La cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis au contrôle de la cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, qui commet l'une des infractions prévues aux articles 54,…
Code des juridictions financières
Ne relèvent pas de la juridiction de la cour en matière de discipline budgétaire et financière, les membres du gouvernement et les membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, lorsqu'ils agissent es-qualité.
Lorsque les auteurs des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessous, justifient d'un ordre écrit donné préalablement à l'infraction, par leur supérieur hiérarchique, ou par toute autre personne habilitée à donner cet ordre, la responsabilité devant la cour en matière de discipline budgétaire et financière est transférée au donneur de l'ordre écrit, sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-dessus. Section Il Infractions
Sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-dessus, tout ordonnateur, sous- ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou agissant pour leur compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont : - enfreint les règles d…
(modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007). Tout contrôleur ou comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son…
(modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007). Tout comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, sont p…
La cour est saisie par le procureur général du Roi agissant, soit de sa propre initiative, soit à la demande du premier président ou d'une formation de la cour. Ont également qualité pour saisir la cour par l'intermédiaire du procureur général du Roi, sur la base de rapports de contrôle ou d'inspection, appuyés des pièces justif…
Sur la base des documents qu'il reçoit et des informations et autres documents qu'il peut demander aux autorités compétentes, le procureur général du Roi peut décider : - soit la poursuite, et dans ce cas, il sollicite du premier président la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de l'instruction ; il avise les personnes…
En cas de poursuite, le conseiller rapporteur chargé de l'instruction est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents, et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu'ils aient prê…
Lorsque l'instruction est terminée, le conseiller rapporteur communique le dossier, accompagné du rapport d'instruction, au procureur général du Roi, qui dépose ses réquisitions dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier.
La personne concernée est informée selon les mêmes modalités prévues par l'article 58 ci-dessus, qu'elle peut dans le délai de quinze (15 jours) à compter de celui de la réception de cette notification, prendre connaissance sur place, au greffe de la cour, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, du dossier la…
La personne concernée peut personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat solliciter la citation de témoins de son choix et ce, dans le délai mentionné à l'article 61 ci- dessus.
Lorsque le premier président estime, après l'examen du dossier, que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne qu'elle soit portée au rôle des audiences de la chambre compétente en matière de discipline budgétaire et financière. La personne est convoquée quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience.
(rectif B.O du 3 octobre 2002). Le président de la formation en matière de discipline budgétaire et financière assure la direction des débats et la police de l'audience. Il peut prendre toute décision ou ordonner toute mesure qu'il estime utiles. Au début de l'audience, le conseiller rapporteur qui a instruit l'affaire donne une…
La cour rend son arrêt dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la mise en délibéré de l'affaire, lors d'une audience à laquelle est convoqué l'intéressé ou son représentant ; cet arrêt est notifié dans les 2 mois suivant son prononcé, à la personne concernée, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé…
La cour prononce à l'encontre des personnes ayant commis l'une ou plusieurs des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, une amende dont le montant calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l'infraction, ne peut être inférieur à mille (1.000) dirhams par infraction, sans toutefois que le montant de l'a…
Si l'auteur des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus bénéficie d'une rémunération autre que publique, l'amende dont il est passible est calculée en fonction de sa rémunération nette annuelle dans les conditions fixées à l'article précédent. S'il n'est pas salarié, l'amende peut atteindre l'équivalent de la rému…
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, la formation peut se prononcer par un seul arrêt.
La personne concernée et les témoins qui ne répondent pas dans le délai imparti par la cour aux demandes de communication de pièces et documents ou aux convocations qui leur sont adressées par la cour, ou refusent de prêter serment ou de témoigner, peuvent être condamnés par ordonnance du premier président à une amende de cinq c…
Les arrêts de la cour en matière de discipline budgétaire et financière peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant la formation inter-chambres. L'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire de l'arrêt est décidée par la cour.
L'appel est ouvert à la personne concernée, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi et aux représentants légaux des organismes concernés. La demande en appel est déposée au greffe de la cour dans les 30 jours suivant la date de la notification de l'arrêt. Dès l'enregistrement de la req…
Les jugements des cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant la chambre compétente de la cour. Dès réception du dossier de recours transmis par le procureur du Roi près la cour régionale, le procureur général du Roi requiert du premier président la désign…
La personne concernée peut se pourvoir en cassation devant la cour suprême contre les arrêts définitifs rendus en appel par la cour, dans les formes et conditions prévues à l'article 49 ci-dessus. Le même pourvoi est ouvert au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi et aux représentants légaux des organismes publics concernés. Recours en révision
En cas de découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour le pourvoi en cassation, la personne concernée peut demander à la cour de réviser l'arrêt rendu. Le même recours en révision est ouvert au procureur général du Roi de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances ou du ministre in…
La cour contrôle la gestion des organismes énumérés à l'article 76 ci-dessous, afin d'en apprécier la qualité et de formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître l'efficacité et le rendement. Le contrôle de la cour porte sur tous les aspects de la gestion. A c…
Le contrôle de la cour s'exerce sur : 1 - les services de l'Etat ; 2 - les établissements publics ; 3 - les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public, autre que celles qui sont soumises au contrôle des cours régionales ; 4 - les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics possè…
Les responsables des services et des organismes vérifiés sont tenus de communiquer aux magistrats de la cour, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services soumis au contrôle de la cour.
