Les médecins spécialistes en radiologie, en médecine nucléaire ou en radiothérapie, ainsi que les médecins, les pharmaciens et les docteurs vétérinaires, spécialistes en biophysique peuvent, chacun dans la limite de ses compétences, utiliser des sources de rayonnements ionisants à des fins de diagnostic, de traitement ou de rech…
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
Tout établissement de santé offrant des prestations de médecine nucléaire ou de radiothérapie doit disposer d'un radiophysicien au moins. Les centres de radiologie répondant aux critères fixés par voie réglementaire doivent disposer d'un radiophysicien. Toutefois un Contrat peut être passé avec un radiophysicien pour une durée l…
En cas d'exposition d'une femme enceinte à des sources de rayonnements ionisants, la radio exposition de l'embryon ou du fœtus doit être réduite au minimum compatible avec l'examen entrepris. Section II : De l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité des appareils ou sources de rayonnements ionisants
L'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants à usage médical, figurant sur la liste prévue à l'article 99 ci- dessus, est tenu de s'assurer du maintien des performances et de la maintenance du dispositif et de leur mise en œuvre. Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité selon les modalités définies au présent chapitre et dont le coût est pris en charge par l'exploitant.
L'exploitant responsable de la revente d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, figurant sur la liste visée à l'article 99, doit préalablement à la revente, faire établir par un organisme agréé à cet effet, une attestation justifiant d'une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné, selon les modalités définies par l'Agence.
Le fabricant et l'utilisateur d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, ayant eu connaissance d'un -40- incident ou d'un risque d'incident mettant en cause lesdits appareil ou source, ayant entraîné, ou est susceptible d'entraîner la dégradation de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence et à l'Administration.
L'Agence arrête la liste des appareils ou des sources de rayonnements ionisants soumis: - à l'obligation de maintenance réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même ; - au contrôle de qualité interne, s'il est réalisé par l'exploitant ou,…
Le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants est réalisé par des organismes agréés à cet effet par l'Agence conformément aux dispositions du chapitre XI du présent titre et des textes pris pour son application. Chapitre IX : De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-prolifération Section 1 - De la protection physique des installations et des matières nucléaires
L'Etat assure la mise en place et la mise en œuvre d'un système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires. -41- Ce système doit comporter des mesures pour protéger les informations confidentielles.
Le système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires est basé sur l'évaluation, par l'Etat, de la menace de référence. Cette menace est réévaluée d'une façon régulière. On entend par menace de référence les moyens et les caractéristiques d'agresseurs potentiels d'origine interne ou e…
Les matières nucléaires sont catégorisées, conformément à l'annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. Les mesures de protection physiques sont définies selon les conséquences qui pourraient résulter d'un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou d'un sabotage.
Les niveaux de protection physique des matières nucléaires en cours d'importation, d'exportation, de transport ou de transit, doivent être conformes à ceux indiqués dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. Section II - De la sécurité des sources radioactives
L'administration a la responsabilité: - d'évaluer la menace nationale de référence devant servir de base à l'établissement d'un système national de protection physique des sources radioactives; - d'intervenir en cas d'acte malveillant impliquant une source radioactive; - de réduire au maximum les conséquences radiologiques d'act…
L'Agence a la responsabilité: - d'établir et de mettre à jour un inventaire national de sources radioactives; - de proposer aux départements compétents, des prescriptions applicables aux mesures de sécurité destinées à décourager, détecter et retarder l'accès non autorisé à des sources radioactives, leur vol, leur perte ou leur…
L'exploitant est responsable de la sécurité des sources radioactives qu'il est autorisé à détenir. A cet effet, il doit prendre les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles, nécessaires pour réduire le plus possible: - la probabilité de perte de contrôle sur ces sources; - la probabilité d'acte malveillant, y co…
Les dispositions du Traité sur la non prolifération des armes nucléaires et celles de l'accord de garanties sont applicables en la matière conformément aux engagements pris par le Royaume du Maroc. A ce titre, l'Etat et les exploitants coopèrent pleinement avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) pour l'applicat…
Dans le cadre des règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi, l'Agence établit et met en œuvre un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, comportant: - un système pour la mesure des matières nucléaires; - un système pour l'évaluation de la précision des mesures; - des procédur…
L'Etat établit un plan national d'intervention pour faire face à toute situation d'urgence radiologique ou nucléaire. Ce plan, qui a pour but d'alerter, de protéger et de secourir la population en cas d'urgence radiologique ou nucléaire, est mis à jour périodiquement et testé à intervalles réguliers pour en vérifier l'efficacité.
