L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Code des assurances
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire, même si les dommages sont provoqués par la foudre. Si dans les trois (3) mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le dr…
Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
L'assureur, répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol.
L'assureur, conformément à l'article 44 du présent livre, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurances par application du 1er alinéa de l'article 30 ci-dessus.
Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre et autres cataclysmes. CHAPITRE III : LES ASSURANCES CONTRE LA GRELE ET LA MORTALITE DU BETAIL
En matière d’assurance contre la grêle, l’envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l’assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les cinq (5) jours de l'avènement du sinistre. En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit, sous les mêmes réserves, à quarante huit (48) heures, non compris les jours fériés.
Dans le cas visé à l'article 46 ci-dessus, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.
Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la résiliation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.
En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance suspendue pour non paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, reprend ses effets au plus tard le 10ème jour à midi à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci pourra exc…
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l'assuré ou à l'assureur.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé ou ses ayants droit tout ou partie de la somme due par lui, dans les limites de la garantie prévue au contrat, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de…
Les dépenses résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
8 : (ajouté par la loi n° 110-14 du 25 août 2016) L’indemnisation due à la victime pour préjudice corporel ou à ses ayants droit du fait de son décès, au titre de la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques accordée dans le cadre des contrats d’assurance mentionnés aux 2° et 3° de l’article 64-1 ci-dessus, e…
En matière d'assurances de personnes, les sommes assurées sont fixées dans le contrat, sous réserve des dispositions de l'article 98 du présent livre.
Dans les assurances de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats d'assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes, l'assureur peut être subrogé dans le…
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. Le consentement de l'assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze (12) ans et d'un interdit au sens de l'article 145 du Code de statut personnel et des articles 38 et 39 du Code pénal. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est p…
Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne, sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze (12) ans, sans l'autorisation de son représentant légal. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.
de la loi n°110-14 du 25 août 2016 Les amendements introduits par la loi n° 110-14 entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes d’application prévus par les articles 4, 11,19 et 40 de la loi n° 110-14 précitée et les articles 64-6, 64-7 et 248-2 de la présente loi tels qu’ajoutés par la lo…
(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine, à charge pour l’assureur d’en apporter la preuve, les informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques. Cette obligation d'information doit…
Le contrat d'assurance sur la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur. L'endossement d'un contrat d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.
Le capital ou la rente assuré peut être payable lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance, soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et…
L'assurance faite au profit du conjoint de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de pluralité de mariages, le profit de cette stipulation appartient aux conjoints survivants. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans le contrat ou à défaut d'acceptation par le bénéfi…
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de so…
Le contrat d'assurance peut être donné en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie s'il est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 1195 du dahir formant Code des obligations et contrats précité.
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente assuré fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Il en est de même lorsque l'assurance a été conclue avec désignation d'un ou plusieurs bénéficiaires et qu'il n'existe plus de bénéficiaire au décès de l’assuré.
Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit, à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Les sommes stipulées au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamées par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, lorsque celles-ci, ayant été manifestement exagérées, eu égard aux facultés du disposant, ont été payées en fraude de leurs droits.
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession conforme à l'article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats précité, soit si le contrat est à ordre, par endossement.
Les dispositions des articles 677 et 678 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatives aux droits du conjoint ne sont pas applicables en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de sa femme.
Les conjoints peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.
Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, l'assureur adresse au souscripteur une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'à l'expiration d'un délai de vingt (20) jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut…
Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement de prime ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente garanti, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois (3) primes annuelles.
(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Les conditions de réduction du capital ou de la rente garanti doivent être indiquées dans le contrat de manière que l'assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le capital ou la rente garanti sera réduit en cas de cessation du paiement des primes. Le capital ou la ren…
(modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Sauf dans le cas prévu à l’article 108 ci-dessous et sauf dans le cas d'une insuffisance de l'actif constitué en représentation du passif de l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée conformément à l'article 238 ci-dessous et constaté par l’Autorité dans…
Par dérogation aux dispositions de l'article 86 ci-dessus, les assurances temporaires en cas de décès ne donnent pas lieu à la réduction du capital ou de la rente garanti.
Par dérogation aux dispositions de l'article 89 ci-dessus, ne comportent pas de rachat les assurances temporaires en cas de décès, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance.
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré. Si les primes ont été payées pendant trois (3) ans au moins, le montant de la provision mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l’assureur au contrac…
En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur relative à l'âge de l'assuré, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû êt…
Dans le cas de réticence ou de fausse déclaration mentionnées à l'article 30 ci-dessus, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de déclaration de la liquidation judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.
Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat d'assurance sur la vie au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la souscription du contrat doit lui être accordé pour dénoncer cet engagem…
(modifié par l‘article 136 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) (modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Les contrats d'assurance sur la vie peuvent être des contrats à capital variable. Dans ce cas, le capital ou la rente garanti est exprimé, totalement ou partiellement, en unités de compte dites valeurs de référence. Ces u…
(modifié par l’article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Dans les contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus à l'article 98 ci-dessus, le capital ou la rente garanti, la prime et la provision mathématique sont exprimés, totalement ou partiellement, en unités de…
(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Les assureurs doivent faire participer leurs assurés, dans le cadre des contrats d'assurances sur la vie, aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent au titre de ces contrats. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux contrats ne comportant pas…
