Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-122016BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)52 articles
Article 1

Les dispositions de la présente loi ont pour objet d’édicter des mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine et aux opérations de rénovation urbaine ainsi que la création d’un établissement public à cette fin. (ACSJ2016)

Article 2

Pour l’application des dispositions de la présente loi, on entend par : – Bâtiment menaçant ruine : toute construction ou installation de quelque type qu’elle soit, dont l’effondrement total ou partiel peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, de ses exploitants, à celle des passants ou des bâtiments avoisinants, même…

Article 3

La responsabilité de l’entretien des bâtiments incombe à leurs propriétaires, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Ils sont également responsables du dommage causé par leur effondrement partiel, si ledit dommage résulte d’un vice dans la construction, d’un défaut d’entretien ou d’une dégradatio…

Article 4

Lorsqu’une construction menace ruine, le propriétaire ou l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires et urgentes afin de faire cesser le danger ; il doit également rénover, entretenir et réhabiliter ladite construction de façon à en garantir la solidité ainsi que la sécurité du voisinage. Si le bâtiment menaçant ruine est…

Article 5

Les locataires, les occupants ou les exploitants d’un bâtiment menaçant ruine doivent prévenir le propriétaire dudit bâtiment, le président du conseil communal et les autorités locales, par tout moyen légal de notification, du danger que constitue le bâtiment. Chapitre II : Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaç…

Article 6

Le président du conseil de la commune ou la personne déléguée par lui à cet effet prend des arrêtés relatifs au renforcement ou à la démolition du bâtiment menaçant ruine après s’être assuré par une expertise technique effectuée par les services de l’administration compétente ou sur la base d’un rapport écrit élaboré par la comm…

Article 7

Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture ou de la province compétent, l’usage de la force publique, pour garantir l’exécution immédiate de ses arrêtés et la sécurité des personnes chargées de l’exécution des travaux décidés.

Article 8

Si, pour un motif quelconque, le président du conseil de la commune ne peut prendre les mesures qui lui incombent en vertu de la présente loi ou s’abstient de les prendre, le gouverneur de la préfecture ou de la province lui demande d’exercer ses fonctions. A l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la date d’envoi…

Article 9

En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 6 précité, le président du conseil communal, après réception d’un rapport écrit des contrôleurs visés à l’article 47 ci-dessous ou de la commission provinciale prévue à l’article 29 ci-après, doit aviser, par arrêté, le propriétaire du bâtiment, ses exploitants, ses occu…

Article 10

Le président du conseil de la commune doit adresser ledit arrêté aux personnes concernées visées à l’article 9 ci-dessus, par les moyens de notification prévus à l’article 20 ci-après.

Article 11

La personne concernée par l’arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrêté, présenter une déclaration à ce dernier, comportant les mesures d’entretien, de renforcement, de restauration ou de démolition qu’elle envisage de prendre. Elle peut également présenter au président du conseil de la…

Article 12

La personne concernée peut exercer un recours contre l’arrêté du président du conseil de la commune, devant le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment, en sa qualité déjugé des référés, dans un délai de dix (10) jours. Il est statué sur la demande dans un délai de trois (3) jours. L’exécution de l’arrêté du président du conseil de la commune est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

Article 13

Si l’intéressé ne présente aucune opposition à l’arrêté du président du conseil de la commune devant le tribunal dans le délai prévu au 1er alinéa de l’article 12 ci-dessus ou refuse de réaliser les travaux demandés dans les délais fixés, l’administration ou l’Agence procèdent, par décision motivée, à l’exécution des travaux, aux frais du propriétaire ou du syndicat s’il s’agit d’un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Article 14

Les montants engagés en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus d’exécuter les travaux sont recouvrés conformément aux règles prévues dans le code de recouvrement des créances publiques. Si le bâtiment est soumis au régime de la copropriété, le montant à recouvrer est déterminé selon l…

Article 15

Le président du conseil de la commune s’assure de la réalisation et de l’achèvement des travaux requis sur la base d’une attestation de l’architecte conformément à l’article 55 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme pour le renforcement, l’entretien, la restauration ou la reconstruction d’un bâtiment menaçant ruine à la fin d…

