la…

Article 34

Le journal électronique bénéficie à titre gratuit d'un nom de domaine national avec l'extension press.ma, permettant l'accès à son contenu médiatique. Les journaux électroniques bénéficient également des mesures incitatives publiques accordées au secteur conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 35

Le journal électronique ayant satisfait aux conditions prévues à l'article 21 ci-dessus. bénéficie impérativement. d'une autorisation de tournage pour son propre compte. valable pour une année, renouvelable, délivrée par le Centre cinématographique marocain et ce, aux fins de production audiovisuelle destinée au service de la pr…

Article 36

Les commentaires des visiteurs du journal électronique ainsi que les liens sont soumis au principe de liberté. Le directeur de publication a l'obligation de ne diffuser aucun contenu constituant un crime au regard de la loi, et de retirer le commentaire ou le lien si le préjudice est établi. A cet effet, le directeur de publicat…

Article 37

Il ne peut être procédé au blocage d'un site de journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans les cas prévus par la présente loi, sans que la durée du blocage ne dépasse un mois. N" 6522 rabii 1 1438 (1e1-I2-2016) Il ne peut être procédé au retrait définitif d'un contenu journalistique du site d'un journal é…

Article 38

Le journal électronique ne peut être tenu responsable des contenus résultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses propres moyens ou par une société spécialisée dans ce domaine, à condition d'observer le respect des règles et recommandations en vigueur en matière de sécurité des systèmes…

Article 39

Le directeur de publication du journal électronique est tenu de conserver les archives du journal pendant une durée de six mois à compter de la date de publication du contenu médiatique.

Article 40

La reproduction intégrale ou partielle des contenus médiatiques électroniques originaux, sans l'obtention d'une autorisation préalable du titulaire des droits, est passible des sanctions prévues par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins. Sont exclus de ces sanctions, la reproduction aux fins d'illustratio…

Article 41

Dès la réception, de la part d'un titulaire d'un droit protégé, d'une preuve de violation des droits d'auteur et droits voisins, le directeur de publication du journal électronique est tenu de procéder au retrait du contenu en question ou d'en bloquer l'accès et de présenter ses excuses, lorsque les conditions fixées par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins sont remplies.

Article 42

Le non-respect des dispositions de l'article 41 ci-dessus est puni des sanctions prévues par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins sans entrainer la déchéance des droits liés à la période antérieure à l'avis de violation. TITRE Il DII I .IMPRINIIIR IF. DL Lv R -FION FI DI- I \ PI Ri I( I H: Chapitre premier De l'imprimerie

Article 43

Le rapport entre l'imprimeur et l'éditeur est régi par les règles contractuelles appliquées conformément à la législation en vigueur.

Article 44

Avant l'impression du premier numéro de tout écrit périodique national, le directeur responsable de l'imprimerie doit recevoir une copie de l'attestation de dépôt de la déclaration citée à l'article 22 ci-dessus dûment approuvée par les autorités compétentes. A défaut de recevoir une copie de l'attestation précitée, le directeur…

Article 45

L'impression de tout écrit périodique étranger est subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation prévue à l'article 30 ci-dessus.

Article 46

Outre les indications obligatoires prévues à l'article 25 ci-dessus, le directeur responsable de l'imprimerie s'assure que chaque nouveau numéro de l'écrit périodique comporte ce qui suit : le dépôt légal de l'écrit périodique ; le nombre des exemplaires tirés et la périodicité. Le directeur responsable de l'imprimerie doit s'ab…

Article 47

Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams tout imprimeur qui imprime un écrit périodique national sans recevoir une copie de l'attestation de la déclaration préalable prévue à l'article 44 ci-dessus. N" 6522 - I" rabii 1 1438 (E'-12-2016)

Article 48

Est puni d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams, tout imprimeur qui imprime une publication périodique étrangère sans l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 45 ci-dessus.

Article 49

Est puni d'une amende de 2.000 à 3.000 dirhams tout imprimeur qui imprime un écrit périodique ne comportant pas l'une des indications prévues à l'article 46 ci-dessus. Chapitre II De la distribution

Article 50

La distribution des écrits périodiques nationaux et étrangers est soumise à la présente loi et aux autres lois en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect des principes de protection de l'enfance et des mineurs et l'interdiction de porter atteinte à la femme et le respect des personnes en situation de handicap.