Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

13-212021Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)56 articles
Article 51

Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux ans et d’une amende de 5000 à 100.000 dirhams quiconque : - procède à la culture du cannabis en dehors des périmètres visés à l’article 4 ci-dessus ou en dépassant les superficies objet de l’autorisation ; - fournit des données…

Article 52

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un an et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque empêche les agents visés à l’article 49 d’exercer leurs missions telles que fixées dans la présente loi ou entrave ledit exercice.

Article 53

Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est passible d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne physique ou morale qui ne dispose pas d’entrepôts sécurisés et surveillés pour le stockage des récoltes du cannabis, de ses semences, de ses plants ou de ses produits conformément aux dispositions des articles 13, 15 et 22 de la présente loi.

Article 54

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est passible d’une amende de 5000 à 50.000 dirhams quiconque : - utilise des semences ou des plants non certifiés par l’Agence ; - ne tient p…

Article 55

En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 50 à 54 ci-dessus sont portées au double. Est en état de récidive quiconque, ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, a commis une infraction similaire moins de cinq ans après l’expiration de la peine prononcée contre lui ou de sa prescription.

Article 56

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant l’édiction de textes réglementaires pour leur application n’entrent en vigueur qu’après la publication desdits textes au Bulletin officiel.