Code des juridictions financières

62-992002Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières249 articles
Article 151

Au vu du programme des travaux de la cour régionale prévu à l'article 120 ci- dessus, le président désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme. Les conseillers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner s…

Article 152

Le président communique les rapports particuliers délibérés par la cour régionale au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et au ministre chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou…

Article 153

Le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des finances peut demander à la cour régionale d'inscrire à son programme annuel, prévu à l'article 120 ci-dessus, l'examen d'une question intéressant la gestion des organismes soumis à son contrôle. Le rapport établi par la cour régionale, dans les conditions prévues à l'article 151 ci-dessus, est communiqué au ministre concerné. Section Il Le contrôle de l'emploi des fonds publics

Article 154

La cour régionale contrôle l'emploi de fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées à l'article 148 ci-dessus, associations et tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours, quelle que soit sa forme de la part d'une collectivité locale, d'un groupement ou de tout autre or…

Article 155

Les organismes visés à l'article précédent sont tenus de produire à la cour régionale, les comptes d'emploi des fonds et autres concours publics reçus, selon les formes et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 156

bis : 1 - Dès réception de la déclaration prévue par la législation en vigueur relative aux déclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour régionale des comptes vérifie la qualité du déclarant sur la base de la liste des assujettis, la compétence territoriale de la Cour régionale, délivre au déposant un récépiss…

Article 157

Les cours régionales transmettent à la cour copies de tous les rapports qu'elles établissent en matière de contrôle de la gestion et du contrôle de l'emploi des fonds publics ; ces rapports sont appuyés des observations et avis des responsables et autorités concernés. La cour peut insérer dans son rapport annuel des observations relevées par les cours régionales.

Article 158

Le premier président peut, en coordination avec le président de la cour régionale concernée, charger des magistrats affectés à une cour régionale, d'instruire sur place des dossiers relevant de la compétence de la cour en matière de discipline budgétaire et financière ou de contrôler la gestion de l'un des organismes soumis au contrôle de la cour.

Article 159

Les dispositions générales prévues aux articles 101 à 107 du livre premier de la présente loi s'appliquent également aux cours régionales ; les pouvoirs du premier président sont exercés par le président de la cour régionale.

Article 160

Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites, par décision du premier président sur proposition du président de la cour régionale, après un délai de dix ans, à compter de la date où le jugement ou l'arrêt les concernant est devenu définitif. Toutefois, à l'exception des pièces générales des c…

Article 161

La cour régionale est habilitée à entendre sur ordonnance de son président, tout responsable ou agent des organismes soumis à son contrôle. Ces responsables et agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour régionale, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le ca…

Article 162

Les poursuites devant la cour régionale ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et de l'action pénale. Si la cour régionale relève des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi qui signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinair…

Article 163

Toute destruction abusive de pièces justificatives ou de comptes, entraîne pour son auteur, l'application des sanctions prévues par le code pénal. Le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi qui saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées, sans préjudice des sanctions disc…

Article 164

A titre transitoire et en attendant l'installation de toutes les cours régionales, le siège et le ressort des cours régionales sont fixés par décret qui détermine les cours régionales compétentes à l'égard des régions qui ne sont pas dotées d'une cour régionale. Les dispositions du présent livre entrent en vigueur à partir de l'…

Article 165

Les magistrats des juridictions financières forment un corps unique ; ils sont inamovibles. Le conseil de la magistrature des juridictions financières, prévu à l'article 235 ci- dessous, veille à l'application du présent statut. Les magistrats sont nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution et répart…

Article 166

Les dahirs de nomination du premier président et du procureur général du Roi fixent leur situation administrative. Sous réserve des dispositions de l'article 238 ci-dessous, les magistrats des juridictions financières sont nommés sur proposition du premier président après avis conforme du conseil de la magistrature des juridicti…

Article 167

La rotation des présidents de chambres et de sections de chambres de la cour, des présidents de sections des cours régionales et l'affectation des magistrats dans les chambres de la cour et dans les cours régionales, sont décidées par ordonnance du premier président après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Article 168

Les magistrats sont porteurs, pendant la durée de leurs fonctions, d'un document d'identité signé par le premier président, qu'ils présentent, en cas de besoin, pour l'accomplissement de leurs missions. Ils portent dans les audiences solennelles et de jugement en matière de discipline budgétaire et financière, une tenue réglementaire dont les caractéristiques sont déterminées par décision du premier président.

