Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise

53-002002Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)62 articles
Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par petite et moyenne entreprise, ci-après dénommée PME, toute entreprise gérée et/ou administrée directement par les personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires, et qui n'est pas détenue à plus de 25% du -6- capital ou des droits de vote par une entrep…

Article 2

La qualité de PME est reconnue, sur sa demande, à l'entreprise qui remplit les conditions prévues à l'article premier ci-dessus. La qualité de PME donne lieu à une identification dont la procédure est fixée par voie réglementaire. Cette identification doit être produite pour bénéficier des avantages prévus aux articles 22 et 24 de la présente loi.

Article 3

Au sens de la présente loi, l'appui à la création de PME comprend: - l'assistance au promoteur dans la conception et la réalisation du projet; - le soutien pour le démarrage et le développement des activités au cours des trois premières années de vie de l'entreprise. -8- TITRE II : Cabre institutionnel de promotion de la PME Chapitre premier : Agence nationale pour la promotion de la PME

Article 4

Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale pour la promotion de la PME », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ci-après désigné par l'agence. L'agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues.

Article 5

L'agence est chargée de : - Participer à la mise en œuvre, en coordination avec les départements ministériels concernés, de la politique de l'Etat en matière de promotion et de soutien de la PME ; - encourager par son assistance technique, les programmes de promotion de création d'entreprises initiés par les collectivités locale…

Article 6

L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur. Le conseil d'administration est composé, outre le président : - de quatre représentants de l'Etat; - -des présidents des fédérations des chambres professionnelles ; - du président du Groupement professionnel des banques du Maroc; - -du président…

Article 7

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence. A cet effet, le conseil règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'agence, et notamment : 1) élabore les plans de développement des activités de l'agence; 2) arrête les programmes prévisionn…

Article 8

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. -13- Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 9

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.

Article 10

Il est créé auprès du conseil d'administration, un comité d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions soumis à l'agence dans le cadre des articles 23 et 24 ci-dessous et de statuer sur leur conformité aux dispositions de la présente loi. H émet un avis de conformité ou un refus motivé, dans un délai n'excédant pas…

Article 11

Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur. -14- Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. Il exécute les décisions du conseil d'administration, du comité d'éligibilité et le cas échéant du ou des comités créés au sein du conseil. Il règle les questions po…

Article 12

Le budget de l'agence comprend : 1. En recettes :  Les revenus provenant de ses activités ;  Les avances remboursables du Trésor et des collectivités locales ;  Le produit des emprunts intérieurs et extérieurs ;  Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme national ou international de droit publ…

Article 13

Par dérogation aux dispositions du dahir nº 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a ét…

Article 14

Ce contrôle est exercé par une commission d'experts et par un comptable désignés par le ministre des finances.

Article 15

Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services conduis par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par cette dernière, l…

Article 16

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l'agence. La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués à l'autorité gouvernementale de tutelle, au ministre chargé des finances et aux membres du conseil d'administration.

Article 17

Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. Le comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants: -17- - insuffisance d…

Article 18

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 9 (1) de la loi n° 17- 89 relative à l'impôt général sur le revenu et de l'article 7 (9) de la loi n° 24- 86 instituant un impôt sur les sociétés.

Article 19

Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigueur, des fonctionnaires et agents des administrations publiques. L'agence peut également avoir recours, pour la réalisation d'études d'ordre technique et pour des durées…

Article 20

Peuvent être reconnues d'utilité publique, les associations régulièrement constituées, fonctionnant conformément à leurs statuts -18- pendant au moins un an après leur constitution et ayant pour objet de promouvoir au niveau local, régional ou national, la création et le développement des PME, notamment par : 1) la mise à la dis…

Article 21

Les associations visées à l'article 20 ci-dessus peuvent, à l'initiative de l'administration, prendre la dénomination de « Maison de la jeune entreprise » si elles s'engagent lors de leur création à respecter un cahier des charges définissant les modalités de mise en œuvre des missions prévues au premier alinéa § 1, 2, 3 et 4 de…

Article 22

Peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des dépenses afférentes aux prestations de services qui leur sont rendues en matière d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation en gestion de l'entreprise, les PME en cours de création ainsi que celles qui justifient de trois ann…

Article 23

Le bénéfice de la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 22 ci- dessus, est accordé aux PME dont les demandes ont été retenues dans le cadre de programmes d'action établis par les chambres et organisations professionnelles, les collectivités locales, les établissements d'éducation et de formation publics et privés, les or…

Article 24

L'Etat peut prendre en charge une partie des dépenses liées à l'aménagement, par les promoteurs, de terrains et locaux professionnels destinés aux PME, ainsi qu'à la création de pépinières d'entreprises et de -23- parcs technologiques en vue d'accueillir les PME innovantes ou utilisant des technologies avancées. Les taux de cett…

Article 25

Il sera créé, conformément à la législation en vigueur, un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds pour la promotion des PME » destiné à financer les opérations afférentes à la prise en charge par l'Etal du coût des avantages accordés aux PME dans le cadre des conventions prévues aux articles 23 et 24 de la présente loi. -25- Chapitre II: Dispositions relatives au financement des PME

Article 26

Des fonds collectifs d'investissement en capital, des sociétés d'investissement en capital et des sociétés régionales de financement des PME peuvent être créés en vue du financement des PME. Ces organismes de financement seront soumis à une législation spécifique. Fonds collectifs d'investissement en capital

Article 27

Le fonds collectif d'investissement en capital (FCI), organisme dépourvu de la personnalité morale, a pour objet la détention en copropriété pour une part supérieure à la moitié de son actif total, de titres de capital ou de créances émis par des sociétés de capitaux ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la pré…

