Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques

68-162016Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)54 articles
Article 51

Lorsque la réalisation des œuvres artistiques nécessite l'absence du fonctionnaire ou de l'agent, celui-ci peut bénéficier d'un ou plusieurs congés administratifs payés délivrés par le chef de l'administration. La durée desdits congés ne peut pas dépasser 15 jours par semestre, consécutifs ou séparés, renouvelable une seule fois.

Article 52

L'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artistiques percevant un revenu supplémentaire est assujetti à un prélèvement sur le revenu issu de l'activité artistique exercée pour son propre compte ou au profit des tiers. Le montant prélevé est destiné au financement des régimes de la protection sociale conformément au texte réglementaire prévu à l'article 20 ci-dessus. Chapitre XVI : Dispositions transitoires et finales

Article 53

L'autorité gouvernementale chargée de la culture et l'autorité gouvernementale chargée de la communication continuent à contribuer au financement de la mutuelle nationale des artistes jusqu'à la création des nouveaux mécanismes des régimes de protection sociale prévus à l'article 20 de la présente loi,

Article 54

Est abrogée la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste promulguée par le dahir n° 1-03-113 du 18 rabii li 1424 (19 juin 2003).