Article 169

Les magistrats des juridictions financières sont recrutés parmi les auditeurs dans les conditions prévues par le présent livre. Toutefois, peuvent être nommés directement, dans la limite du cinquième (1/5) des postes budgétaires vacants, sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières : - Au grade exce…

Article 170

Les candidats retenus en application des dispositions de l'article 169 ci-dessus, peuvent être nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières, en qualité de magistrats, dans leur grade correspondant et sont classés à indice égal o…

Article 171

Nul ne peut être nommé auditeur ou magistrat des juridictions financières : 1) S'il ne possède la nationalité marocaine, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité marocaine ; 2) S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique ex…

Article 172

Les auditeurs sont recrutés : 1 -par voie de concours parmi les titulaires de l'un des diplômes fixés par ordonnance du premier président, parmi ceux qui donnent accès à un grade classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou à un grade assimilé conformément à la réglementation en vigueur. Cette ordonnance est visée par l'autorité…

Article 173

Les modalités d'organisation du concours visé à l'article 172 ci-dessus sont fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. Chapitre Il Stage

Article 174

Les candidats recrutés en vertu des dispositions de l'article 172 ci-dessus sont nommés par ordonnance du premier président en qualité d'auditeurs et effectuent un stage de deux ans, dont les modalités d'organisation sont fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publ…

Article 175

Les auditeurs peuvent participer sous la direction et la responsabilité des magistrats aux activités des juridictions financières, ils peuvent notamment : - Assister les magistrats chargés des vérifications des comptes ; - Assister les magistrats du Parquet général au niveau de la cour et des cours régionales ; - Siéger à titre d'observateur aux séances, après accord du président de la formation concernée.

Article 176

A l'issue du stage, les auditeurs subissent un examen de capacité professionnelle dans les conditions fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret. Les auditeurs admis à cet examen sont titularisés et nommés sur…

Article 177

Les auditeurs ne peuvent en cette qualité occuper les positions de détachement ou de mise en disponibilité. La mise en disponibilité d'office, prévue au présent livre, à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de longue durée, ne leur est pas applicable. Elle est remplacée par une mesure de licenciement n'ouvrant droit à aucune indemnité.

Article 178

Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder deux mois, privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales ; - le licenciement. Les auditeurs ayant par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulair…

Article 179

Les auditeurs sont admis au bénéfice des congés administratifs et permissions d'absence dans les conditions prévues pour les magistrats. Toutefois, le total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés aux auditeurs ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois. Les services effect…

Article 180

Les magistrats des juridictions financières sont en toutes circonstances tenus d'observer la réserve, l'intégrité et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions. Toutes actions ou toutes prises de positions de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions financières, leur sont interdites.

Article 181

Quelle que soit leur position au sein du corps de la magistrature des juridictions financières, les magistrats ne peuvent ni constituer de syndicats professionnels, ni en faire partie. De même, leur sont interdites toute activité politique ainsi que toute prise de position revêtant un caractère politique.

Article 182

Il est interdit à tout magistrat des juridictions financières d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, et d'exercer toute activité le mettant en situation de dépendance. Cette interdiction ne s'étend pas à la production des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. To…

Article 183

Il est interdit à tout magistrat des juridictions financières d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts dans l'un des organismes sur lesquels s'exerce le contrôle de ces juridictions financières.

