Les arrêts de la cour sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont revêtus, le cas échéant, de la formule exécutoire.
Code des juridictions financières
Les arrêts et actes de la cour en toutes matières sont notifiés aux parties concernées, par le greffe, dans les formes prévues aux articles 37 à 39 du code de procédure civile. Ces notifications sont effectuées en franchise postale. Les arrêts et actes de la cour sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Les ampliations ou expéditions délivrées par la cour sont dispensées du droit du timbre.
Quiconque, par sa conduite on ses propos, méconnaît le respect dû à la cour, au cours de l'une de ses séances, peut être condamné par décision du président de la séance, à une amende de deux cents (200) à deux mille (2.000) dirhams. La décision est sans recours Un procès-verbal de séance est dressé. Lorsqu'il s'agit d'un avocat, une copie de ce procès-verbal est adressée au bâtonnier de l'ordre concerné.
En toutes matières et sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 111 ci-après, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit à l'exercice des compétences dévolues par la loi à la cour et à ses magistrats, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à dix mille (10.000) dirhams. Cette amende est pro…
Le premier président peut requérir l'assistance des forces de police et de sécurité pour assurer la protection de la cour et des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et la sauvegarde des bâtiments et des archives.
Les juridictions financières disposent de fonctionnaires et d'agents publics régis par un statut particulier.
Les infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus se prescrivent si elles n'ont pas été découvertes par la cour ou par toute autre autorité compétente dans un délai de cinq (5) ans révolus, à compter de la date où elles auraient été commises. La cour vérifie et juge les comptes par arrêt provisoire avant l'expiration d…
Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites, par décision du premier président, après un délai de dix (10) ans, à compter de la date où l'arrêt les concernant est devenu définitif. Toutefois, à l'exception des pièces générales des comptes, le premier président peut fixer un délai plus court…
Le ministre concerné communique, selon le cas, à la cour ou à la cour régionale compétente, les rapports établis par les corps d'inspection ou de contrôle qui relèvent des opérations de nature à constituer une gestion de fait ou des infractions en matière de discipline budgétaire ou financière ou comportent des observations sur…
La cour est habilitée à entendre sur ordonnance du premier président tout responsable, agent ou contrôleur des organismes concernés. Ces responsables et agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributi…
Les poursuites devant la cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et de l'action pénale. Si la cour relève des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, le procureur général du Roi signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à…
Le budget des juridictions financières est inscrit au budget général de l'Etat. Pour l'exécution de ce budget qui n'est pas soumis à un contrôle a priori, un comptable public est détaché auprès de la cour par arrêté du ministre chargé des finances pour exercer les autres attributions dévolues aux comptables publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(rectif B.O du 3 octobre 2002) Le premier président peut, par décision et après avis de la formation toutes chambres réunies, ordonner la publication intégrale ou partielle des arrêts de la cour et des jugements des cours régionales, sur proposition des présidents desdites cours régionales et ce, dès que ces arrêts et jugements ont acquis un caractère définitif.
Toute destruction abusive de pièces justificatives ou de comptes, entraîne pour son auteur, l'application des sanctions prévues par le code pénal. Le procureur général du Roi en saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont peut faire l'obj…
Les dispositions du présent livre entrent en vigueur à compter de l'année budgétaire qui suit celle de sa publication au " Bulletin officiel ". Est abrogée la loi n° 12-79 relative à la cour des comptes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent livre, sous réserve des dispositions de l'article 164 ci-après. Toutefois,…
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 164 de la présente loi, il est institué une cour régionale dans chaque région du Royaume. Chapitre Il Attributions
Conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution, les cours régionales sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.
Dans la limite de son ressort, la cour régionale : 1 - juge les comptes et contrôle la gestion des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements ; 2 - contrôle la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public local e…
La cour régionale se compose de magistrats régis par le statut particulier prévu au livre III de la présente loi et qui sont : - le président de la cour régionale ; - le procureur du Roi ; - les conseillers. La cour régionale dispose d'un secrétariat général et d'un greffe. Section Il Le président
Le président assure la direction générale de la cour régionale et l'organisation de ses travaux. Il préside les séances de la cour régionale et peut également présider les séances des sections de la cour régionale. Il arrête le programme annuel des travaux de la cour régionale avec la participation des présidents de sections et…
Le ministère public près la cour régionale est exercé par le procureur du Roi, désigné parmi les conseillers, selon les dispositions de l'article 166 de la présente loi. Le procureur du Roi peut être assisté d'un ou de plusieurs substituts désignés selon les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le procureur du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions et de réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la cour régionale. Il reçoit communication des rapports concernant les matières juridictionnelles dévolues à la cour régionale. Il défère à la cour régionale les op…
Le secrétaire général de la cour régionale veille à ce que les comptes soient présentés dans les délais légaux et avise le procureur du Roi en cas de retard. Il assiste le président dans la préparation des programmes et dans la coordination des travaux de la cour régionale ainsi que dans l'organisation des audiences de ses forma…
Le greffe enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la cour régionale et en assure la distribution selon le programme des travaux de la cour régionale visé à l'article 120 ci-dessus. Le greffe procède ensuite à l'archivage desdits comptes et documents. Il notifie les arrêts et actes de la cour régional…
La cour régionale peut être divisée en sections par ordonnance du premier président soumise au visa des ministres chargés des finances et de la fonction publique. La cour régionale et ses sections ne peuvent siéger en audience qu'en présence de 5 magistrats dont le président de la cour régionale ou le président de section. TITRE…
Dans la limite de son ressort, la cour régionale vérifie et juge les comptes des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que ceux des établissements publics et des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par des collectivités locales, des groupements et des établissements publics relevant de la tutell…
Les comptes sont constitués de pièces générales et de pièces justificatives. Pour les opérations des collectivités locales et de leurs groupements, les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont adressées trimestriellement à la cour régionale. Pour les autres organismes, les pièces justificatives de recettes et de dépenses peuvent être vérifiées sur place.
