Loi organique portant statut des magistrats

106-132016Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)115 articles
Article 103

Sont dispensés du concours les candidats titulaires du doctorat d’Etat en droit ou dans la Charia ou d’un doctorat en droit ou dans la Charia ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur, dont l’âge ne dépasse pas cinquante-cinq (55) ans au moment de la présentation de la demande et appartenant…

Article 104

La mise à la retraite est prononcée par décision du Conseil dans les conditions prévues par le régime des pensions civiles. L’âge de la retraite des magistrats est fixé à soixante cinq (65) ans. Cette limite d’âge peut être prorogée, après accord du magistrat, pour une période maximale de deux (2) années renouvelables quatre (4) fois. Le Conseil peut mettre un terme à cette prorogation avant l'expiration de sa durée.

Article 105

Le Conseil peut conférer l’honorariat aux magistrats mis à la retraite ayant rendu des services éminents et distingués à la magistrature et à la justice. En cette qualité, ils sont invités à assister aux cérémonies officielles organisées par les juridictions. La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage en nature…

Article 106

La démission est présentée pour qu’il y soit statué, conformément aux modalités prévues par les dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La démission n’a d’effet qu’après qu’elle ait été dûment acceptée. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 15 - les dispositions de l’art…

Article 107

En cas de décès d’un magistrat, ses ayants droit bénéficient de tous les droits découlant du décès conformément à la législation et à la réglementation en vigueur TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 108

A la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, tous les magistrats conservent leur ancienneté dans le grade et l’échelon.

Article 109

Conformément à l’article 4 ci-dessus les magistrats sont renommés comme suit : − les présidents de chambre à la Cour de cassation sont nommés conseillers à la Cour de cassation ; − le Premier avocat général près la Cour de cassation est nommé Avocat général près la Cour de cassation ; − les présidents de chambre des Cours d’appe…

Article 110

Les magistrats chargés d’une responsabilité dans le bureau d’une association non professionnelle, à la date de publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», doivent se conformer, en ce qui concerne leur situation, aux dispositions de l’article 38 ci-dessus dans un délai de six (6) mois à compter de la publication de la présente loi organique.

Article 111

La présente loi organique entre en vigueur dès l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Toutefois, les dispositions des articles 104, 110 et 116 entrent en vigueur à compter de sa publication au «Bulletin officiel».

Article 112

Sous réserve des dispositions des articles 113, 114, 115 et 117 ci-après, sont abrogés tous les textes contraires à la présente loi organique, notamment le dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété. Toutefois, les textes pris en application du dahir précité demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement ou abrogation. - 39 -

Article 113

Les dispositions de l’article 16 du dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété, relatives à la déclaration du patrimoine demeurent en vigueur, à titre transitoire, jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 158 de la Constitution. Toutefois, en appli…

Article 114

Les attachés de justice en cours de formation à l’Institut supérieur de la magistrature à la date de publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», et ayant réussi l’examen de fin de stage, sont nommés, par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, magistrats au premier échelon du troisième grade. Ils sont so…

Article 115

Par dérogation aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, le régime d’avancement au deuxième grade concernant les magistrats classés au troisième grade, à la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel, demeure soumis aux dispositions du 4ème alinéa de l’article 23 du dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété. - 40 -

Article 116

Par dérogation aux dispositions de l’article 104 ci-dessus, l’âge de la retraite des magistrats est fixé, de manière transitoire : − à soixante et un (61) ans pour ceux qui sont nés en 1957 ; − à soixante deux (62) ans pour ceux qui sont nés en 1958 ; − à soixante trois (63) ans pour ceux qui sont nés en 1959 ; − à soixante quat…

Article 117

Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 56 du dahir n° 1-74- 467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété, demeurent en vigueur de manière transitoire. Celles de l’article 25 ci-dessus entrent en vigueur six (6) mois après l’entrée en vigueur de la présente loi or…