Article 28

La société d'investissement en capital (SIC) est une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille composé pour une -26- part supérieure à la moitié de son actif total, de valeurs mobilières sous forme de prises de participations dans' le capital de sociétés de capitaux ayant la qualité de PME au sens de…

Article 29

Des sociétés régionales de financement des PME peuvent être créées en application de l'article 10, 3e alinéa du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle et de la présente loi. Les sociétés régionales de financement des P…

Article 30

Est considéré comme établissement de crédit mutuel et coopératif, toute coopérative constituée conformément à la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération, par dérogation aux dispositions de ses articles premier et 13, par des PME répondant à la définiti…

Article 31

Au sens de la présente loi sont considérés comme organismes de capital risque, les sociétés de capital risque et les fonds communs de placement à risque. Sociétés de capital risque

Article 32

Peuvent être autorisées à prendre la dénomination de « sociétés de capital risque » (SCR), les sociétés marocaines par actions dont l'objet social est exclusivement le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de sociétés et dont la situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50% au mo…

Article 33

Les conditions d'admission des PME pour le calcul de l'affectation minimale de 50% visée à l'article 32 ci-dessus seront définies par une loi spécifique. Fonds communs de placement à risque,

Article 34

Les fonds commuas de placement à risque (FCPR) sont des fonds communs de placement (FCP) tels que définis par le dahir nº 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les dispositions du dahir portant loi précité sont applicables aux FCPR sous réserve des dérogations et conditions prévues par une loi spécifique,

Article 35

L'actif d'un FCPR doit être constitué de façon constante, à concurrence de 50% au moins en actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes de dettes convertibles ou remboursables en actions d'entreprises ayant la qualité de PME telle que définie par la présente loi. Tous autres critères que ceux prévus par la…

Article 36

Les modalités de création, d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et d'information des organismes de capital risque tels que définis à l'article 31 seront fixées par une loi spécifique, Fonds de garantie des prêts à la création de la jeune entreprise

Article 37

Des prêts peuvent être accordés par les établissements bancaires ou tout autre établissement financier agréé à cette fin par le ministre chargé des finances, aux entrepreneurs remplissant les conditions prévues à l'article 38 ci-après. Les prêts et les établissements précités sont désignés, dans la suite de la présente loi, sous les dénominations respectives de prêts et établissements intervenants.

Article 38

Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article 37 ci-dessus, les jeunes entrepreneurs à titre individuel ou les sociétés et les coopératives constituées par ces derniers. Les jeunes entrepreneurs à titre individuel ainsi que les actionnaires de sociétés et les porteurs de parts de coopératives susvisés doivent remplir les condit…

Article 39

Il n'est accordé, dans le cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne physique ou personne morale visée à l'article 38 ci-dessus. Cependant, des crédits peuvent être accordés dans le cadre d'une extension, à tout nouveau associé ou détenteur de parts à condition que ces derniers soient éligibles conformément aux dispo…

Article 40

Tout projet retenu peut bénéficier d'un prêt d'un montant égal au maximum à un million de dirhams de son coût total lorsqu'il s'agit d'un projet individuel et trois millions de dirhams dans le cas de projets à réaliser par des sociétés ou des coopératives, -31-

Article 41

Les prêts sont accordés, par les établissements intervenants, aux conditions ci-après:  une durée minimale de 7 ans, sauf si le bénéficiaire préfère rembourser le prêt, en totalité ou en partie, avant l'expiration de cette durée;  un différé de remboursement du principal d'une durée qui ne peut être inférieure à deux ans ;  un taux d'intérêt tenant compte de la garantie prévue à l'article 43 ci-dessous.

Article 42

Les demandes de prêts sont adressées à l'un des établissements intervenants.

Article 43

Les risques encourus par les établissements intervenants au titre du financement des projets d'investissement des jeunes entrepreneurs éligibles au bénéfice de la présente loi sont couverts par: - un Fonds de garantie créé à cet effet et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous; - les garanties p…

Article 44

Le Fonds de garantie assure à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt accordé par les établissements intervenants, majoré des intérêts normaux et, le cas échéant, des intérêts de retard. Cette garantie est accordée sous forme d'aval. Lorsque le prêt devient immédiatement exigible pour quelque motif que ce soit, l'ét…

Article 45

Les ressources du Fonds de garantie sont constituées : - de dotations budgétaires; - d'une commission liquidée au taux de 1,5% sur la base du montant de la garantie octroyée, à la charge du bénéficiaire du -33- prêt et payable par prélèvement sur les différents déblocages du prêt accordé selon leurs montants; - des recouvrements…

Article 46

Le Fonds de garantie visé à l'article 43 ci-dessus est géré pour le compte de l'Etat par un ou plusieurs organismes de garantie sur la base d'une convention conclue à cet effet avec l'Etat.

Article 47

L'Etat participe, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes entrepreneurs: - l'achat, la location et l'équipement des terrains susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel, destinés à la vente ou à la location à des prix préférentiels; -…

Article 48

Sont abrogées les dispositions:  de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94;  et de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes. -35-

Article 49

Les prêts conjoints accordés antérieurement à la date de publication de la présente loi, au « Bulletin officiel » en vertu des dispositions de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94 et de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds…

Article 50

Des fonds de garantie spécifiques aux besoins des PME, notamment des très petites entreprises et des entreprises innovantes, seront mis en place. Ces fonds seront gérés par les organismes de garantie publics et privés dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire. TITRE IV : Dispositions d'ordre fiscal