Les organismes gestionnaires sont tenus d'observer un plan comptable spécifique en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. Quand les organismes gèrent d'autres régimes ou des prestations, autres que les prestations médicales, les opérations doivent faire l'objet de comptabilité séparée. Chapitre Il Contrôle financier, comptable et technique
Code de la couverture médicale de base
Les comptes et opérations des organismes gestionnaires sont soumis annuellement à un audit comptable et financier externe diligenté par le conseil d'administration de l'organisme concerné. L'audit est obligatoirement réalisé sous la responsabilité d'un ou de plusieurs experts comptables, inscrits à l'ordre des experts comptables…
Les organismes gestionnaires sont soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par la législation en vigueur, sauf pour ce qui concerne les actes liés au remboursement ou à la prise en charge des frais des prestations garanties. Ces actes sont soumis à un contrôle a posteriori conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les organismes gestionnaires sont soumis au contrôle technique de l'Etat, qui a pour objet de veiller au respect par ces organismes des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Ce contrôle technique s'exerce sur pièces et sur place. A cet effet, les organismes gestionnaires sont tenus de produire…
Le contrôle technique sur place, prévu à l'article 54 ci-dessus, s'exerce par des fonctionnaires délégués à cet effet par l'administration.
Lorsque le rapport de vérification sur pièces ou sur place fait état d'observations, il est communiqué à l'organisme gestionnaire concerné, qui dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses explications par écrit et, le cas échéant, faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour redresser la situation. TlTRE VI Agence nationale de l'assurance maladie
Il est créé, sous la dénomination de «Agence nationale de l'assurance maladie», un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Agence nationale de l'assurance maladie est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller au bon fonctionnement du systèm…
L'Agence nationale de l'assurance maladie a pour mission d'assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base et de veiller à la mise en place des outils de régulation du système dans le respect des dispositions législatives et réglementaires s'y rapportant. A ce titre, elle est chargée de : - s'assurer,…
Outre les attributions qui lui sont dévolues par l'article 59 ci-dessus, l'agence est chargée de la gestion des ressources affectées au régime d'assistance médicale dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. A ce titre, l'agence est soumise au contrôle financier, comptable et technique prévu aux articles 52 à 56 de la présente loi.
L'agence est administrée par un conseil présidé par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Il comprend en outre: a) des représentants de l'administration; b) des représentants des employeurs; c) des représentants des assurés des secteurs public et privé désignés par les centrales syndical…
Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et à cet effet, règle par ses délibérations les questions générales relevant des missions de celle-ci. Il est notamment chargé de : - arrêter le programme d'action de l'agence; - arrêter le budget de l'agence e…
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers de ses membres aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsque ce quorum n'est pas atteint, lors d'une première réunion, le président convoque de nouveau, dans les quinze jours qui suivent, les membres du conseil pour une seconde réunion qui se tient valablement quel…
Le conseil d'administration peut confier à des commissions spécialisées des tâches déterminées relevant de ses attributions. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions spécialisées sont fixées par ledit conseil.
L'agence est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il représente l'agence en justice et peut intenter toutes les actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l'agence; il doit, toutefois, en aviser le président du c…
Les ressources de l'agence comprennent : - un prélèvement uniforme des cotisations et des contributions dues aux organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie obligatoire de base, dont le taux est fixé par voie réglementaire; - une proportion des ressources du régime d'assistance maladie affectée à la gestion dudit ré…
Les dépenses de l'agence comprennent: - les dépenses de fonctionnement et d'équipement; - le remboursement des avances et emprunts; - toutes autres dépenses en rapport avec la couverture médicale.
Le personnel de l'agence est constitué : - par des agents recrutés par ses soins conformément au statut du personnel; - par des fonctionnaires détachés des administrations publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. LIVRE Il REGIME DE L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE DES SALARIES ET DES TITULAIRES DE PENSIONS DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE
Les dispositions particulières régissant le régime d'assurance maladie obligatoire de base applicable aux salariés et aux titulaires de pensions des secteurs public et privé sont fixées par le présent livre. TITRE PREMIER Champ d'application
Sont soumis au régime d'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article 71 ci- dessus : a) les fonctionnaires, les agents temporaires, occasionnels, journaliers et contractuels de l'Etat, les magistrats, les personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires, le corps des administrateurs du ministère de l'intérieu…
La gestion du régime d'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article 71 ci- dessus est confiée aux organismes ci-après : - la Caisse nationale de sécurité sociale, dénommée ci-après CNSS, instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15joumada II 1392 (27 juillet 1972), pour les personnes assujetties au régime de s…
Les règles de coordination entre les différents organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire de base en cas de mobilité des salariés entre les deux secteurs public et privé sont définies par voie réglementaire. Chapitre premier Organisme de gestion de l'assurance maladie obligatoire de base pour le secteur privé - la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
La gestion du régime d'assurance maladie obligatoire de base par la CNSS est autonome par rapport à celle des autres prestations assurées par ladite caisse. A cet effet, les opérations financières et comptables afférentes font l'objet d'un budget autonome qui comprend: a) En ressources : - les cotisations salariales; - les contr…
Outre les missions qui lui sont dévolues en matière de gestion des autres prestations de sécurité sociale, le conseil d'administration de la CNSS connaît, dans le cadre de réunions particulières, de toutes les questions relatives à la gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire de base par ladite caisse et règle les affaires s'y rapportant.
