Code de la mutualité

1-57-1871963Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)54 articles
Article 1

Les sociétés mutualistes sont des groupements à but non lucratif, qui, au moyen de cotisation de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide tendant à la couverture des risques pouvant atteindre la personne humaine.

Article 2

Les associations ou groupements de toute nature qui répondent à la définition donnée à l'article premier ci-dessus doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes prévu par le présent dahir. Les sociétés mutualistes agricoles régies par le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) sont dispensées de cette obligation.

Article 3

Les sociétés mutualistes peuvent être composées de membres participants et de membres honoraires. Sont membres participants les personnes qui, par le versement d'une cotisation, acquièrent personnellement ou font acquérir aux membres de leur famille, vocation aux avantages sociaux. Sont membres honoraires les…

Article 4

Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, au ministère du travail et des affaires sociales et au ministère des finances, accompagnés d'un plan financier de trois ans. L'approbation ou le refus d'approbation fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affa…

Article 5

Les statuts déterminent : 1. le siège social qui doit être situé au Maroc ; 2. l'objet de la société ; 3. les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ; 4. la composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres, la nature et la duré…

Article 6

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants : 1. lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-type visés à l'article qui précède ; 2. lorsque l'équilibre financier semble ne pouvoir être atteint.

Article 7

Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions prévues par l'article 4. Il est interdit à des groupements n'entrant pas dans le cadre du présent dahir, de faire usage, dans leurs statuts, règlements, contrats, prospectus, affiches ou tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les sociétés mutualistes.

Article 8

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables aux modifications statutaires. Celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances.

Article 9

Les sociétés mutualistes peuvent être reconnues d'utilité publique par dahir pris après avis du conseil supérieur de la mutualité. Ce dahir peut être abrogé dans les mêmes formes si l'administration ou la gestion de la société motive une telle sanction.

Article 10

Les membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, à l'effet, notamment, de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des administrateurs et des membres de la comm…

Article 11

L'administration d'une société mutualiste ne peut être confiée qu'à des Marocains âgés de 21 ans au moins, non déchus de leurs droits civils et civiques. Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants ou honoraires. Le conseil d'administration doit être composé, pour les deux tiers au moins, de membr…

Article 12

Les fonctions de membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 13

II est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect, dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société ou de recevoir à quelque titre et sous quelque forme que ce soit…

Article 14

Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la société non administrateurs, est élue, chaque année, en assemblée générale, au bulletin secret. Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la société, à l'assemblée générale suivante. L'assemblée générale peut adjoindre à cette commission, un ou…

Article 15

Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail, et généralement, faire tous actes de simple administration. Elles ne peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont…

Article 16

L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes, d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir ou à modifier la destination de l'immeuble.

Article 17

Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs, mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à autorisation du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances.

Article 18

Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet et peuvent obtenir l’assistance judiciaire. Section II Placement des fonds, gestion financière

Article 19

Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées à la Caisse d’épargne nationale, en compte courant, aux chèques postaux, à la trésorerie générale et à la Caisse de dépôt et de gestion.

Article 20

Les fonds sont placés : 1. en titres et valeurs du Trésor et assimilés, émis par l’Etat ; 2. en titres et valeurs émis par les collectivités et organismes bénéficiant de la garantie de l’Etat ; 3. en prêts aux collectivités publiques ; 4. en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés dans la limite de 25 % de l'actif.…

Article 21

Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société, lequel doit se conformer aux maxima fixés par l'assemblée générale. Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.

Article 22

Les excédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50 % à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses effectuées pendant l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société. La fraction de l'actif cor…

Article 23

Les sociétés mutualistes doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par un arrêté du ministre des finances pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.

Article 24

Indépendamment des dispositions ci-dessus prévues, les sociétés mutualistes effectuant des opérations d'assurances doivent se conformer aux règles en vigueur en la matière. Chapitre III Contrôle sanctions

Article 25

Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser au ministre délégué au travail et aux affaires sociales et au ministre des finances, dans les formes qu'ils détermineront par arrêté conjoint, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses, y compris…

Article 26

Le ministre délégué au travail et aux affaires sociales et le ministre des finances peuvent, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une société mutualiste, confier, par arrêté conjoint motivé, les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, à un ou plusieurs administrateurs provisoires qui doivent provoquer de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

Article 27

Le ministre délégué au travail et aux affaires sociales et le ministre des finances peuvent en cas d'infraction à la loi et aux statuts, ou si l'équilibre financier est compromis ou semble ne pouvoir être atteint, retirer l'approbation aux statuts prévue par l'article 4 du présent dahir, par arrêté conjoint motivé, après avis du…

Article 28

Sont passibles d'une amende de 10 à 240 dirhams, et, en cas de récidive, de 20 à 480 dirhams : 1. toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis au présent dahir et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans…

