La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale31 met fin à l'exécution des mesures de sûreté.
Code pénal
Les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté, autres que la mort, ne s'appliquent pas à l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique. Ces deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées par les articles 78 et 82.
La déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles d'extinction, d'exemption ou de suspension qui lui sont propres. 30 - L’article 649 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. 31 - Les articles 687 à 703 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - - TITRE III DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES (Articles 105 à 109)
Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions prévues aux articles 347 et 349 du code de procédure pénale32. Il statue, en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des dommages-intérêts.
La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l'occasion de la poursuite d'une infraction. Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n'intervient pas aux débats.
A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution : 1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû être restitués en nature; 2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de l'infraction.
L'attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été directement occasionné par l'infraction.
Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus 32 - Les articles 365 à 367 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - - solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. - - LIVRE II DE L’APP…
L'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle. CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES CATEGORIES D’INFRACTIONS (Articles 111 à 113)
Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention : L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un crime; L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel; L'infraction que la…
La catégorie de l'infraction n'est pas modifiée lorsque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison de l'état de récidive du condamné, le juge prononce une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.
La catégorie de l'infraction est modifiée lorsqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d'infraction. CHAPITRE II DE LA TENTATIVE (Articles 114 à 117)
Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.
La tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi.
La tentative de contravention n'est jamais punissable.
La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. - - CHAPITRE III DU CONCOURS D’INFRACTIONS (Articles 118 à 123)
Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d'entre elles.
L'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours d'infractions.
En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave. Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines…
Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse.
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition motivée. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée s'exécutent dans l'ordre prévu à l'article 91. - -
En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire. CHAPITRE IV DES FAITS JUSTIFICATIFS QUI SUPPRIMENT L’INFRACTION (Articles 124 et 125)
Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention : 1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime; 2° Lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction, par un événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pu ré…
Sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense : 1° L'homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances; 2° L'infraction commise en défend…
Les peines et mesures de sûreté édictées par le présent code sont applicables aux personnes physiques.
Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7 de l'article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de sûreté réelles de l'article 62. CHAPITRE PREMIER DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES A L’INFRACTION (Articles 128 à 131)
Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.
Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont : 1° Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre; 2° Procuré des armes, d…
Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit. Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent. Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggra…
Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l'infraction commise par cette personne. CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE (Articles 132 à 140) SECTION I DES PERSONNES RESPONSABLES (Articles 132 et 133)
Toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable : Des infractions qu'elle commet; Des crimes ou délits dont elle se rend complice; Des tentatives de crimes; Des tentatives de certains délits qu'elle réalise dans les conditions prévues par la loi. - - Il n'est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.
Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi. Les contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l'intention de nuire. SECTION II DE L'ALIENATION MENTALE (Articles 134 à 137)
N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir. En matière de crime et de délit, l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions…
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l'infraction, se trouvait atteint d'un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité. En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable d…
Lorsqu'une juridiction d'instruction estime qu'un inculpé présente des signes manifestes d'aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s'il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir…
L'ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité. Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81. SECTION III DE LA MINORITE PENALE (Articles 138 à 140)
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement. Il ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale35. 34 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 35 - Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée. - -
Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement. Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité, et ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale36.
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables37 38. CHAPITRE III DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE (Articles 141 à 162)
Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi réprimant l'infraction, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d'une part, de la gravité de l'infraction commise, d'autre part, de la personnalité du délinquant.
Le juge est tenu d'appliquer au coupable une peine atténuée ou aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits d'excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi. Il est tenu de prononcer l'absolution lorsque la preuve est rapportée de l'existence en faveur du coupable d…
Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu'elles sont atténuantes.
Les excuses sont spéciales et ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses infractions.
L'excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable l'absolution qui l'exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de faire application à l'absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles autres que la relégation. SECTION II DE L'OCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES (Articles 146 à 151)
Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l'auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstance…
Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans. Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans. Si la peine édictée est celle de la réclusion de…
Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans. Si la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce soit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, soit la privation de certains des droits prévus à l'article 26.
En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l'amende inférieure à 120 dirhams43.
En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal,…
En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la 43 - Ibid. - - détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le présent code pour les peines contraventionnelles; il peut substituer l'amende à la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la loi. SECTION III DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (Articles 152 et 153)