Les réunions du conseil d'administration de la Caisse relatives à la gestion de l'assurance maladie obligatoire de base doivent se tenir séparément des autres réunions relatives à la gestion des prestations de sécurité sociale. A cet effet, le conseil comprend, outre les représentants des salariés parmi les centrales syndicales…
Lorsque le comité de gestion et d'études prévu à l'article 8 du dahir portant loi n° 1-72- 184 susvisé est appelé à traiter des questions relatives à la gestion du régime d'assurance maladie obligatoire de base, il s'adjoint un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-184 précité et notamment celles relatives à l'affiliation, l'immatriculation, le recouvrement, les majorations et astreintes, le contrôle et l'inspection sont applicables au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés du secteur privé sous réserve des dispositions du titre IV du premier livre et du titre III du présent livre.
Les modalités de coordination entre les prestations de l'assurance maladie obligatoire de base et les prestations d'indemnité journalière de maladie et de maternité, ainsi que la prestation d'invalidité, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre Il Organisme de gestion de l'assurance maladie obligatoire de base pour le secteur public - La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS)
La CNOPS et les sociétés mutualistes la composant demeure régies par les dispositions du dahir portant loi n° 1-57-187 du 27 joumada II 1383 (12 novembre 1963) susvisé et les textes pris pour son application, sous réserve des dispositions de la présente loi.
La CNOPS est chargée en matière d'assurance maladie obligatoire de base de : - instruire, en coordination avec les sociétés mutualistes la composant, les demandes d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des personnes relevant de son ressort conformément aux modalités prévues au titre III du livre II de la présente loi;…
Sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-dessus, la CNOPS charge, sous sa responsabilité, les sociétés mutualistes la composant d'assurer une partie ou la quasi- totalité des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, dans les conditions fixées par une convention approuvée par le conseil d'administration, indiqu…
La CNOPS est administrée par un conseil d'administration composé, pour moitié, des représentants de l'Etat dont le représentant de l'Agence nationale de l'assurance maladie et pour moitié, des représentants des sociétés mutualistes la composant ainsi que des représentants des centrales syndicales les plus représentatives. Le pré…
Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la caisse. A cet effet, il est notamment chargé de : - établir le programme d'action annuel ou pluriannuel; - arrêter le budget de la caisse et le soumettre a l'approbation de l'administration; - arrêter les comptes et…
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le conseil pour une deuxième réunion qui doit se tenir au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que s…
Le conseil d'administration peut décider de la création de tout comité ou commission spécialisé dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.
La CNOPS est gérée par un directeur nommé par décret parmi trois candidats proposés par le conseil d'administration. Ces candidats sont choisis, après appel ouvert aux candidatures parmi ceux remplissant les conditions fixées par le conseil d'administration. Ces candidatures sont examinées et classées par un comité désigné par ledit conseil.
Le directeur de la CNOPS détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de la caisse. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il assure la gestion de l'ensemble des services de la caisse et coordonne leurs activités, sous la conduite du conseil d'administration. Il représente la caisse devant le…
Le budget de la caisse comprend : a) En ressources: - les cotisations salariales des personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public; - les contributions patronales de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de dro…
Conformément aux dispositions des articles 52 à 56 ci-dessus, la CNOPS et les sociétés mutualistes la composant sont soumises au contrôle financier, comptable et technique prévu auxdits articles.
Les modalités d'organisation des relations comptables et financières entre la CNOPS et les sociétés mutualistes la composant sont fixées par voix réglementaire.
La CNOPS et les sociétés mutualistes la composant doivent mettre en conformité leurs statuts et règlements avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date de publication desdits textes. Lesdits statuts et règlements sont approuvés conformém…
Les employeurs des salariés et titulaires de pensions visés à l'article 72 ci-dessus sont tenus de procéder à : - l'affiliation de leurs établissements ou de leurs entreprise à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas ; - l'immatriculation de l'ensemble de leurs salariés à l'organisme concerné.
On entend par employeur, au sens de la présente loi: a) pour les fonctionnaires et agents du secteur public : l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit public concernés; b) pour les salariés du secteur privé : l'établissement employeur; c) pour les titulaires de pensions : l'organisme ou les organismes gérant le ou les régime (s) de pensions dont relèvent les intéressés.
Les employeurs affiliés au titre de l'assurance maladie obligatoire de baie à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, son tenus chacun en ce qui le concerne de : a) communiquer périodiquement à l'organisme gestionnaire concerné: - la liste nominative de leurs salariés, assortie de l'assiette servant de base au calcul des cotisation…
L'affiliation et consécutivement l'immatriculation à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, prend effet au premier jour du mois au cours duquel l'assuré remplit les conditions d'assujettissement et de cotisation.
L'employeur est tenu de justifier à tout moment qu'il est affilié à l'organisme gestionnaire et qu'il est à jour du paiement des cotisations salariales et contributions patronales, le cas échéant.
Lorsqu'un employeur n'a procédé ni à son affiliation ni à l'immatriculation de ses salariés ou titulaires de pensions, selon le cas, ces derniers peuvent s'adresser à l'administration qui enjoint l'employeur de régulariser sa situation dans un délai de trois mois, sous peine des sanctions prévues à l'article 130 de la présente l…
Dans le cas où l'employeur a omis de faire procéder à l'immatriculation d'un ou de plusieurs de ses salariés ou titulaires de pensions, selon le cas, ceux-ci ont le droit de demander directement leur immatriculation à l'organisme d'affiliation de leur employeur. Cet organisme est tenu de procéder, dans un délai de quinze jours à…
