Loi n° 02-15 portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse

02-152018Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)19 articles
Article 1

L'Agence Maghreb Arabe Presse, créée en vertu du dahir portant loi n° 1-75-235 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), qui demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est régie par les dispositions de la présente loi. Elle est désignée dans la présente loi par l'acronyme : Le siège de la MAP est fixé à Rabat. Elle peut disposer de services extérieurs au niveau national et international.

Article 2

La MAP est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de veiller au respect, par ses organes compétents, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établis…

Article 3

La MAP est chargée d'exercer pour le compte de l'Etat, les missions suivantes :  valoriser l'identité nationale, renforcer le rayonnement du Maroc et consolider sa présence à l'échelle internationale ;  contribuer à porter la voix du Royaume du Maroc sur les tribunes nationales et internationales ; -3-  animer le débat public…

Article 4

Outre les missions qui lui sont imparties par l'article 3 ci-dessus, la MAP est chargée de rechercher, tant au Maroc qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète, fiable et objective, les traiter de manière ouverte, équilibrée, pluraliste et neutre, conformément à l'éthique et à la déontologie du métier de journalist…

Article 5

La MAP peut, seule ou dans le cadre d'un partenariat :  réaliser ou financer des projets spécifiques de nature à promouvoir le secteur de l'information, de la presse, de l'édition et de la communication ;  réaliser des actions de conseil, d'assistance technique et logistique et de formation aux niveaux national et internationa…

Article 6

Dans le cadre de l'exercice de ses activités, la MAP peut disposer, par acquisition, location, crédit-bail, échange et usufruit, de tout bien meuble ou immeuble, tout matériel de conception, de production, de communication terrestre ou satellitaire, digitale, filaire ou non, tout système de transport, tout service, tout outil ou solution technologique actuelle ou future de quelque nature que ce soit ou sur tout support qu'elle juge utile.

Article 7

La MAP peut, en tant que de besoin, conclure des partenariats, des conventions ou des accords aux niveaux national et international.

Article 8

Conformément à la législation en vigueur, la MAP peut quand elle en fait la demande expressément, se faire communiquer, par l'administration, les organismes et établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les personnes morales de droit public et toute autre personne morale et les délégataires de…

Article 9

La MAP est administrée par un Conseil et gérée par un directeur général, assisté par un Secrétaire Général.

Article 10

Le conseil d'administration de la MAP se compose, sous la présidence du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, des membres suivants :  un représentant du cabinet royal;  des représentants de l'administration désignés par voie réglementaire;  Quatre (4) membres élus par le personnel…

Article 11

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la MAP. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant la MAP et notamment :  arrête la politique générale de la MAP dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement;  arrête le p…

Article 12

Le conseil se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de la MAP l'exigent et au moins deux fois par an:  pour arrêter les états de synthèses de l'exercice clos;  pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant. Le conseil d'administration délibère valablement…

Article 13

Le directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de la MAP. A ce titre, il : -7-  exécute les décisions du conseil d'administration ;  règle les questions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil d'administration et, le cas échant, du ou des comités prévus au dernier alinéa de l'ar…

Article 14

Outre les comités que le conseil d'administration est habilité à créer conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, il est créé: a) un comité de la stratégie et de la veille technologique chargé d'étudier la mise en oeuvre des nouveaux projets de la MAP, d'effectuer une veille technologique, de promouvoir la recherch…

Article 15

Le conseil d'administration désigne un médiateur en dehors du personnel de la MAP, dénommé « Médiateur de la MAP », chargé de recevoir les avis et les observations des clients et des usagers de la MAP se rapportant aux produits et aux contenus commercialisés, d'y répondre et d'en assurer le suivi. Le médiateur de la MAP exerce s…

Article 16

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, et conformément aux lois en vigueur, la MAP peut :  créer des sociétés filiales, sous réserve que ces sociétés aient pour objet la production, la communication, la valorisation et la commercialisation des produits et des services dans le domaine de l'informat…

Article 17

Le budget de la MAP comprend : a) En recettes : * les subventions et contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et tout autre organisme de droit public ou privé ; * les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ; * l…

Article 18

Pour la réalisation des missions qui lui sont imparties par la présente loi, la MAP dispose d'un personnel constitué de fonctionnaires détachés ou mis à la disposition auprès d'elle par les administrations publiques, d'un personnel titulaire recruté conformément au statut particulier du personnel de la MAP et d'un personnel contractuel. -10- Chapitre V : Dispositions finales

Article 19

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-75-235 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) créant l'Agence Maghreb Arabe Presse sont abrogées.