En cas de retard dans la production des documents comptables, le premier président peut par ordonnance, prononcer à l'encontre des personnes responsables, une amende dont le montant peut atteindre au maximum mille (1000) dirhams. Il peut en plus prononcer une astreinte dont le maximum est de cinq cents (500) dirhams par mois de retard.
Au vu du programme des travaux de la cour prévu à l'article 8 ci-dessus, le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme. Les conseillers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner…
Les observations relevées par les conseillers, sont portées à la connaissance des responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs réponses dans un délai de deux mois.
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, les conseillers établissent des rapports qu'ils transmettent au président de la chambre.
Les rapports visés aux articles 32 (troisième alinéa) et 81 ci-dessus sont soumis à la délibération de la chambre. Pour délibérer en matière de contrôle de la gestion, la chambre doit être composée de 5 membres dont le président et le conseiller qui a procédé au contrôle. Pour chaque dossier, le conseiller présente son rapport d…
Sur la base des délibérations de la chambre et s'il y a lieu, des résultats des investigations complémentaires et des réponses des responsables des organismes concernés, le conseiller rapporteur prépare un projet de rapport particulier.
Le projet de rapport particulier est soumis à la délibération de la chambre. Si la chambre relève l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, elle en saisit le procureur général du Roi conformément aux dispositions de l'aticle 57 de la présente loi. Si des éléments constitutifs d'une gestion de fait au sen…
Les rapports particuliers délibérés en chambre, sont adressés par le premier président au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle, lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un délai fixé par le premier président et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces rappor…
La cour contrôle l'emploi des fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées à l'article 76 ci-dessus, ou par les associations, ou tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours, quelle que soit sa forme de la part de l'Etat, d'un établissement public ou de l'un des autres o…
Les organismes visés à l'article précédent sont tenus de produire à la cour les comptes d'emploi des fonds et autres concours publics reçus selon les formes et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de l'emploi des fonds publics reçus par les organismes inscrits au programme des travaux de la chambre. Les procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des articles 80 à 85 ci-dessus. Section III Le contrôle de l'emploi des fonds collectés par appel à la générosité publique
A la requête du Premier ministre, le contrôle de la cour peut porter sur les comptes relatifs à l'emploi des ressources collectées par les associations qui font appel à la générosité publique. Ce contrôle vise à s'assurer que l'emploi des ressources collectées est conforme aux objectifs visés par l'appel à la générosité publique.
Les associations objet de la demande de contrôle visée à l'article précédent, sont tenues de produire à la cour, les comptes relatifs à l'emploi des ressources collectées, dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le premier président charge l'une des chambres de la cour de procéder au contrôle de l'emploi des ressources collectées par l'association concernée. A cet effet, le président de la chambre désigne un conseiller qui procède au contrôle demandé. Les procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des r…
Dans le cadre de l'assistance qu'elle prête au parlement, en vertu de l'article 97 de la Constitution, et à l'occasion de l'examen du rapport sur l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité que la cour établit conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi organique relative à la loi de…
Le rapport devant accompagner le projet de loi de règlement en vertu de l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances, doit comprendre notamment : 1) les résultats de l'exécution des lois de finances ; 2) les observations suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations ; 3) les incidences des opé…
La déclaration générale de conformité devant accompagner le rapport visé à l'article précédent, permet de rapprocher les résultats des comptes individuels produits à la cour par les comptables publics de ceux du compte général du Royaume établi et communiqué à la cour par le ministre chargé des finances.
Pour l'élaboration du rapport sur l'exécution de la loi de finances, le ministre chargé des finances transmet à la cour, au plus tard 6 mois avant l'expiration du délai prévu par l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances, les informations et documents susceptibles de lui permettre d'analyser les conditions d…
bis : 1 -Dès réception de la déclaration prévue par la législation en vigueur relative aux déclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour des comptes vérifie la qualité du déclarant sur la base de la liste des assujettis, délivre au déposant un récépissé daté et avise le premier président de la cour des comptes…
L'inspection des cours régionales est destinée notamment, à apprécier leur fonctionnement ainsi que celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la manière de servir des magistrats, du personnel administratif et du greffe. A cet effet, le premier président désigne par ordonnance, chaque fois que c'est nécessaire, un ou plusieurs magistrats, pour procéder à l'inspection des cours régionales ou enquêter sur des faits déterminés.
Les magistrats chargés de l'inspection disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats, les greffiers et les fonctionnaires des cours régionales et se faire communiquer tous documents utiles. Toutefois, lorsque les investigations portent s…
Le comité des programmes et des rapports prépare les observations destinées à être insérées au rapport annuel. Les projets d'insertion sont communiqués par le premier président, aux autorités gouvernementales et aux responsables des institutions et des organismes publics concernés qui sont tenus dans les 30 jours, d'adresser à l…
Dans son rapport annuel, la cour rend compte de l'ensemble de ses activités, fait la synthèse des observations qu'elle a relevées, de ses propositions d'amélioration de la gestion des finances publiques et de celle des services et organismes publics ayant fait l'objet de contrôle, reprend les commentaires des autorités gouvernem…