Le plan national d'intervention comprend deux niveaux coordonnés de préparation et de réponse aux urgences radiologiques et nucléaires susceptibles de survenir sur le territoire national ou suite à un accident nucléaire transfrontières : - au niveau national, un plan élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité de l'autorité g…
Le plan national d'intervention établit des degrés d'intervention, tant au niveau national que local, pour la mise en œuvre d'actions protectrices urgentes et pour leur cessation.
Les plans visés à l'article 119 prévoient l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différentes situations accidentelles envisageables, y compris les mesures de prise en charge des urgences médicales résultant de situations d'urgence radiologique ou nucléaire. Ils prévoient également les mesures d'information du public sur la situation de l'urgence radiologique ou nucléaire ainsi que, le cas échéant, sur la conduite à tenir.
Les plans d'intervention prennent en compte l'évaluation des risques de situations d'urgence radiologiques ou nucléaires pouvant survenir -45- dans des installations ou dans le cadre d'activités autorisées, ou susceptibles de résulter d'accidents nucléaires transfrontières.
Le plan d'urgence interne établi par l'exploitant, conformément à l'article 12 de la présente loi, doit être coordonné avec le plan établi au niveau local, visé à l'article 119. En cas de situation d'urgence, l'exploitant doit procéder à une évaluation des circonstances et des conséquences de la situation et apporter son concours aux interventions.
L'administration prend les dispositions nécessaires pour les situations dans lesquelles des travailleurs ou du personnel participant à différentes interventions sont susceptibles de subir des expositions d'urgence engendrant des doses supérieures aux limites de doses autorisées pour les travailleurs exposés. En tout état de caus…
L'Agence apporte son assistance technique aux autorités compétentes pour l'élaboration des plans d'urgence relatifs aux accidents radiologiques ou nucléaires. Elle est associée à la gestion des situations d'urgence nucléaire et radiologique survenant sur le territoire national ou susceptibles de l'affecter.
L'administration prend les dispositions nécessaires pour notifier une situation d'urgence radiologique ou nucléaire survenue sur le territoire national, conformément aux engagements internationaux du Royaume du Maroc en la matière. -46- Chapitre XI : Des organismes techniques agréés
Seuls les organismes agréés par l'Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, peuvent fournir les services techniques suivants, permettant aux exploitants de satisfaire aux obligations de sûreté ou de sécurité nucléaire ou radiologique suivantes : a. la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs expos…
Chaque service fait l'objet d'un agrément spécifique. La durée de validité de l'agrément est fixée à un an, au plus, pour une première demande et à cinq ans, au maximum, pour une demande de renouvellement.
L'agrément n'est accordé que si le requérant dispose des moyens techniques, organisationnels, ainsi que des compétences techniques et -47- qualifications professionnelles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, tels que définis par voie réglementaire.
Le requérant doit disposer d'un système qualité conforme aux normes marocaines. Sont réputés satisfaire à cette condition les requérants disposant d'un certificat de conformité auxdites normes, délivré conformément à la réglementation en vigueur, ou disposant d'un certificat délivré par un organisme d'accréditation reconnu par les autorités compétentes.
Les organismes agréés doivent exercer leurs activités dans des conditions organisationnelles, techniques et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement et les règles de déontologie. Ils sont tenus à l'obligation de confidentialité quant aux résultats obtenus et aux procédés d'exploitation.
