Code de commerce maritime

19191919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime391 articles
Article 1

La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer.

Article 2

) : Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant, soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui…

Article 3

(Modifié, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition : a) D'avoir leur port d'attache dans la zone française de l'Empire chérifien ; b) (Modifié, D. 2 mai 1933 - 7 moharrem 1352). - D'effectuer ordinairement une navigation qui intéresse d'une façon directe et…

Article 4

(Modifié, D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 14) Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre pavillon marocain qu'après paiement des taxes ci-après désignées : Jusqu'à 2 ton…

Article 5

(abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 14) Les droits fixés à l'article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l'acte de nationalité.”

Article 6

Sont exemptés des droits fixés à l'article 4 : 1° Les bateaux dispensés de l'obligation du congé dit de police, conformément à l'article 11 ci-après ; 2° Les bateaux appartenant aux administrations publiques ; 3° Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports et chenaux. L'acte délivré aux bateaux d…

Article 7

Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger. (1) V. infra, A. V. 24 septembre 1926 - 16 rebia I 1345.

Article 8

Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau. Le jaugeage des bateaux, l'inventaire de leurs annexes et leur description sont exécutés par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du propriétaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les moyens d'effectuer les opérations. Il ne sera perçu pour celles-ci aucun droit spécial en dehors des frais effectifs.

Article 9

Les règles applicables à toute époque, dans la zone française de l'Empire chérifien pour le jaugeage des bateaux battant pavillon chérifien, seront celles en vigueur en France au même moment.

Article 10

Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur et 2 centimètres de largeur de trait. Afin de faciliter les vérifications du service de la navigation, des marques fixes pourront être apposées par ce service aux points d'où ont été prises les dimensions ayant servi à calculer le tonnage. Chapitre IV : Des papiers de bord

Article 11

Les bateaux de toute espèce doivent avoir à bord : 1° Un acte de nationalité ; 2° Un congé ; 3° Un registre de l'équipage ; 4° Une patente de santé, dans tous les cas où cette pièce est exigée par la législation sur la police sanitaire ; 5° Le permis de navigation ; 6° Et, dans les cas et conditions prévus à l'article 143 ci-apr…

Article 12

L'acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du bateau à battre pavillon chérifien et qui lui assure les avantages et la protection dus à la navigation marocaine. Il est établi sur parchemin au nom de S. M. Chérifienne et porte la signature du secrétaire général du protectorat ou de son délégué. Il est délivré par le…

Article 13

Le propriétaire doit, avant la délivrance de l'acte de nationalité, déclarer au secrétariat du tribunal de paix de la circonscription de son domicile ou du lieu où il a fait élection de domicile, sa nationalité, et, s'il y a lieu, fournir toutes indications relatives à ses copropriétaires ou à ceux possédant des droits réels sur…

Article 14

Outre le procès-verbal de la déclaration dont il vient d'être parlé, le propriétaire d'un bateau de 20 tonneaux et au-dessus est tenu de donner au bureau du port, par acte régulier, soumission et caution sur son propre bateau et autres propriétés : 1° De 20 francs par tonneau, pour les bateaux de 20 à 99 tonneaux ; 2° De 30 fran…

Article 15

Le propriétaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ou prêter l'acte de nationalité du bateau ; il doit n'en faire usage que pour le bateau auquel cet acte est accordé et le rapporter au service de la navigation d'un des ports de la zone française de l'Empire chérifien pour être annulé, si le bateau est soit vendu,…

Article 16

Si l'acte de nationalité d'un bateau est perdu, le propriétaire viendra en faire la déclaration au secrétariat du tribunal de paix de son domicile réel ou élu ; il indiquera, à l'appui, les circonstances dans lesquelles la perte a eu lieu. Il sera dressé, de ces déclarations, procès-verbal dont le secrétaire-greffier délivrera e…

Article 17

(Modifié, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 août 1946 - 9 ramadan 1365 et D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 15) Si le renouvellement de l'acte de nationalité est demandé pour cause de vétusté ou pour toute autre cause, il ne sera perçu que le prix du parchemin fixé à 100 dirhams.”

