Code de l'aviation civile

40-132016Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)307 articles
Article 51

Les aéronefs immatriculés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des Parties.

Article 52

L'hypothèque consentie doit être, à peine de nullité, constituée par écrit et peut être un acte authentique ou fait sous seing privé. Cet acte doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre et, dans ce cas, l'endossement emporte translation du droit du créancier hypothécaire.

Article 53

L'hypothèque sur l'aéronef ne peut être consentie que par son propriétaire ou le mandataire de celui-ci, justifiant d'un mandat spécial à cet effet. Si l'aéronef a plusieurs propriétaires, il ne peut être hypothéqué qu'avec l'accord de la majorité des intérêts dans l'aéronef.

Article 54

L'hypothèque peut, par un seul acte, grever tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que chaque aéronef de cette flotte soit individualisé dans l'acte.

Article 55

L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la cellule, les moteurs, les hélices, les appareils de bord et toutes les pièces destinées, de façon continue, au service de l'aéronef, que ces pièces fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées. L'hypothèque peut être étendue, à titr…

Article 56

Les pièces de rechange, visées à l'article 55 ci-dessus, comprennent toutes les parties composant les aéronefs, mot eurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et, plus généralement, tous les objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pi…

Article 57

L'hypothèque ne s'étend ni au fret ni aux primes et subsides de l'Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d'assurance.

Article 58

L'hypothèque peut être constituée sur un aéronef en construction. Toutefois, cette hypothèque ne peut être consentie que si cet aéronef a été préalablement déclaré, dans les formes et selon les modalités réglementaires, auprès de l'autorité compétente, qui en délivre récépissé et inscrit ensuite cette hypothèque sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef.

Article 59

Toute hypothèque est rendue publique par son inscription au registre d'immatriculation visé à l'article 4 ci-dessus, par le créancier qui l'a consentie. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de la date de cette inscription. La radiation de l'hypothèque ainsi que toute modification de celle-ci, par convention des Part…

Article 60

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le ou les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.

Article 61

L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante. Elle conserve, sauf accord contraire des Parties, l'hypothèque pendant douze (12) ans, à compter du jour de sa date d'inscription. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Article 62

Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d'un acte authentique ou sous seing privé contenant consentement du ou des créanciers à la radiation ou au vu d'une mainlevée signée du créancier hypothécaire ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Article 63

En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur. Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

Article 64

L'autorité compétente doit délivrer, à tous ceux qui le requièrent, un état des inscriptions hypothécaires ou un certificat mentionnant qu'il n'en existe aucune.

Article 65

Les formes et modalités d'inscription, de renouvellement, de radiation et de conservation des hypothèques, ainsi que de délivrance des états et des certificats visés à l'article 64 ci-dessus sont fixées par voir réglementaire. Donnent lieu à paiement de droits dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés conformém…

Article 66

Les créanciers ayant hypothèque sur un aéronef, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 47 ci-dessus.

Article 67

Lorsque l'hypothèque ne grève qu'une part dans l'aéronef, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la part qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié des parts dans l'aéronef se trouve hypothéquée, le ou les créanciers peuvent, après saisie, faire vendre ledit aéronef en totalité, à charge, pour eux, d'appeler à la vente les copropriétaires.

Article 68

Dans tous les cas de copropriété, les hypothèques consenties durant l'indivision par un ou plusieurs copropriétaires sur une part de l'aéronef, subsistent après le partage ou la licitation. Toutefois, en cas de vente forcée de l'aéronef effectuée conformément aux dispositions du présent titre, le droit des créanciers n'ayant hyp…

Article 69

L'acquéreur d'un aéronef ou d'une part dans un aéronef hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 70 ci-dessous, doit adresser à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un extrait de son titre, en indiquant, not…

Article 70

Un aéronef marocain ou étranger sur le territoire marocain ne peut être saisi à titre conservatoire qu'avec l'autorisation du président du tribunal de première instance auprès duquel ladite saisie à titre conservatoire est demandée. Cette autorisation peut être subordonnée à la condition qu'une caution ou une autre garantie vala…

Article 71

La saisie conservatoire d'un aéronef marocain ou étranger sur le territoire marocain ne peut être autorisée qu'en faveur des titulaires ou présumés titulaires d'une créance sur l'aéronef. Toutefois, les aéronefs marocains ou étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordon…

Article 72

La saisie conservatoire ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire et s'effectue dans les conditions et formes prévues par le présent chapitre. Les frais entrainés par celle-ci sont à la charge du redevable.

Article 73

Sur présentation de l'ordonnance de saisie conservatoire, l'autorité compétente immobilise l'aéronef dans l'aérodrome où il se trouve ou dans tout autre aérodrome où il est conduit en vertu de ladite ordonnance. L'immobilisation de l'aéronef est maintenue jusqu'à l'obtention de la main levée de ladite saisie conservatoire.

Article 74

Toute saisie conservatoire doit être immédiatement levée, en cas de paiement des sommes dues ou s'il est fourni bonne et suffisante caution.

Article 75

Lorsque un aéronef a été saisi à titre conservatoire et qu'une caution a été donnée pour obtenir la mainlevée de la saisie ou pour éviter celle-ci, il ne peut être procédé, pour la même créance et pour le même créancier, à aucune nouvelle saisie sur le même aéronef et aucune nouvelle caution ou garantie ne peut être exigée.