Les organismes agréés doivent faciliter l'accès à leurs locaux aux personnes chargées du contrôle de qualité afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément conformément aux dispositions de la présente loi. Ils s'engagent en outre, à communiquer à l'Agence toute modification des conditions d'exercice de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance d'un agrément cessent d'être remplies, celui-ci est suspendu pour une période déterminée par l'Agence, courant à compter de la date de la suspension, afin que son titulaire puisse se conformer à nouveau aux conditions requises. Si à l'issue de cette période, les conditions ne sont toujours pas remplies, l'agrément est retiré par l'Agence.
La liste des organismes agréés et celle des retraits d'agréments sont publiées annuellement au « Bulletin officiel ». -48- TITRE II : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONS Chapitre premier : De la recherche et de la constatation des infractions
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les inspecteurs spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l'Agence. Les inspecteurs précités sont assermentés conformément à la…
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l'exploitant. -49- Pour toute infraction visée au présent titre, les procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours de leur établissement au procureur du Roi compétent.
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs de l'Agence ont accès, en présence de l'exploitant ou de son représentant, aux installations, lieux et moyens de transport, à usage professionnel, qu'ils sont habilités à contrôler, à l'exclusion des locaux servant de domicile auxquels ils peuvent accéder conformément aux dispos…
Les inspecteurs peuvent procéder à la saisie de tous appareils, matières, objets, produits ou documents utiles, sur autorisation motivée du procureur du Roi compétent. La demande de saisie doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier cette saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du proc…
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et par la présente loi, l'Agence fait saisir immédiatement et sans indemnisation, aux frais du contrevenant, tout déchet radioactif acquis ou possédé illégalement ou utilisé de manière dangereuse pour l'Homme ou l'environnement. Ces déchets sont remis, aux frais…
Si une installation de catégorie I n'est pas mise en service dans le délai fixé par l'acte administratif autorisant sa construction, l'Administration, sur proposition de l'Agence, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation. L'Administration, sur proposition de l'Agence, peut soumettre l'exploitant à des prescriptions par…
S'il apparaît qu'une installation de catégorie I présente des risques graves pour l'Homme et l'environnement, l'Administration décide, à l'initiative de l'Agence, la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures à même de faire disparaître ces risques. Sauf cas d'urgence, l'exploitan…
L'Administration, sur proposition de l'Agence, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation de catégorie I qui présente des risques graves que les mesures prévues à cet effet ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
Si une installation de catégorie I cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, l'administration peut, sur proposition de l'Agence, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'elle fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif de l'installation.
Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation de catégorie I ne sont pas respectées, l'Agence, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai imparti, il n'a pas déféré à la mi…
Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 144 ci- dessus sont recouvrées comme en matière de créances publiques. Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administr…
Lorsque l'Agence a ordonné une mesure de suspension, l'exploitant de l'installation est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, notamment ceux auxquels ils avaient droit jusqu'à lors et en général, de respecter les dispositions législatives en vigueur en matière de travail.…
Lorsque l'exploitant omet de mettre en œuvre, conformément à l'article 23 de la présente loi, les mesures de protection physique de l'installation et des matières nucléaires placées sous sa responsabilité, l'Administration, sur proposition de l'Agence, le met en demeure de prendre les mesures prescrites en matière de protection…
Sans préjudice des poursuites pénales prévues à cet effet, les autorisations prévues à la section II du chapitre III du titre I de la présente loi peuvent être retirées à tout moment par l'Agence: - en cas de violation grave des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application ainsi que des prescriptions fix…
En cas de non respect des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application ainsi que des prescriptions fixées par l'autorisation ou en cas d'urgence tenant à la santé ou à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration peut être ordonnée à titre cons…
Le non-respect des dispositions des articles 104 et 105 ci-dessus peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, prononcée par l'Agence, ainsi -54- que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'établissement dans les conditions prévu…
