Code de commerce maritime

19191919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime391 articles
Article 51

(Ainsi rétabli, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone française, un Français ou un Marocain, ou une société française ou marocaine devient acquéreur d'un tableau étranger et que ce bateau soit susceptible de devenir marocain dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus, il pourra, sur sa déclaration être dél…

Article 52

(Modifié, D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : La navigation commerciale exercée par tout navire marocain comprend les catégories ci-après : Le long cours ; Le grand cabotage ; Le cabotage ; Le bornage ; La grande pêche ; La pêche au large ; La petite pêche. La navigation de long cours est celle qui est exercée…

Article 53

(Modifié, D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : Les diplômes exigés pour exercer le commandement ou les fonctions d'officier à bord des navires de commerce ou de pêche sont les suivants : a) Brevets de pont Brevet de capitaine au long cours ; Brevet de capitaine de 2e classe de la marine marchande ; Brevet de cap…

Article 54

(Modifié, D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : Les conditions requises pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche sont fixées par décret rendu sur proposition du ministre chargé de la marine marchande ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet.

Article 55

(Modifié, D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : Les conditions de délivrance des diplômes visés à l'article 53 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet.

Article 56

L'interdiction de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord d'un navire battant pavillon chérifien peut être prononcée, à titre temporaire ou définitif, par arrêté viziriel rendu sur la proposition du directeur du commerce et de la marine marchande, à l'encontre de tout capitaine ou de tout officier d'un navire maro…

Article 57

(Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique) : Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la ma…

Article 58

(Modifié, D. 26 juillet 1922) : Les infractions aux dispositions du présent dahir seront constatées au Maroc par les agents de la direction générale des travaux publics, par les agents des douanes, par tous officiers de police judiciaire, par tous les agents assermentés de l'administration chérifienne, par tous les militaires de…

Article 59

Le cinquième net des amendes infligées pour infraction au présent dahir est attribué à l'agent verbalisateur dans la limite de 25 francs pour l'ensemble des condamnations par un même jugement. Chapitre II : Infractions et pénalités

Article 60

Sera passible d'une amende de 50 francs, tout capitaine ou propriétaire de navire qui aura enlevé ou laissé enlever les chiffres de jauge d'un navire ou les marques destinées à faciliter la vérification de cette jauge. Cette amende pourra être portée au double en cas de récidive, c'est-à-dire si, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a déjà été condamné en vertu du présent dahir.

Article 61

Seront punis d'une amende de 50 à 3 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Tout propriétaire qui aura vendu, prêté ou fait don de l'acte de nationalité de son bateau, si ce bateau jauge plus de 20 tonneaux ou qui aura fait usage de l'acte de nationalité pour un bateau…

Article 62

Sera puni d'une amende de 25 à 100 francs tout capitaine qui aura fait de fausses déclarations concernant le nombre des passagers ou des marins embarqués à son bord. Cette amende s'appliquera autant de fois qu'il aura été fait de fausses déclarations de nom ou de nombre et pourra même se cumuler avec les amendes prévues à l'article précédent.

Article 63

bis (Ajouté, D. 29 juin 1929 - 21 moharrem 1348) : Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs, s'il s'agit d'un bateau de moins de 100 tonneaux de jauge brute, et de 500 à 5 000 francs, s'il s'agit d'un bateau de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, tout propriétaire ou armateur (1) : ________ (1) Rectif. B.O. 15 août…

Article 64

(Modifié, D. 24 septembre 1928 - 9 rebia Il 1347) : Sera puni d'une amende de 25 à 1 000 francs tout propriétaire, capitaine ou patron qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'article 47 ci-dessus relatives aux marques extérieures d'identité des navires, ou qui aura effacé, couvert ou masqué lesdites marques. Sera puni de…

Article 65

Sera punie d'une amende de 100 à 500 francs toute infraction aux prescriptions qui régissent la vente des navires, leur acquisition en dehors de l'Empire chérifien, les changements relatifs à leur port d'attache.

Article 66

Dans tous les cas, l'article 463 du Code pénal français sera applicable aux infractions prévues et réprimées par le présent dahir. Livre deuxième : Des navires Titre premier : Du régime juridique des navires Chapitre premier : Des caractères et de la propriété des navires

Article 67

Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux règles du droit commun, sous réserve des règles spéciales ci-après énumérées.

Article 68

Sont considérés comme faisant partie du navire tous les accessoires nécessaires à son exploitation.

Article 69

Celui qui construit un navire pour le compte d'autrui en demeure propriétaire jusqu'à la livraison, sauf convention contraire. Néanmoins, si le constructeur fait faillite ou est déclaré en état de liquidation judiciaire, et si la faillite ou la liquidation judiciaire ne termine pas la construction, celui pour le compte duquel la…

Article 70

La vente d'un navire peut être volontaire ou forcée.

