Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise

53-002002Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)62 articles
Article 51

Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base imposable à l'impôt général sur le revenu, égales, ou inférieures au montant de leur souscription, peuvent être accordées aux personnes physiques ayant souscrit en numéraire au capital d'une PME qui se trouve en liquidation dans les cinq ans suivant sa constitution ou son redressement. -36-

Article 52

Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, une réduction de l'impôt général sur le revenu est accordée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une PME ainsi qu'à celles qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capi…

Article 53

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité publique prévues à l'article 20 ci-dessus par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 9 (1) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu et de l'article 7 (9,b) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.

Article 54

Seront exonérés de la TVA les matériels, outillages et biens d'équipement importés ou acquis localement, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, par un groupement d'intérêt économique constitué exclusivement par des PME de production de biens et services exerçant leur activité dans des secteurs qui seront définis par la loi de finances. -37-

Article 55

Le régime fiscal applicable aux organismes de capital risque visés à l'article 31 de la présente loi sera le même que celui applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ce, dans les conditions et selon les taux fixés par la loi de finances. Les avantages fiscaux prévus à l'alinéa précédent so…

Article 56

L'Office pour le développement industriel sera dissous dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel.

Article 57

La propriété des titres de participation détenus par l'Office pour le développement industriel est transférée à titre gratuit à l'Etat. Les biens immeubles appartenant à l'Office pour le développement industriel sont transférés gratuitement à l'Agence nationale pour la promotion de la PME visée à l'article 4 de la présente loi.…

Article 58

L'Etat est subrogé dans les engagements de l'Office pour le développement industriel vis-à-vis de ses filiales et participations financières.

Article 59

Le personnel en fonction à l'Office pour le développement industriel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré à l'Agence nationale pour la promotion de la PME, Le personnel transféré en vertu de l'alinéa précédent sera intégré dans les cadres de l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Dans l'attent…

Article 60

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré à l'agence continue à être affilié, pour le régime des pensions, à la caisse à laquelle il cotisait à la date de son transfert.

Article 61

Les modalités de liquidation des actifs de l'Office pour le développement industriel autres que ceux prévus à l'article 57 ci-dessus, et de règlement de ses dettes sont fixées par voie réglementaire. Le boni éventuel résultant des opérations de liquidation est acquis au budget général de l'Etat.

Article 62

Est abrogé le dahir portant loi n° 1-73-323 du 4 joumada 11393 (6 juin 1973) transformant le Bureau d'études et de participations industrielles en Office pour le développement industriel.