Article 76

La saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution lorsque le créancier a obtenu, sur le fond, un jugement de condamnation contre son débiteur.

Article 77

Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un aéronef que vingt-quatre heures après la notification du commandement de payer faite en la personne du propriétaire de l'aéronef ou à son domicile. Toutefois, ce commandement peut être fait directement au mandataire du propriétaire de l'aéronef, si le créancier se prévaut d'un privilège sur cet aéronef.

Article 78

Le procès-verbal de saisie conservatoire ou de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution énonce les nom, prénom (s), domicile du créancier pour lequel la saisie est effectuée, le titre en vertu duquel ce créancier procède, le montant de la créance dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le…

Article 79

Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'établissement du procès-verbal de saisie-exécution, notifier au propriétaire copie dudit procès-verbal et le faire citer devant le tribunal où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente de l'aéronef, de ses équipements et de…

Article 80

Le procès-verbal de saisie-exécution est transcrit, dans le délai de huit jours ouvrables sur le registre d'immatriculation visé à l'article 4 ci-dessus par l'autorité compétente. Dans les trois jours ouvrables suivant cette transcription, l'autorité compétente délivre un état des inscriptions et, dans les huit jours ouvrables q…

Article 81

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jour ouvrables, courant à compter…

Article 82

La vente est ordonnée par le président du tribunal de première instance du lieu de la saisie de l'aéronef.

Article 83

Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, et fixe le jour auquel les enchères auront lieu. La vente sur saisie se fait par devant le secrétaire greffier, quinze jours ouvrables après…

Article 84

Les mentions devant figurer sur les affiches prévues à l'article 83 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 85

L'adjudicataire est tenu de verser le prix, sans frais à la Caisse du tribunal, dans les trois jours ouvrables suivant l'adjudication, à peine de folle enchère. Il doit, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre, à l'amiable, sur la distribution du prix.

Article 86

Après l'adjudication, il n'est admis aucune surenchère.

Article 87

Les frais et dépenses engagés ou provoqués par la saisie conservatoire, par les mesures d'exécution et par la vente de l'aéronef qui l'a suivie sont payés en premier par prélèvement sur le produit de la vente. Ces frais et dépenses comprennent, notamment : 1) les frais de justice et les dépenses encourues dans l'intérêt commun d…

Article 88

Après paiement des frais et dépenses, visés à l'article 87 ci-dessus, le solde du produit de la vente est distribué conformément aux dispositions des articles 47 et 50 ci-dessus. Après désintéressement de tous les créanciers privilégiés et hypothécaires, le reliquat éventuel de ce produit est versé au propriétaire qui peut en disposer librement. Tout créancier colloqué, l'est tant pour le principal que pour les intérêts admis et les frais.

Article 89

Dans le cas où les créanciers ne sont pas d'accord sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours ouvrables à compter de la date d'établissement dudit procès verbal, chacun des créanciers doit déposer, au greffe du tribunal, une demande de collocation avec titres…

Article 90

La radiation des inscriptions sur l'aéronef est obtenue sur présentation, à l'autorité compétente, du jugement d'adjudication et du reçu délivré par le secrétaire greffier du tribunal constatant le versement du prix.

Article 91

Seule l'adjudication suivie du paiement des frais, dépenses et créances, et de la consignation du prix opère le transfert de propriété de l'aéronef. Elle purge, de plein droit, l'aéronef de tous les privilèges, hypothèques et autres créances dues, à l'exception de celles que l'acheteur a pris en charge avec le consentement des t…

Article 92

A l'effet de permettre une nouvelle immatriculation de l'aéronef, il est délivré à la demande du propriétaire dudit aéronef, un certificat attestant que ledit aéronef est vendu libre de toute hypothèque.

Article 93

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un Etat Partie à la convention de Rome précitée relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des étrangers, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'i…

Article 94

L'exploitant d'un aéronef est responsable des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent, vis-à-vis des personnes et biens situés à la surface. L'exploitant s'entend de la personne physique ou morale qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé…

Article 95

L'exploitant d'un aéronef assurant au Maroc un service de transport aérien ou survolant le territoire marocain, que cet aéronef soit immatriculé au Maroc ou à l'étranger doit souscrire une assurance ou toute autre garantie financière permettant de couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers à la surface.

Article 96

Les conditions d'établissement et les limites de la responsabilité de l'exploitant d'aéronef à l'égard des tiers à la surface sont régies par les dispositions de la convention de Rome précitée. Les limites de responsabilité prévues par cette convention et toute convention la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par le Royaume…

Article 97

Au cas où un exploitant, affréteur ou locataire d'un aéronef, n'en a pas la disposition exclusive pendant une période de plus de quatorze jours, le propriétaire, affréteur ou locataire est solidairement responsable avec l'exploitant, des dommages survenus pendant cette période. Si le dommage est causé par le fait d'une personne…

Article 98

L'autorité compétente peut retenir tout aéronef marocain ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent titre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction prévue par la présente loi. TITRE H: DES AERODROMES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 99

L'Autorité compétente assure la planification des aérodromes conformément aux objectifs de la politique nationale de développement de l'aviation civile et à la législation relative à la conception et à l'exploitation des aérodromes. Elle désigne les aérodromes ouverts à la circulation aérienne et parmi ceux-ci, les aérodromes in…

Article 100

L'autorité compétente peut établir, conformément à la législation en vigueur en la matière, des zones franches au sein des aérodromes internationaux ouverts à la circulation aérienne publique.