Article 18

Si, après délivrance de l'acte de nationalité, le bateau est changé dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manière, le propriétaire est tenu d'obtenir un nouvel acte de nationalité, faute de quoi le bateau sera réputé étranger. Il en est de même pour le bateau qui, par mesure exceptionnelle, est autorisée à changer de nom. Dans les deux cas, le renouvellement de l'acte ne donne lieu qu'à la perception du prix du nouveau parchemin.

Article 19

On doit également justifier de l'impossibilité de ramener un bateau dans un port de la zone française de l'Empire chérifien par suite de force majeure, telle que capture, naufrage, échouement avec perte, condamnation par suite d'avaries, pour obtenir la radiation des soumissions lors de la délivrance de l'acte de nationalité. Le…

Article 20

Lorsqu'un bateau marocain, par suite de son état de vétusté, doit être dépecé, le propriétaire en fait la déclaration au service de la navigation du port, qui s'assure que le bateau en question est bien celui porté sur l'acte de nationalité. L'identité reconnue, le même service s'assure de la démolition effective et dresse procè…

Article 21

Le congé est l'acte délivré par le service de la navigation du port d'attache pour établir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon chérifien. Il affirme l'identité du bateau auquel il est délivré avec celui qui fait l'objet de l'acte de nationalité. Les congés spéciaux délivrés par mesure de police pour certaines…

Article 22

Sauf les exceptions prévues à l'article 11 ci-dessus, aucun bateau, quelle que soit sa contenance ne peut se livrer à la navigation maritime sans être muni d'un congé.

Article 23

Le congé est signé par le directeur général des travaux publics ou son délégué.

Article 24

Le congé, en indiquant le numéro d'ordre de l'acte de nationalité, doit répéter toutes les indications de celui-ci relatives au bateau.

Article 25

Le congé est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieurs voyages dans l'année, et pour toute la durée du voyage lorsque celui-ci est de plus d'un an.

Article 26

Le congé est assimilé à l'acte de nationalité pour la répression des fraudes auxquelles il pourrait donner lieu. Les prescriptions de l'article 20 sont applicables en matière de congé. Enfin, en cas de perte du congé, le propriétaire du bateau pourra en obtenir un nouveau en affirmant la sincérité de la perte par une attestation ou par un serment reçu et transmis comme il est dit à l'article 13.

Article 27

(Modifié, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 août 1946 - 9 ramadan 1365 et D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377 , abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 15) Les droits annuels à liquider par les services de la marine marchande et à percev…

Article 28

(Modifié, D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377) : Il sera délivré à chaque bateau admis à battre pavillon chérifien, un registre coté et paraphé, qui servira de rôle d'équipage et sur lequel seront apposés les visas d'arrivée et de départ. Sur la première page de ce registre seront énoncés le nom et l'espèce du bateau, son port d'at…

Article 29

(Abrogé par D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347).

Article 30

Les agents du service de la navigation dans la zone française de l'Empire chérifien, les fonctionnaires de l'inscription maritime en France, les autorités consulaires françaises à l'étranger, inspecteront toutes les fois qu'ils le croiront utile, et au moins une fois par an en ce qui concerne les agents du service de la navigati…

Article 31

Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'équipage, à toute réquisition des commandants de garde-côtes, des officiers de port, des agents des douanes, des officiers de police judiciaire dans la zone française de l'Empire chérifien, des fonctionnaires ou des agents de l'inscription maritime en France ou des autorités consu…

Article 32

La patente de santé est établie conformément aux prescriptions du dahir du 5 janvier 1916 (28 safar 1334), portant réorganisation de la police sanitaire maritime. Section V : Des titres de sécurité (Modifié comme suit, D. 13 mai 1959 - 5 kaada 1378.)

