Code du médicament et de la pharmacie

17-042006Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie159 articles
Article 101

Le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui exploite et détient des médicaments ou produits contenant des radioéléments artificiels doit être qualifié en la matière ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification. Sectio…

Article 102

L'autorisation d'exercice est retirée au pharmacien selon le cas, par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou par l'administration à la suite: 1. d'une condamnation pénale ou civile définitive encourue pour faits préjudiciables à la santé d'autrui ou pour infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pri…

Article 103

Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

Article 104

Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi.

Article 105

Les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure de convention tendant à l'aliénation même partielle, de leur indépendance professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. Tout acte, contrat ou convention n'est valable que s'il est revêtu du visa préalable du président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui s'assu…

Article 106

L'exercice de la pharmacie est incompatible avec l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de vétérinaire, de sage-femme ou toute autre profession libérale même dans le cas où la possession de titre ou diplôme confère à l'intéressé le droit d'exercer.

Article 107

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 47 ci-dessus, le colportage pharmaceutique, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdit. Section II Règles relatives à l'exercice en officine M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

Article 108

Sous peine de sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit exercer personnellement sa profession. Il peut se faire assister d'un pharmacien autorisé à exercer. Toutefois, le pharmacien d'officine doit se faire assister: - d'un pharmacien assistant salarié lorsque le chiffre d'affaires annuel de son officine est compri…

Article 109

Dans ses activités de préparation dès médicaments définis aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente loi, le pharmacien peut se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie. Ces derniers assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien; leur responsabilité pénale demeurant engagée.

Article 110

Le pharmacien qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, doit, soit se faire remplacer par un pharmacien conformément aux dispositions des articles 123,125 et 126 ci-dessous, soit procéder à la fermeture de son officine. Lorsque la fermeture de l'officine excède une période conti…

Article 111

Le pharmacien d'officine est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des officines de pharmacie au public ainsi que les modalités selon lesquelles doit être assure le service de garde. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04…

Article 112

Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, nul ne peut offrir, mettre en vente ou vendre au Public, en dehors d'une officine, des médicaments et produits pharmaceutiques non médicamenteux, notamment sur la voie publique, sur les marchés, à domicile ou dans les magasins non, affectés à la profession pharmaceutique.

Article 113

Le pharmacien d'officine tient sa comptabilité conformément à la législation relative aux obligations comptables des commerçants.

Article 114

Les dispositions du livre V de la loi précitée n°15-95 relatives aux difficultés de l'entreprise, s’appliquent aux officines de pharmacie.

Article 115

Il est interdit aux pharmaciens d'officine et à leurs préposés de solliciter auprès du public ou de tout autre personne morale de droit public ou privé, des commandes de médicaments ou de produits pharmaceutiques non médicamenteux' sous peine de sanctions disciplinaires. Il est également interdit aux pharmaciens d'officine de pa…

Article 116

Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques doivent exercer personnellement leurs fonctions et disposer des pouvoirs et moyens nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches.

Article 117

Sans préjudice de la responsabilité solidaire de l'établissement, le pharmacien responsable est le principal responsable des opérations suivantes constituant des actes pharmaceutiques: - l'achat et le contrôle de matières premières; - le développement galénique; - la fabrication et toute opération de conditionnement des médicame…

Article 118

Les pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques industriels doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent, importent, exportent et distribuent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre telles qu'elles ressortent du dossier de l'autorisation d…

Article 119

Tout pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui a connaissance, après commercialisation d'un lot de médicaments, d'un incident ou accident survenu lors de la fabrication, de l'importation ou de la distribution, susceptible d'entraîner un risq…

Article 120

Le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique visé à l'article 74 ci-dessus est tenu de notifier à l'administration tout nouvel effet indésirable dont il a connaissance résultant de l'utilisation des médicaments. Sous-section II Règles concernant les pharmaciens assistants

Article 121

On entend par pharmacien assistant d'un établissement pharmaceutique la personne qui, autorisée à exercer la pharmacie, assiste le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué dudit établissement. Cette assistance consiste en particulier dans la supervision des tâches suivantes: - achat et contrôle de matières premières ou de…

Article 122

Chaque établissement pharmaceutique est tenu de faire appel au concours d'un nombre de pharmaciens assistants fixé comme suit en fonction du nombre du personnel participant à l'acte pharmaceutique: - Pour les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs: . Un pharmacien assistant pour un effectif de 50 à 100 ; . Un pha…

Article 123

Le remplacement du propriétaire de l'officine ou du pharmacien gérant d'une réserve de médicaments dans une clinique est assuré dans les conditions suivantes: 1. Pour une absence inférieure à un mois, le remplacement peut être effectué par un pharmacien d'officine proche. Le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et l'admin…

Article 124

En cas de décès d'un pharmacien propriétaire d'officine, les ayants droits peuvent sur autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine, faire gérer l'officine par un M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04…

Article 125

A titre exceptionnel et lorsque le pharmacien propriétaire d'officine est admis à effectuer des études de spécialités pharmaceutiques ou biologiques, son remplacement peut être effectué par un pharmacien autorisé n'exerçant pas une autre activité professionnelle pour une durée de 4 ans prorogée, si nécessaire, d'une année sur ju…

Article 126

Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou définitivement toute activité professionnelle, il doit, sur autorisation de l'autorité administrative provinciale…

