Toute constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction. En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès- verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante.
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : 1) l’identification du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l’agent verbalisateur ; 3) la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments d’identification, selon le c…
Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes : – les mentions visées aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 52 ci-dessus, ainsi que l’identité de l’agent qui a effectué le prélèvement s’il est différent de l’agent verba…
Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation. Tout résultat dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre-expertise à la demande de cette partie. Les frais d’analyse et de contre-expertise, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier.
L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès- verbaux.
Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Chapitre VIII : Des infractions et sanctions
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quiconque : 1) introduit sur le territoire national, détient, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule des organismes nuisibles de quarantaine sans l’autorisation prévue…
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams : 1) quiconque introduit sur le territoire national, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule ou lâche dans l’environnement des organismes nuisibles non de quarantaine sans l’autori…
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque fait obstacle ou s’oppose aux contrôles et investigations des agents visés à l’article 49 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues, prévues ci-dessus, sont portées au double. Est considéré en état de récidive quiconque, après avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, au…
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de sa date de publication au « Bulletin officiel ».
A compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, sont abrogés : – le dahir du 23 rebia I 1346 (20 septembre 1927) portant règlement de la police sanitaire des végétaux, tel qu’il a été modifié et complété ; – le dahir du 2 ramadan 1358 (16 octobre 1939) portant réglementation de l’importation de grai…
