Code de la famille (Moudawana)

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 articles
Article 51

Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants : 1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et de la lignée ; - 26 - 2) le maintien…

Article 52

Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l'Article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux Articles 94 à 97 ci-dessous.

Article 53

Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection. SECTION II: - DES ENFANTS

Article 54

Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants : 1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité ; 2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil ; 3) garantir la filiation, la garde et la pen…

Article 55

Le mariage produit des effets sur les proches parents, des époux tels que les empêchements au mariage dus à l'alliance, à l'allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité. CHAPITRE II: DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS

Article 56

Le mariage non valide est soit nul, soit vicié. SECTION I: - DU MARIAGE NUL

Article 57

Le mariage est nul : 1) lorsque l'un des éléments visés à l'Article 10 ci-dessus fait défaut ; 2) lorsqu'il existe entre les époux l'un des empêchements au mariage visés aux Articles 35 à 39 ci-dessus ; 3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants.

Article 58

Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'Article 57 ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée. Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l'obligation de l'Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi,…

Article 59

Le mariage est entaché de vice lorsqu'en vertu des Articles 60 et 61 ci- après, l'une des conditions de sa validité n'est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation.

Article 60

Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans ce cas, la femme n'a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.

Article 61

Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants : - lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage; - lorsque l'époux vise à rendre licite la…

Article 62

Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'Article 47 ci-dessus sont applicables.

Article 63

Le conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition - 30 - dans l'acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un dédommagement.

Article 64

Le mariage résilié conformément aux dispositions des Articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les effets de l'acte du mariage valide, jusqu'à ce que le tribunal prononce sa résiliation. TITRE VI: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE

Article 65

I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de rétablissement de l'acte, composé des documents suivants : 1) un formulaire spécial de demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fix…

Article 66

Les manœuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé(e) aux paragraphes 5 et 6 de l'Article précédent ou le fait de se dérober à ces formalités, exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à l'Article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée. Le conjoint, victim…

Article 67

L'acte de mariage doit comporter : 1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ; 2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le…

Article 68

Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait8 en est adressé à l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d'homologation de l'acte…

Article 69

Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux. 7 - Arrêté du ministre de la justice n° 270-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) complétant la liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage ainsi que son contenu; Bulleti…

Article 70

Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu qu'exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.

Article 71

La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol).

Article 72

La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date : 1) du décès de l'un des conjoints ou d'un jugement déclaratif du décès ; 2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol).

Article 73

Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s'il s'agit d'une personne incapable de s'exprimer oralement ou par écrit. - 35 - TITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATION CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS

Article 74

Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.

Article 75

S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait. Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu qui demeure valable s'il a été consommé.

Article 76

En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage de l'épouse du disparu demeure toutefois valable. CHAPITRE II: DE LA RÉSILIATION

Article 77

La résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément à conditions prévues au présent Code. - 36 - TITRE III: DU DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Article 78

Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l'époux ou par l'épouse, selon des conditions propres à chacun d'eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code.

Article 79

Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d'en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.

Article 80

La demande d'autorisation de faire constater l'acte de divorce doit contenir l'identité, la profession et l'adresse des conjoints et le nombre d'enfants, s'il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire. Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l'époux et ses charges financières.

Article 81

Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation. Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande. Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure,…

Article 82

Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l'audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d'entendre. En vue de concilier les conjoints, le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil d…

Article 83

Si la conciliation des conjoints s'avère impossible, le tribunal fixe un montant que l'époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas trente jours, afin de s'acquitter des droits dus à l'épouse et aux enfants à l'égard desquels il a l'obligation d'entretien, tels que prévus aux deux Articles suivants.

Article 84

Les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout'â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l…

Article 85

Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux Articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce. - 38 -

Article 86

Si l'époux ne consigne pas le montant prévu à l'Article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.

Article 87

Dès que le montant exigé est consigné par l'époux, le tribunal l'autorise à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul dans le ressort territorial du même tribunal. Dès l'homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui l'a autorisé .

Article 88

Après réception de l'exemplaire visé à l'Article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit : 1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ; 2) un résumé des allégations et demandes des parties, les pre…

Article 89

Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des Articles 79 et 80 ci-dessus. Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se sont mis d'accord sont réunies. Il entreprend la ten…

Article 90

Ne peut être recevable, la demande d'autorisation de divorce faite par le conjoint en état d'ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d'une colère lui faisant perdre le contrôle de soi.

Article 91

Le divorce par serment en général ou par serment de continence est nul et non avenu.

Article 92

Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l'écriture n'équivaut qu'à un seul.

Article 93

Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu. - 40 - TITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ) CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR DEMANDE DE L'UN DES EPOUX POUR RAISON DE DISCORDE (CHIQAQ)

Article 94

Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'Article 82 ci- dessus.

Article 95

Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin. En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux ces copies sont soumises au tri…

Article 96

En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s'ils n'ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu'il juge adéquat.

Article 97

En cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux Articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer l…

Article 98

L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 1) le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ; 2) le préjudice subi ; 3) le défaut d'entretien ; 4) l'absence du conjoint ; 5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ; 6) le serment de continence ou le délaissement. SECTION I: - DU MANQUEMENT A L'UNE DES CONDITIONS STIPULEES DANS L'ACTE DE MARIAGE OU DU PREJUDICE

Article 99

Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux.

Article 100

Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. - 42 - Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.