Article 16

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine qui relèvent de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics lesquels, doivent être rénovés, entretenus et réhabilités par les administrations concernées de manière à en garantir la sécurité, la solidité et la propre…

Article 17

Lorsqu’un péril imminent menace la sécurité des occupants d’un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les bâtiments avoisinants, conformément à la définition mentionnée à l’article 2 de la présente loi, le président du conseil de la commune ordonne, sur la base d’un rapport établi par la commission provinciale visée à l’articl…

Article 18

L’arrêté visé à l’article 17 ci-dessus ne peut faire l’objet d’aucune contestation qui pourrait avoir pour effet de surseoir à l’exécution de ses dispositions.

Article 19

Si les occupants d’un bâtiment menaçant ruine ayant fait l’objet d’un ordre d’évacuation ou d’interdiction provisoire ou définitive, ne peuvent avoir accès à un logement décent par leurs propres moyens, l’autorité administrative locale compétente, en coordination avec l’Agence, prennent les mesures nécessaires pour leur relogeme…

Article 20

Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes visées à l’article 3 ci-dessus, lorsque leur identité et leur lieu de résidence sont identifiés, par l’intermédiaire de l’autorité administrative locale dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bâtiment. Lorsque leur identité ou le…

Article 21

A compter de la notification de l’arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses occupants, à ses exploitants ou au syndic, le bâtiment dont l’évacuation a été décidée est réputé impropre à l’habitation ou à tout autre usage quelle qu en soit la nature. Dans ce cas, le locataire dont l’évacuation…

Article 22

Sous réserve des orientations des documents d’urbanisme en vigueur, le plan de rénovation urbaine vise à valoriser l’espace urbain et à améliorer les conditions de vie et de logement, notamment par : – la réhabilitation du tissu bâti et du patrimoine architectural et urbanistique, en vue de sa valorisation fonctionnelle, esthéti…

Article 23

Le plan de rénovation urbaine comprend : – un ou plusieurs documents graphiques ; – un règlement fixant les règles de rénovation urbaine et les règles selon lesquelles doivent être traités les bâtiments menaçant ruine ; – un programme d’exécution des opérations programmées dans le cadre du plan de rénovation urbaine s’étalant sur une durée maximale de dix (10) ans. Section II : Etablissement du plan de rénovation urbaine

Article 24

Préalablement à l’établissement du plan de rénovation urbaine, le président du conseil de la commune prend un arrêté par lequel il fixe les limites des zones de rénovation urbaine sur lesquelles porte ledit plan. L’arrêté précité est pris sur proposition de la commission provinciale visée à l’article 29 ci-dessous, après avis du…

Article 25

Le projet de plan des zones de rénovation urbaine est pris à l’initiative de l’administration ou de l’Agence. A cet effet, toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de connaître les attentes des principaux opérateurs institutionnels, économiques, sociaux et culturels. (ACSJ2016) Ledit projet est soumis, pour avis, au conseil de la commune ou aux conseils des communes concernés.

Article 26

Le projet du plan des zones de rénovation urbaine est approuvé selon les procédures et conditions fixées par voie réglementaire. Il est modifié selon les mêmes procédures et conditions.

Article 27

Le texte approuvant le plan des zones de rénovation urbaine vaut déclaration d’utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des travaux décidés dans le plan. Les effets de la déclaration d’utilité publique demeurent en vigueur jusqu’à l’achèvement du programme susvisé, sans toutefois excéder un délai maximum de dix (10) ans.

Article 28

L’Agence assure le suivi de l’exécution des projets prévus dans le plan de rénovation urbaine, en concertation avec les opérateurs concernés et veille à la conformité desdits projets aux objectifs fixés. Section III : La commission provinciale chargée de la fixation des limites des zones concernées par les bâtiments menaçant ruine et les opérations de rénovation urbaine

Article 29

Il est institué, au niveau de chaque préfecture ou province, sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou province ou de son représentant, une commission provinciale chargée de fixer les limites des périmètres des zones des bâtiments menaçant ruine et les quartiers concernés par les opérations de rénovation urbaine.