Article 29

La fusion de deux ou plusieurs sociétés mutualistes est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des sociétés appelées à disparaître et du conseil d'administration de la société absorbante. Elle devient définitive, après approbation par arrêté conjoint du ministre délégué au travail et…

Article 30

La dissolution volontaire d'une société mutualiste ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 31

La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance d'un représentant du ministre des finances. Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées : a) le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ; b) Les sommes nécessaires à la couverture des d…

Article 32

(Modifié et complété par la loi n° 05-06 du 24 août 2010) Les sociétés mutualistes constituées dans les Forces armées royales et celles constituées dans les Forces auxiliaires sont régies par les dispositions du présent dahir ; Toutefois, compte tenu des conditions spéciales d’administration de ces sociétés, l’administration peu…

Article 33

Les sociétés mutualistes peuvent poursuivre les buts prévus à l'article premier, dans les conditions fixées par leurs statuts, sous réserve des dispositions législatives en vigueur et compte tenu des prescriptions suivantes : Chapitre premier Risques vieillesse, Accidents, Invalidité, Décès

Article 34

(3ème alinéa rectifié par le Bo n° 2684 du 8 avril 1964 – p. 437) Indépendamment des dispositions législatives relatives au régime obligatoire de sécurité sociale, les sociétés mutualistes peuvent couvrir les risques vieillesse, accidents, invalidité et décès. La couverture de ces risques ne peut être assurée que par une caisse…

Article 35

Les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès sont déterminées par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances. L'actif des caisses autonomes mutualistes es…

Article 36

Sont applicables aux caisses autonomes mutualistes visées à l'article 35 ci-dessus, les dispositions du présent dahir concernant l'emploi des disponibilités, le placement des fonds, le contrôle sur place des sociétés mutualistes et le retrait d'approbation ainsi que la réglementation des assurances, en ce qui concerne celles de…

Article 37

En cas de retrait d'approbation, l'arrêté qui prononce cette mesure détermine en même temps les conditions de la liquidation ou de la prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste et les conditions du transfert de l'actif et du passif à cet organisme. Chapitre II Œuvres sociales

Article 38

(Abrogé et remplacé par le dahir portant loi n° 1-76-388 du 15 février 1977) Par dérogation aux règles du code de déontologie et à celles du règlement intérieur du conseil national provisoire de la pharmacie, les sociétés mutualistes peuvent : Signer avec les organisations professionnelles légalement constituées de médecins et d…

Article 39

(Modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-388 du 15 février 1977) Indépendamment des autorisations d’exercice ou d’ouverture prévues par le dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960), les œuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre délé…

Article 40

Les œuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de celle de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des œuvres sociales doivent faire l'objet de comptes séparés.

Article 41

Les dispositions des articles 26 et 27 du présent dahir sont applicables d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une œuvre sociale ou d'un service financier. L'inobservation des conditions d'équipement e…

Article 42

Les sociétés mutualistes peuvent constituer entre elles des unions qui ont, notamment, pour objet d'organiser des œuvres sociales ou des services de réassurance communs à l'ensemble des sociétés adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations d'unions de sociétés mutualistes en vue de poursuivre les mêmes buts. Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes.

Article 43

L'assemblée générale des unions et fédérations est composée des délégués des sociétés adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les sociétés adhérentes.

Article 44

Les dispositions prévues par le présent dahir en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables d'une part, aux unions de sociétés mutualistes, d'autre part, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15, les unions et fédérations peuvent contracter des em…

Article 45

Il est créé, auprès du ministre délégué au travail et aux affaires sociales, un conseil supérieur de la mutualité. La composition et les attributions de cet organisme seront fixées par décret. Titre IV Dispositions diverses et transitoires

Article 46

(Abrogé et remplacé par la loi n° 4-79 du 20 avril 1979) Les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés, visées à l’article premier et reconnues d’utilité publique, sont exonérées des droits de timbre et d’enregistrement, de la taxe urbaine et de la taxe sur les produits et les services. Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1979.

Article 47

Les allocations, pensions et rentes, servies par les sociétés mutualistes à leurs adhérents, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportion de 50 % si le titulaire est marié et de 90 % dans les autres cas, au profit des établissements hospitaliers.

Article 48

Les capitaux en cas d'assurances vie ou décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.

Article 49

Les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leur statuts qu'elles seront subrogées, de plein droit, au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées.

Article 50

Les institutions, associations ou groupements de toute nature visés à l'article 2 ci-dessus sont tenus, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent dahir, de se placer sous le régime des sociétés mutualistes. Jusqu'à l'expiration de ce délai, ils continueront à s'administrer conformément à leurs statuts. Cette transformation s'effectue sans qu'il y ait lieu à liquidation desdits groupements.