Les dispositions des articles 27 à 40 du livre premier de la présente loi relatives à la vérification, à l'instruction et au jugement des comptes s'appliquent à la cour régionale ; les attributions de la formation sont exercées par la cour régionale ou la section, celles du premier président et du président de la chambre sont ex…
Le jugement rédigé par le conseiller rapporteur est signé par le président de la formation et le greffier. En cas d'empêchement du président, le plus ancien conseiller membre de la formation signe à sa place.
Le jugement provisoire est notifié au comptable public. Le jugement définitif est notifié au comptable public, à l'autorité de tutelle, au procureur du Roi, au trésorier régional, préfectoral ou provincial et aux représentants légaux des organismes publics concernés. Section II Gestion de fait
Dans les limites de son ressort, la cour régionale déclare les gestions de fait, dans les conditions prévues à l'article 41 de la présente loi.
Les opérations de nature à constituer des gestions de fait, sont déférées, dans la limite des compétences de la cour régionale, par le procureur du Roi, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre de l'intérieur, du wali ou du gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont dévolues conformément à la légi…
Lorsque la cour régionale déclare une personne comptable de fait, les dispositions des articles 43 et 44 ci-dessus sont applicables. Section III Voies de recours
Les jugements définitifs rendus par la cour régionale sont susceptibles d'être portés en appel devant la cour. Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Le même recours est ouvert au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la…
En cas de découverte d'un fait nouveau, après l'expiration du délai d'appel, un recours en révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, devant la cour régionale, contre les jugements définitifs de cette juridiction. Le même recours est ouvert au procureu…
La cour régionale exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard des personnes citées au 4e paragraphe de l'article 118 ci- dessus, qui ont commis l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus.
Lorsque les auteurs des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 de la présente loi justifient par un ordre écrit donné préalablement à l'infraction, par leur supérieur hiérarchique ou par toute autre personne habilitée à donner cet ordre, la responsabilité devant la cour régionale en matière de discipline budgétaire et financière est transférée au donneur de l'ordre écrit.
La cour régionale est saisie par le procureur du Roi agissant, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président. Ont également qualité pour saisir la cour régionale par l'intermédiaire du procureur du Roi et sur la base de rapports de contrôle ou d'inspection appuyés des pièces justificatives, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances.
Les dispositions des articles 58 à 69 de la présente loi, relatives à la procédure devant la cour et aux sanctions en matière de discipline budgétaire et financière, s'appliquent devant la cour régionale. Les pouvoirs du premier président et du procureur général du Roi sont exercés respectivement par le président et le procureur…
Les jugements rendus par les cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière sont susceptibles d'être portés en appel devant la chambre compétente de la cour. Le recours en appel est ouvert à la personne concernée, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé des finances et au procureur du Roi. L'appel a un…
En cas de découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour l'appel, la personne concernée peut demander à la cour régionale de réviser son jugement. Le même recours en révision est ouvert au procureur du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des finances.…
Le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur, dans la limite des compétences qui leur sont déléguées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, peut soumettre à la cour régionale toute question se rapportant aux actes relatifs à l'exécution du budget d'une collectivité locale ou d'un groupement.
Lorsque le compte administratif d'une collectivité locale ou d'un groupement n'a pas été adopté par l'organe délibérant compétent et sans préjudice des dispositions permettant la demande d'un nouvel examen, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur en saisit la cour régionale d'office ou à la demande de l'ordonnateur…
Au vu des avis rendus par la cour régionale en application des dispositions des articles 142 et 143 ci-dessus, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur décide des mesures à prendre et, le cas échéant, procède à la programmation du montant de l'excédent disponible de l'année budgétaire concernée, sans préjudice de la…
Dès que la cour régionale est saisie, le président désigne un conseiller rapporteur qui doit, dans un délai d'un mois, instruire le dossier. Le conseiller rapporteur qui procède à l'instruction peut être assisté par d'autres magistrats et de vérificateurs. Il effectue sur pièces et en cas de besoin sur place, toutes les investig…
(rectif B.O du 3 octobre 2002). A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le conseiller présente à la cour régionale son rapport accompagné d'une proposition d'avis. La cour régionale délibère ensuite et émet son avis qu'elle notifie à la partie qui l'a saisie. Les avis prévus aux articles 142 et 143 ci-dessus, sont n…
La cour régionale contrôle la gestion des organismes énumérés à l'article 148 ci- dessous afin d'en apprécier la qualité et de formuler éventuellement des suggestions sur les moyens susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître l'efficacité et le rendement. Le contrôle de la cour régionale porte sur tous les aspects…
Le contrôle de la cour régionale s'exerce sur les collectivités locales et leurs groupements relevant de sa compétence. Dans la limite de son ressort, la cour régionale contrôle en outre, la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public local et des entreprises et sociétés dans lesquelles des collectiv…
Les organismes visés à l'article précédent sont tenus de transmettre annuellement à la cour régionale, leurs comptes ou leurs documents comptables dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Les organes mentionnés au 2e alinéa de l'article 148 ci-dessus sont également tenus de transmettre à la cour régionale les pr…
En cas de retard dans la production des comptes et des documents comptables, le président peut par ordonnance, prononcer à l'encontre des personnes responsables, l'amende et l'astreinte prévues à l'article 78 de la présente loi.
