Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-142019Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)48 articles
Article 1

L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut également avoir pour objet d'éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant à naître ou à l'un des époux affectant leur procréation. Elle ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 2

Au sens de la présente loi on entend par : - assistance médicale à la procréation : toute technique clinique et biologique permettant la fécondation in vitro, la conservation de gamètes, d'embryons et de tissus germinaux, l'insémination intra-utérine ou le transfert d'embryons, ainsi que toute autre technique permettant la procr…

Article 3

L'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée que dans le cadre du respect de la dignité de la personne humaine et de la préservation de sa vie, de son intégrité physique et psychique et de son intimité, ainsi que dans le cadre du respect de la confidentialité des données à caractère personnel la concernant, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 4

L'assistance médicale à la procréation ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. A cet effet, sont interdits le clonage reproductif et l'eugénisme.

Article 5

Les fonctions reproductives de la personne humaine ne peuvent être exploitées pour le compte d'autrui ni à des fins commerciales. A cet effet, sont interdits le don ou la vente de gamètes, d'embryons et de tissus germinaux ainsi que la gestation pour autrui.

Article 6

Il est interdit de concevoir ou d'utiliser un embryon humain à des fins commerciales ou industrielles. Il ne peut être conçu que dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation telle que régie par la présente loi.

Article 7

Toute recherche sur des embryons ou des fœtus humains est interdite. Est également interdite la conception des embryons ou des fœtus humains à des fins de recherche ou d'expérimentation ou à des fins autres que celles qui rentrent dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation conformément à la présente loi, Chapitre II…

Article 8

L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu que dans les centres privés d'assistance médicale à la procréation ou les établissements de santé publics ou privés, dûment agréés à cet effet par l'administration compétente après avis de la commission consultative de l'assistance médicale à la procréation prévue à l'art…

Article 9

Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être effectués que par des praticiens agréés à cet effet par l'administration compétente, qui remplissent les conditions de qualification prévues à l'article 8 ci-dessus. Chaque praticien agréé ne peut exercer que les actes médicaux cliniques ou…

Article 10

Sont fixées par voie réglementaire les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément des établissements de santé, des centres privés d'assistance médicale à la procréation et des praticiens, ainsi que la liste des centres et des établissements de santé agréés à pratiquer l'assistance médicale à la procréation. Section II : Dispositions relatives aux centres privés d'assistance médicale à la procréation

Article 11

On entend par centres privés d'assistance médicale à la procréation, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu'il poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet exclusif la pratique de l'assistance médicale à la procréation. Pour l'application des dispositions de la l…

Article 12

L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une femme et d'un homme mariés, vivants et exclusivement avec leurs propres gamètes. Il ne peut y avoir recours que sur demande écrite et dûment signée des deux conjoints, accompagnée d'une copie de l'acte de mariage certifiée conforme à l'original. Le modèle de ladite demande est fixé par voie réglementaire.

Article 13

La pratique de toute technique d'assistance médicale à la procréation est subordonnée au consentement libre et éclairé des conjoints. Le consentement des conjoints doit être exprimé par écrit, conformément au modèle fixé par voie réglementaire, après que le praticien leur ait fourni dans la langue qu'ils pratiquent toutes les in…

Article 14

Aucune technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée si elle n'est dûment reconnue par l'autorité gouvernementale compétente après avis de la commission consultative. Est fixée par voie réglementaire la liste des techniques d'assistance médicale à la procréation reconnues, laquelle ne peut, en aucun cas, comprendre les pratiques interdites en vertu du chapitre II de la présente loi.

Article 15

Les techniques d'assistance médicale à la procréation doivent être pratiquées dans le respect des règles de bonnes pratiques fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative. Section IV : Des modalités de la pratique des techniques d’assistance médicale à la procréation

Article 16

Préalablement à la mise en couvre d'une technique d'assistance médicale à la procréation, le praticien agréé est tenu, notamment de : - obtenir la demande prévue à l'article 12 ci-dessus ; - vérifier l'identité des deux conjoints ; - s'assurer que le recours à l'assistance médicale à la procréation est justifié eu égard à son ob…

Article 17

Le responsable de l'unité ou du centre est tenu d'assurer la conservation des documents prévus à l'article précédent et ce, dans des conditions garantissant l'aspect confidentiel des informations y figurant. En outre, il est tenu de : - assurer la coordination des différentes activités liées à l'assistance médicale à la procréat…

Article 18

Tout praticien est tenu de consigner les actes d'assistance médicale à la procréation qu'il a accomplis dans un registre spécial côté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ainsi que par le représentant de l'administration compétente. Ce registre doit être tenu par le responsable…

Article 19

Le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir pour objet que de rechercher les maladies incurables, dont la liste est fixée par voie réglementaire, afin d'en prémunir l'enfant à naître. A cette fin, seuls les embryons sains sont susceptibles d'être transférés. Il ne peut être réalisé que dans l'une des situations suivantes, et so…

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire peut également avoir lieu lorsqu'il a pour objet de permettre l'application d'une thérapeutique sur l'embryon. Dans ce cas, il ne peut être réalisé qu'à la réunion des conditions suivantes et sous réserve du consentement écrit des deux conj…

Article 21

Outre les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir lieu que sur prescription du praticien agréé ayant constaté l'existence d'une anomalie génétique chez les conjoints en concertation avec un ou plusieurs autres médecins spécialistes en génétique. Il ne doit être réalisé que…

