Loi n°74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc

74-192021Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)79 articles
Article 51

Le budget de l'Académie comprend : En recettes : - les dotations financières octroyées à l'Académie par l'Etat et par toute personne morale de droit public ou privé ; - les contributions accordées à l'Académie par les organismes publics ou privés dans le cadre des partenariats qu'elle conclut avec eux ; - les produits provenant…

Article 52

Le Secrétaire perpétuel est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Académie. Il peut, sous réserve des dispositions de l'article 62 de la présente loi, nommer sous-ordonnateur le Chancelier, le directeur exécutif chargé des affaires administratives et financières ou toute autre personne parmi les responsables agissant sous son autorité. -24-

Article 53

Les opérations financières et comptables relatives au budget de l'Académie sont effectuées conformément aux règles prévues par l'organisation financière et comptable de l'Académie fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Un comptable public, rattaché auprès de l'Académie par arrêté de l'autorité gouve…

Article 54

En cas d'empêchement du Secrétaire perpétuel de l'Académie, le Chancelier assure provisoirement les fonctions d'ordonnateur en tout ce qui concerne le fonctionnement ordinaire de l'Académie, sans préjudice des dispositions de l'article 62 de la présente loi.

Article 55

L'Académie se fait assister, pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues, de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et d'agents recrutés, le cas échéant, par voie contractuelle. L'Académie peut également se faire assister par des exper…

Article 56

L'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, visé à l'article 17 de la présente loi, demeure un établissement scientifique, chargé d'activer la recherche sur l'histoire du Maroc et de promouvoir la connaissance du passé proche et lointain du Maroc, en vue d'ancrer l'identité marocaine et de raffermir la mémoire co…

Article 57

L'Institut se compose des organes suivants : - le directeur de l'Institut ; - le conseil scientifique ; - les groupes de recherches et d'études scientifiques.

Article 58

Le directeur de l'Institut est nommé conformément à la législation en vigueur pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence et leur expérience dans le domaine de spécialité de l'Institut.

Article 59

Le directeur de l'Institut assure la gestion des affaires de ce dernier et veille à assurer les conditions nécessaires à accomplir ses missions et à cet effet, il est chargé, notamment, de : -26- - présider le conseil scientifique de l'Institut, élaborer son ordre du jour et veiller à l'exécution de ses décisions ; - superviser…

Article 60

Le conseil scientifique est composé, outre le directeur de l'Institut et les chefs de groupes de recherches et d'études scientifiques, de : -6 personnalités nommées par le directeur de l'Institut parmi les experts choisies pour leur compétence, leurs qualifications et leur expérience scientifique reconnue dans le domaine de spéc…

Article 61

Le conseil scientifique est chargé d'examiner toutes les affaires qui s'inscrivent dans le domaine de compétence de l'Institut. A cet effet, le conseil scientifique a pour missions de : - fixer les orientations générales de l'action de l'Institut dans le domaine de la promotion, du développement et de l'encouragement des études…

Article 62

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Institut sont inscrits dans le budget de l'Académie. Le directeur de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc est désigné sous ordonnateur des recettes et des dépenses desdits crédits.

Article 63

Les membres du conseil scientifique relevant de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc perçoivent une indemnité de fonctions fixée par le Secrétaire perpétuel sur proposition du directeur de l'Institut.

Article 64

Pour lui permettre d'accomplir ses missions, l'Institut peut créer des groupes de recherches et d'études scientifiques chargés d'élaborer les projets scientifiques de l'Institut et d'oeuvrer à leur exécution, sous la supervision du directeur de l'Institut, conformément aux orientations du conseil scientifique. Lesdits groupes so…

Article 65

L'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes précités sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut. Les groupes de recherches et d'études scientifiques sont créés, selon la nature des projets scientifiques dont ils sont chargés, de façon permanente ou provisoire.

Article 66

Sont détachés à l'Académie, à leur demande, les fonctionnaires administratifs, les techniciens et les agents en fonction au sein de l'Institut qui perçoivent leurs salaires sur le budget général de l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les fonctionnaires et agents visés ci-dessus, détachés à l'Académie, peuven…

Article 67

L'Académie est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés d'études, de travaux et de fournitures et tous autres contrats et conventions conclus au profit de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, sont transférés gr…

Article 68

Les langues de travail à l'Académie sont l'arabe, l'amazighe, le français, l'anglais et l'espagnol. Toutefois, les membres, les experts et les personnalités invitées à participer aux travaux de l'Académie peuvent utiliser d'autres langues.

Article 69

L'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, l'Instance académique supérieure de traduction et l'Institut académique des arts doivent tenir compte, en ce qui concerne les travaux, les études et les autres productions scientifiques et artistiques qu'ils supervisent ou réalisent au nom de l'Académie, des droits de p…

Article 70

La qualité de membre dans l'un des organes ou instances de l'Académie est incompatible avec la qualité d'expert ou de conseiller auprès de celle-ci. La qualité de membre dans l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, dans l'Instance académique supérieure de traduction et dans l'Institut académique des arts ne c…

Article 71

La situation administrative du directeur exécutif chargé des affaires administratives et financières de l'Académie, du directeur de l'Instance académique supérieure de traduction et du directeur de l'Institut académique des arts est fixée dans la décision de nomination de chacun d'eux.

Article 72

Les membres du conseil d'orientation et de suivi relevant de l'Instance académique supérieure de traduction et les membres du conseil interne de l'Institut académique des arts, n'ayant pas la qualité de membre de l'Académie, perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décision du conseil de coordination des travaux de l'Académie.

Article 73

L'Académie prend en charge les frais de déplacement et de transport de son personnel et de ses contractuels chargés d'accomplir toute mission au nom ou pour le compte de l'Académie. Elle prend également en charge les frais précités en ce qui concerne les personnalités, en dehors de ses membres, invitées, le cas échéant, à participer à ses travaux.

Article 74

Pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions dans le domaine de la gestion des partenariats qu'elle conclut avec toute instance nationale ou étrangère dans le domaine de sa compétence, l'Académie crée un établissement relevant d'elle soumis quant à son organisation, aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel que modifié et complété.

Article 75

L'Académie met à la disposition de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, de l'Institut académique supérieure de traduction et de l'Institut académique des arts les ressources humaines et matérielles nécessaires à exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

Article 76

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de l'Académie et des services en relevant sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le conseil de coordination des travaux de l'Académie -31- que le Secrétaire perpétuel soumet à l'approbation de Sa Majesté Le Roi avant son entrée en vigueur.

Article 77

Peuvent être rattachés à l'Académie, par voie réglementaire, des instituts et des établissements dont le domaine de compétence s'inscrit dans les missions dévolues à l'Académie. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 78

Par dérogation aux dispositions du chapitre III de la présente loi relatives au statut d'académicien, une commission provisoire est désignée par Sa Majesté Le Roi, composée du Secrétaire perpétuel et de 6 personnalités afin de préparer les listes des personnalités scientifiques et intellectuelles proposées pour devenir membre de…

Article 79

Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions du : - dahir portant loi n° 1-77-229 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) instituant une Académie du Royaume du Maroc, tel que modifié et complété ; - dahir n° 1-83-11 du 28 rabii II 1403 (12 février 1983) instituant des membres corresponda…