Article 71

La vente volontaire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée : elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage.

Article 72

La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu'autant qu'elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la propriété des navires et mentionnée, si l'acheteur est Français, sur l'acte de nationalité.

Article 73

Si la vente a lieu à l'étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier public du pays. Lorsque la vente du navire entraîne le transfert sous pavillon chérifien, la remise de l'acte de nationalité provisoire ou définitif tient lieu de la mention p…

Article 74

En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité est suivi. La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. La licitation d'un navire ne peut être accordée que sur la demande de propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt tota…

Article 75

Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres. Toutefois, la vente d'une part de copropriété dans un navire, à la suite de laquelle le navire perdrait le droit de porter le pavillon marocain, ne peut avoir lieu que du consentement de tous les copropriétaires.

Article 76

Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant du capital est déterminé par des experts nommés par justice. Toutefois, si dans un délai d'un mois à partir de la notification de son congédiement le capitaine n'a pas fait…

Article 77

Sont seuls privilégiés sur le navire et dans l'ordre suivant : a) Les frais de justice pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente ou à la distribution du prix, les droits de quai et les taxes de péage payables par le navire ; b) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des aut…

Article 78

Tous les privilèges maritimes sont soumis aux causes générales d'extinction ci-après : a) L'extinction de l'obligation principale ; b) La renonciation du créancier ; c) La vente en justice du navire ; d) La vente à l'amiable du navire, sous les conditions suivantes ;  Que la mutation soit accomplie ;  Qu'avis de cette mention…

Article 79

Les privilèges maritimes sont, en outre, soumis aux causes spéciales d'extinction ci-après énoncées : a) (Modifié, D. 18 mai 1934 - 4 safar 1353) : Les privilèges des frais de justice, des droits de quai et taxes de péage, des frais de pilotage, de remorquage, de garde et d'entretien, des dépenses engagées par l'administration d…

Article 80

Les privilèges maritimes portent sur le navire ou ses débris, à l'exclusion du fret, des primes et subsides d'Etat, des indemnités de responsabilité et d'assurance.

Article 81

Les créanciers privilégiés ont la faculté d'inscrire leur privilège en vue d'être avisés de la mise en vente du navire dans les conditions prévues à l'article 116 du présent code. Cette inscription est sans influence sur le rang du privilège. Elle est opérée sur le registre spécial établi par l'article 90.

Article 82

Les navires de deux tonneaux de jauge brute et au-dessus sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.

Article 83

Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signature privée.

Article 84

L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire, justifiant d'un mandat spécial.

Article 85

Si le navire a plusieurs propriétaires, il peut être hypothéqué par l'armateur gérant pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 74 du présent code.

Article 86

Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelqu'un refuse de contribuer aux frais nécessaires de l'expédition, le capitaine peut, vingt-quatre heures après sommation faite au refusant de fournir son contingent, emprunter hypothécairement pour le compte du refusant, sur sa part dans le navire, avec l'auto…

Article 87

L'hypothèque consentie sur le navire ou sur une part de propriété dans le navire, s'étend, à moins de convention contraire, au navire ou à ses débris.

Article 88

L'hypothèque ne s'étend ni au fret, ni aux primes et subsides de l'Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d'assurance. Toutefois l'acte constitutif peut, par délégation expresse, attribuer les indemnités d'assurances aux créanciers hypothécaires. Cette délégation n'est opposable aux assureurs que s'ils l'ont acceptée ou si elle leur a été signifiée.

Article 89

L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction.

Article 90

L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial, tenu par le service compétent de la circonscription dans laquelle le navire est en construction, ou dans laquelle le navire est immatriculé, s'il est déjà pourvu d'un acte de nationalité chérifienne.

Article 91

Tout propriétaire d'un navire construit dans la zone française de Notre Empire, qui demande à le faire admettre au droit de porter le pavillon chérifien, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

Article 92

Pour opérer l'inscription, il est présenté au service compétent un des originaux du titre constitutif d'hypothèque (lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet) ou une expédition s'il a été dressé en minute. Il est joint deux bordereaux signé par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présent.…

Article 93

L'agent du service public compétent fait mention sur son registre du contenu des bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. Toutes les fois que des inscriptions sont prises ou renouvelées une copie du bordereau signé p…

Article 94

S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.

Article 95

L'inscription conserve l'hypothèque pendant cinq ans, à compter du jour de sa date : son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Article 96

Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement comporte la translation du droit hypothécaire.

Article 97

L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêts eu sus de l'année courante.

Article 98

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Article 99

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle est opérée, sur la production d'un acte authentique ou sous seing privé contenant consentement des créanciers à la radiation. Si l'acte de radiation est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l'un est exempt de timbre, et la radiation totale ou partielle n'e…

Article 100

L'agent compétent est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent un état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.