Article 30

La commission citée à l’article 29 ci-dessus est chargée, notamment, de : – fixer les zones concernées par les opérations de rénovation urbaine ; – fixer les opérations de rénovation urbaine nécessaires des quartiers concernés, sur la base d’un programme d’investissement établi, à cette fin, par l’administration ou par l’Agence…

Article 31

La commission mentionnée à l’article 29 ci-dessus est composée du gouverneur de la préfecture ou de la province, président, outre les représentants de l’administration dont la liste est fixée par décret, des membres suivants : – le ou les présidents des conseils des communes concernés ; – le directeur de l’agence urbaine concern…

Article 32

Il est créé un établissement public dénommé » l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine « , dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée dans la présente loi par » l’Agence « .

Article 33

L’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l’Agence, les dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives…

Article 34

L’Agence est chargée des missions d’élaboration, d’étude des stratégies, programmes urbains et projets relatifs à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des tissus et des bâtiments menaçant ruine et de l’élaboration et la supervision de la mise en oeuvre des schémas et plans nécessaires à cet effet, ainsi que des opération…

Article 35

L’Agence peut, aux fins d’accomplir ses missions, s’approprier les terrains nécessaires par voie d’expropriation. Section II : Organes d’administration et de gestion

Article 36

L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur.

Article 37

L’autorité gouvernementale chargée de l’habitat et de la politique de la ville préside le conseil d’administration de l’Agence qui comprend, outre les représentants de l’Etat dont la liste est fixée par décret : – un président de conseil de région proposé par le ministre de l’intérieur parmi les présidents des conseils des régio…

Article 38

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : – arrête le plan d’action annuel de l’Agence ; – arrête le budget annuel de l’Agence ainsi que les modalités de financement de ses programmes d’act…

Article 39

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l’exigent et au moins une fois par an. Il peut être réuni en session extraordinaire, soit à l’initiative de son président, soit à la demande du tiers (1/3) de ses membres. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque…

Article 40

Le conseil d’administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions.

Article 41

Le directeur de l’Agence est nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence. A cet effet, il : – veille à la gestion de l’Agence et agit en son nom ; – représente l’Agence vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publiqu…

Article 42

Le budget de l’Agence comprend : 1. a) En recettes : – la dotation budgétaire annuelle accordée par l’Etat ; – le produit des rémunérations pour services rendus par l’Agence ; – les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine ; – les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout aut…

Article 43

Une dotation initiale de l’Etat est accordée à l’Agence pour ses frais de premier établissement. Pour la constitution de son patrimoine foncier, l’Agence bénéficie d’apports immobiliers de l’Etat et des collectivités territoriales. Elle peut également acquérir lesdits immeubles auprès des collectivités territoriales ou ethniques ou auprès des particuliers.

Article 44

Le recouvrement forcé des créances de l’Agence qui n’ont pas un caractère commercial est effectué conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux poursuites en matière d’impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.

Article 45

L’Agence bénéficie d’un droit de préemption sur les cessions d’immeubles situés à l’intérieur des périmètres délimités, dont l’expertise constate qu’ils menacent ruine ou qu’ils peuvent faire l’objet de projets intégrés. Section IV : Le personnel

Article 46

Le personnel de l’Agence est constitué par : – des cadres et agents recrutés par ses soins conformément à son statut de personnel ou engagés par contrat ; (ACSJ2016) – des fonctionnaires des administrations publiques en détachement auprès des différents services de l’Agence ou mis à sa disposition. L’Agence peut, pour la réalisa…

Article 47

Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet : – les officiers de police judiciaire ; – les agents délégués à cet effet par l’administration ou par l’Agence ; – les fonctionnaires des communes chargés à cet effet par les présidents des conseils des communes dont ils relèven…

Article 48

Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du conseil de la commune, de l’autorité administrative locale, de l’administration ou de l’Agence, et ce suite à des informations qui leur sont communiquées par leurs agents chargés de cette mission, sur l’existence d’un bâ…

Article 49

Les contrôleurs mentionnés à l’article 47 ci-dessus établissent un rapport comportant la description de l’état du bâtiment et les mesures à prendre pour conjurer le danger.

Article 50

Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l’article 47 ci-dessus ainsi que le champ d’exercice de leurs missions sont fixés par voie réglementaire Section II : Les sanctions