Article 33

bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372). 1° Tout navire marocain doit être muni :  d'un permis de navigation délivré par l'autorité administrative désignée par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ;  d'un certificat de franc-bord délivré par une société de class…

Article 34

(Modifié, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sauf le certificat de sécurité pour le matériel d'armement qui est valable pendant deux ans. A l'expiration de leur validit…

Article 35

bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission centrale de sécurité siège auprès du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou du chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes délégué par lui à cet effet. Cette commission est saisie pour…

Article 36

bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande. Elle examine si le navire répond toujours aux exigences légales. Dans l'affirmative, elle conclut au renouvel…

Article 37

ter (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Peuvent former un recours : Le capitaine à qui l'autorisation de départ a été refusée ; Le capitaine ou l'armateur, qui juge excessives les prescriptions de l'inspecteur de la navigation ; Les trois membres de l'équipage dont la réclamation, faite au titre de l'article 36 quate…

Article 38

bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : L'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité. Cet effectif est fixé, sur la proposition de l'armateur, par l'inspecteur de la navigation du port où le navi…

Article 39

Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes : a) s'il s'agit d'un port de la zone française de l'Empire chérifien, au service de la navigation dudit port ; b) s'il s'agit d'un port français, l'acte de nationalité et le con…

Article 40

Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage à l'arrivée et au départ : 1° Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l'Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ; 2° Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marc…

Article 41

(Modifié, D. 1er septembre 1923 - 19 moharrem 1341 et D. 28 avril 1956 - 16 ramadan 1375) : Les bâtiments de mer inscrits dans le territoire marocain arborent en mer s'ils rencontrent un bâtiment de l'Etat ou dans les ports, s'ils sont requis par les autorités compétentes, le pavillon marocain de commerce. Ce pavillon se caracté…

Article 42

Nul bateau ne peut arborer le pavillon chérifien s'il ne possède un acte de nationalité marocaine et un congé de police. Le pavillon chérifien se hisse à la partie arrière du bateau. Les pavillons de compagnie ou d'armateur et les marques de reconnaissance autres que le pavillon chérifien ne pourront être arborés qu'après une dé…

Article 43

(Modifié, D. 18 août 1941 - 24 rejeb 1360 et D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : Le littoral du Royaume du Maroc est divisé en neuf quartiers maritimes avec chefs-lieux et sous-quartiers ainsi qu'il est indiqué ci-après : 1° Quartier de Nador : Chef-lieu : Nador ; Sous-quartiers: Saïdia et Ras-Kebdana, s'étenda…

Article 44

(Modifié, D. 18 août 1941 - 24 rejeb 1360 et D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : Un décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande fixera les indicatifs des ports d'attaches des navires immatriculés sous pavillon marocain. Chapitre II : Des immatriculations et du registre matricule du pont d'attache, du nom et des marques des navires

Article 45

Tout bateau admis à battre pavillon chérifien devra, pour obtenir un registre d'équipage, être immatriculé, au choix du propriétaire, au chef-lieu d'un quartier maritime ou sous-quartier maritime, qui devient le port d'attache du navire.

Article 46

Le service de la navigation du port de chaque chef-lieu de quartier ou sous-quartier tient un registre matricule qui signale : le nom de chaque bateau pourvu d'un acte de nationalité, son caractère, ses jauges brute et nette, le nom de son propriétaire, ses lieu et date de construction, les mutations dont il est l'objet et enfin…

Article 47

(Modifié, D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347) : Tout navire armé en vue d'une expédition maritime doit porter, à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé, son nom et son port d'attache. Ces lettres doivent avoir au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute infér…

Article 48

Le propriétaire peut obtenir le changement du port d'attache de son bateau, en le demandant au directeur général des travaux publics. Si l'acte de nationalité et le congé du bateau sont en règle, le directeur général des travaux publics délivrera un certificat favorable et informera le service de la navigation du port intéressé.…

Article 49

Tout propriétaire désireux de changer le nom de son bateau adressera une demande détaillée au directeur général des travaux publics, qui fera instruire la demande par le service de la navigation du port intéressé. Le directeur général des travaux publics décidera s'il convient d'accorder ou de refuser le changement demandé. Si le changement est autorisé, un nouvel acte de nationalité et un nouveau congé sont exigibles.

Article 50

Toute vente de bateau et de partie de bateau effectuée dans la zone française de l'Empire chérifien sera faite par-devant le secrétaire-greffier du lieu de l'opération. En France, la vente se fera soit devant un officier ministériel, soit devant l'administration des douanes. Dans les pays étrangers, la vente aura lieu devant l'a…