Article 127

Le remplacement des pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques est assuré dans les conditions suivantes: 1. Si le remplacement est à titre temporaire sans excéder trois mois, il peut être effectué par un pharmacien désigné ou, s'il s'agit d'une société, proposé par le pharmacien responsable pour assurer son inté…

Article 128

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du pharmacien délégué ou du pharmacien assistant pour une durée supérieure à un mois, le remplacement doit être effectué par un pharmacien du même établissement pharmaceutique ou, le cas échéant, par un pharmacien autorisé n'exerçant pas d'autre activité professionnelle. Le remplaceme…

Article 129

En cas de cessation définitive d'activité, pour quelque cause que ce soit, d'un pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique, un pharmacien remplissant les conditions prévues selon le cas à l'articles 99 ou 100 ci-dessus, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle est nommé pour exercer en qualité de pharmacien…

Article 130

Les officines de pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments sont placés sous le contrôle de l'inspection de la pharmacie relevant du ministère de la santé. Ce contrôle consiste à : - veiller à l'application des dispositions de la présente loi et des te…

Article 131

Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commissionnés à cet effet par le ministre de la santé. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PENALES

Article 132

Les titulaires des dépôts de nuit ouverts au public à la date de publication de la présente loi au bulletin officiel disposent d'un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de ladite date pour se conformer à ses dispositions.

Article 133

Les personnes physiques propriétaires, à la date de publication de la présente loi, d'établissements pharmaceutiques disposent d'un délai d'un an à compter de ladite date pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1 des articles 85 et 90 ci-dessus.

Article 134

Exerce illégalement la pharmacie: 1) toute personne qui, non munie du diplôme ou du titre visé aux articles 93 et 94 ci- dessus pour l'exercice de la profession, pratique tout acte pharmaceutique tel que défini par les dispositions de la présente loi; 2) tout pharmacien non autorisé qui pratique un acte pharmaceutique tel que dé…

Article 135

L'exercice illégal de la pharmacie dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 134 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-0…

Article 136

L'exercice illégal de la pharmacie dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 134 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 à 7.500 dirhams. En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double. La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider d'interdire l'exercice de la pharmacie au condamné pour une durée n'excédant pas 2 ans.

Article 137

L'usage du titre de pharmacien par une personne non titulaire d'un diplôme de pharmacien est constitutif de l'infraction d'usurpation du titre de pharmacien prévue et réprimée par l'article 381 du Code pénal.

Article 138

L'indication d'un titre quelconque autre que celui de pharmacien ou de docteur en pharmacie est obligatoirement suivie du nom de la faculté ou l'établissement d'enseignement qui l'a décerné ainsi que la ville ou le pays où ce titre a été obtenu selon les formes et les indications fixées par le Conseil National de l'ordre des pha…

Article 139

La personne responsable de l'ouverture ou de la réouverture d'un établissement pharmaceutique ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation mentionnée à l'articles 76 ci-dessus, qui procède à des extensions ou modifications sans les avoir déclarées à l'administration conformément à l'article 79 ci-dessus ou en passant outre l'op…

Article 140

Est passible d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams:  Le défaut de placement de chaque site de fabrication et/ou de stockage sous la direction technique d'un pharmacien; M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.  Le défaut de système do…

Article 141

Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 25.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à un an et le montant de l'amende est porté au double.

Article 142

Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:  Le pharmacien d'officine qui ne se fait pas assister du nombre de pharmaciens assistants requis par l'article 108 de la présente loi;  Le pharmacien d'officine qui, en infraction à l'article 115 (2e alinéa) ci-dessus, passe commande de médicaments par l'entremise d'une agence d…

Article 143

Toute infraction à l'article 120 ci-dessus est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Article 144

Est puni d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams: - le pharmacien d'officine qui, se trouvant pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions des articles 123, 125 et 126 de la présente loi ou ne procède pas à la fermeture de l'officine. Est pass…

Article 145

Sont punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les ayants droits d'un pharmacien décédé qui, après le décès de ce dernier, continuent à exploiter l'officine de pharmacie sans la faire gérer conformément aux dispositions de l'article 124 ci-dessus. En outre, la fermeture de l'officine est prononcée d'office par le tribunal.

Article 146

Le non remplacement du pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique qui cesse définitivement ses activités pour quelque cause que ce soit est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams.

Article 147

Les pharmaciens condamnés pour des faits qualifiés de crime contre les personnes ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la sanction pénale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession pharmaceutique. Les condamnations prononcées à l'étranger pour les faits visés ci-dessus seront,…

Article 148

Toute infraction aux dispositions des articles 31, 32, 33,35, 36,37 et 97 de la présente loi est passible d'une amende de 1.000 à 6.000 dirhams. Toutefois, les infractions à celles des articles 32 et 33 de la présente loi relatives aux substances vénéneuses sont également passibles des peines prévues par la législation relative…

Article 149

En cas de condamnation conformément aux dispositions du présent titre, l'officine de pharmacie ou l'établissement pharmaceutique irrégulièrement tenu ou géré peut être fermé dès le prononcé du jugement de condamnation, même rendu par défaut à la diligence de l'administration. Les tribunaux peuvent prononcer à l'encontre du pharmacien condamné l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.

Article 150

Est passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams, le pharmacien responsable qui contrevient aux dispositions des articles 119 et 120 ci- dessus. Est punie des mêmes peines, toute personne relevant de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance de l'établissement pharmaceutique concerné qui o…