Article 22

La conservation d'embryons ne peut avoir lieu que dans le but d'augmenter les chances de grossesse à travers leur transfert dans l'utérus. A cet effet, les deux conjoints décident, en concertation avec le praticien, du nombre des embryons à conserver. Les conjoints dont les embryons ont été conservés ne peuvent bénéficier d'une…

Article 23

Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation. Toutefois, lorsque le prélèvement des gamètes des deux conjoints ne peut intervenir de façon concomitante aux fins d'une fécondation, le praticien peut procéder à la conservation des gamè…

Article 24

Toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut recourir à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de leur utilisation ultérieure dans le cadre de l'assistance médicale à la procréatio…

Article 25

Dans le cas prévu à l'article 24 ci-dessus, les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour une durée maximum de 5 ans renouvelable au vu de motifs légitimes justifiant ledit renouvellement.

Article 26

A l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, les embryons, les gamètes et les tissus germinaux objet de la conservation doivent être détruits conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ce, après que le responsable du centre ou de l'unité en ait informé, au moins trois moi…

Article 27

Il est tenu par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, un registre relatif à la conservation des données relatives aux embryons, aux gamètes et aux tissus germinaux et à leur destruction, dont le modèle est fixé par voie réglementaire. Ce registre doit être coté et paraphé par l'administra…

Article 28

Les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux ne peuvent être déplacés en dehors du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation qui les a recueillis. Toutefois, en cas d'interruption ou de cessation des activités d'un tel centre ou d'une telle unité ou sur demande. écrite des conjoints ou de la personne conce…

Article 29

La conservation et le transport des embryons, des gamètes et des tissus germinaux par les centres ou les unités d'assistance médicale à la procréation doivent s'effectuer conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article 15 ci-dessus, notamment celles garantissant la qualité et la traçabilité des embryons, des gamè…

Article 30

Sont interdites l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ainsi que l'importation des embryons sur le territoire national. L'importation des gamètes et des tissus germinaux sur le territoire national peut avoir lieu sur autorisation spéciale délivrée par l'administration compétente après avis d…

Article 31

Il est créé une commission consultative de l'assistance médicale à la procréation chargée d'exercer les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi et, d'une manière générale, de formuler son avis sur toute question se rapportant à l'assistance médicale à la procréation, dont elle est saisie par l'administration c…

Article 32

Les membres de la commission consultative sont désignés pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions, les membres de la commission consultative sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Article 33

Les membres de la commission consultative exercent leurs missions en toute indépendance. Il leur est interdit de délibérer sur un avis concernant une unité ou un centre d'assistance médicale à la procréation ayant avec lui une relation directe ou indirecte ou concernant des personnes ayant assuré leur prise en charge ou ayant av…

Article 34

Les membres de la commission consultative sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Chapitre VI : De la recherche et de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables Section première : De la recherche et de la constatation des infractions

Article 35

Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les inspecteurs spécialement commissionnés à cet effet par l'administration. Les inspecteurs précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.

Article 36

Les inspecteurs constatent les infractions aux dispositions de la présente loi par des procès-verbaux ayant la même force probante que ceux des officiers de la police judiciaire. Une copie du procès-verbal est remise au directeur de l'établissement de santé concerné ou au responsable du centre concerné. S'il est constaté une inf…

Article 37

Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs procèdent à un contrôle technique une fois par an au moins des établissements de santé et des centres agréés, ayant pour objet de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Au cours dudit contrôle, les inspecteurs peuvent ac…

Article 38

Sans préjudice de l'intégrité des gamètes, des embryons et des tissus germinaux, les inspecteurs peuvent saisir tous appareils, matières, objets, produits ou documents utiles, sous réserve d'en aviser dans un délai de 24 heures le procureur du Roi compétent. Les appareils, matières, objets, produits ou documents saisis sont immé…

Article 39

Les sanctions prévues par la présente section ne font pas obstacle à l'application des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur.

Article 40

Est puni de la réclusion de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams le fait de procéder à l'une des pratiques interdites en vertu des articles 4, 5 et 7 de la présente loi ou à la conception d'un embryon humain à des fins commerciales ou industrielles ou à des fins autres que celles de l'assistance médicale à la procréation telle que régie par la présente loi.

Article 41

Est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 50,000 à 100.000 dirhams le fait de: • procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation en violation des conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci- dessus; • procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation sans obtenir la…

Article 42

Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de: procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation dans des locaux autres que le centre privé d'assistance médicale à la procréation ou l'unité d'assistance médicale à la procr…

Article 43

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout praticien qui manque à ses obligations prévues à l'article 16 ci-dessus ou omet de consigner les actes d'assistance médicale…

Article 44

Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus, la juridiction ordonne l'interdiction d'exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en relation avec ce domaine, pour une durée de cinq à dix ans à compter du jour où la peine a été exécutée. Cette interdiction s'applique sans préjudice des sanctions administratives ou ordinales que l'infraction peut justifier.

Article 45

L'article 55 du code pénal relatif au sursis à l'exécution des peines n'est pas applicable aux peines prononcées en application des dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus.

Article 46

En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues à la présente section, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou sa…

Article 47

Les centres et les établissements de santé pratiquant les activités d'assistance médicale à la procréation à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel» disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur pour se conformer à ses dispositions et aux dispositions des textes pris pour son application.

Article 48

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions de la présente loi qui nécessitent des textes d'application entrent en vigueur à compter de la date de publication desdits textes au Bulletin officiel.