Article 184

(1): (Abrogé et remplacé par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007). 1 - Dans un délai maximum de trois mois suivant celui de sa nomination, le magistrat est tenu de déclarer l'ensemble de ses activités lucratives et le patrimoine dont il est propriétaire et sont propriétaires ses enfants mineur…

Article 185

(Abrogé et remplacé par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007). 1 - Le premier président peut, à la demande de la commission visée à l'article 184 ci-dessus, demander à l'administration, qui est tenue de les lui fournir, toutes informations d'ordre patrimonial sur les biens des magistrats et des…

Article 186

Tout magistrat des juridictions financières lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonction doit prêter serment en ces termes : " Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir mes fonctions avec fidélité et dévouement, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. "

Article 187

Le serment est prêté devant Sa Majesté le Roi par le premier président et par le procureur général du Roi et devant la cour par les autres magistrats, en séance solennelle.

Article 188

Indépendamment du secret des délibérations et des investigations auquel il est tenu par son serment, le magistrat des juridictions financières ne peut communiquer à quiconque, en dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant les dossiers de ces juridictions.

Article 189

L'Etat protège les magistrats contre toute menace, outrage, injure et diffamation en vertu des dispositions du code pénal et des lois en vigueur. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, I'Etat assure aux magistrats des juridictions financières la réparation des préjudices non couverts par la légi…

Article 190

Un dossier individuel est établi pour chaque magistrat ; y sont enregistrés et classés toutes pièces relatives à son état civil et à sa situation de famille, ses titres universitaires, les documents au vu desquels il a été admis dans la magistrature des juridictions financières, les notes et appréciations dont il est l'objet, le…

Article 191

L'avancement des magistrats des juridictions financières comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelon dans le même grade ; il a lieu de façon continue de grade à grade et d'échelon à échelon.

Article 192

Aucun magistrat ne peut être promu, dans la limite des postes budgétaires vacants, au grade supérieur s'il ne figure sur une liste d'aptitude. Sont inscrits sur la liste d'aptitude : - Pour l'accès au grade exceptionnel, les magistrats de premier grade qui ont exercé pendant au moins cinq ans dans leur grade ; - Pour l'accès au…

Article 193

La rémunération des magistrats des juridictions financières comprend le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités, primes ou avantages qui sont fixés par la réglementation en vigueur.

Article 194

En cas de vacance d'un poste, les magistrats des juridictions financières peuvent être chargés de remplir des fonctions correspondant à un grade supérieur au leur, par dahir pris sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières. Pendant la durée de leur mission, ces magistrats bénéficient du traitement,…

Article 195

Toutefois, les appelés au service militaire présents sous les drapeaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les dispositions précitées jusqu'à la fin de leurs obligations militaires. Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes : - en activité ; - en service détaché ; - en…

Article 196

Le magistrat des juridictions financières est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire d'un grade, il exerce effectivement ses fonctions au sein des juridictions financières. Il est considéré comme étant en activité pendant toute la durée des congés administratifs, des congés de maladie, des congés de maternité et des congés sans solde.

Article 197

Les congés se divisent : 1) En congés administratifs comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permission d'absence ; 2) En congés pour raisons de santé comprenant : a - des congés de maladie de courte durée ; b - des congés de maladie de moyenne durée ; c - des congés de maladie de longue durée ; d - des congés…

Article 198

Tout magistrat en activité a droit à un congé rétribué d'un mois par année de service ; le premier congé étant accordé après douze mois de service. Le premier président conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à leur fractionnement. Les magistrats ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Article 199

Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers, à des magistrats : 1) justifiant de raisons familiales, de motifs raisonnables et exceptionnels dans une limite de dix jours par an ; 2) désireux d'accomplir le pèlerinag…

Article 200

En cas de maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ce dernier doit produire un certificat médical indiquant la durée présumée pendant laquelle il est hors d'état d'exercer ses fonctions. Il est alors de droit mis en congé. Tous contrôles utiles, médicaux et administratifs, peuve…