Loi relative aux sociétés anonymes

17-951996Loi n° 17-95 · version consolidée454 articles
Article 301

Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs et les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l’emprunt.

Article 302

Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous actes de gestion nécessaires à la sauvegarde des intérêts communs des obligataires.

Article 303

Les représentants de la masse dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour agir en justice au nom de l’ensemble des obligataires. Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre les représentants de cette masse.

Article 304

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article 305

Les obligataires dépendant d’une même masse peuvent être réunis à toute époque en assemblée générale. S'il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d’une assemblée commune sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 299.

Article 306

L’assemblée des obligataires est convoquée soit: - par le conseil d’administration ou le directoire; - à l’initiative du ou des représentants de la masse; - par les obligataires à condition de représenter 10% au moins des obligations et d’en aviser le ou les représentants de la masse; - par les liquidateurs lorsque la société est en cours de liquidation.

Article 307

La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d’actionnaires. Elles délibèrent dans les mêmes conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 113. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant…

Article 308

L’assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt et en général sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d’administration.

Article 309

Toute décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par l’assemblée générale des obligataires. A défaut d’approbation, la société ne peut passer outre qu'en offrant de rembourser les obligataires qui en feront la demande dans les trois mois à partir du jour où la modification est intervenue.

Article 310

Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des actionnaires ne peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse, ni décider la conversion des obligations en actions sous réserve des dispositions de l’article 324.

Article 311

Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. Toutefois, ils peuvent exiger de la société de leur fournir à tout moment les renseignements dont ils ont besoin en tant qu'obligataires.

Article 312

Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

Article 313

En l’absence de dispositions spéciales du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

Article 314

En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une scission, l’assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l’imposer.

Article 315

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci. Section II - Des obligations convertibles en actions

Article 316

Les sociétés anonymes remplissant les conditions prévues par la section I du présent chapitre peuvent émettre des obligations convertibles en actions en se conformant aux conditions spéciales fixées par la présente section. Cette possibilité d’émission d’obligations convertibles en actions ne s'étend pas aux sociétés dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement plus de 50% du capital.

Article 317

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son autorisation préalablement à l’émission. Sauf dérogation décidée conformément à l’article 192 le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles. L’autorisation…

Article 318

Dans le rapport qu'il doit présenter à l’assemblée, le conseil d’administration ou le directoire, est tenu d’indiquer les motifs de l’émission et de préciser le ou les délais au cours desquels l’option offerte aux porteurs d’obligations pourra être exercée, ainsi que les bases de conversion des obligations en actions.

Article 319

La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et uniquement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment. Le prix de l’émi…

Article 320

A dater du vote de l’assemblée, prévu à l’article 317, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire, l’émission de nouvelles obligations convertibles, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution des réserves en espèce…

Article 321

En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement, ni au cinquième anniversaire du début de l’émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l’ob…

Article 322

A dater du vote de l’assemblée prévue à l’article 317 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir la valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer de…

Article 323

A dater de l’émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obliga…

Article 324

Lorsque la société émettrice d’obligations convertibles en actions fait l’objet d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise et la conversion peut être opérée au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par ce plan.

Article 325

Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 316 à 323. Titre X : De l'exercice social, du résultat et des dividendes

Article 326

La durée de l’exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze mois.

Article 327

A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire dresse les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992). Il arrête le résultat net de l’exercice et un projet d’affectation pour être soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Article 328

Outre les prescriptions prévues à l’article 13 de la loi n° 9-88 précitée, les modifications intervenant dans la présentation des états de synthèse, comme dans les méthodes d’évaluation retenues, sont signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Les frais de constitution…

Article 329

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % affecté à la formation d’un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale excède le dix…

Article 330

Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de l’article 329 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires l…

Article 331

Après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation des dispositions de l’article 330 précédent est un dividende fictif. La décision de l’ass…

Article 332

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d’administration ou le directoire. Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du conseil d’administration ou du directoire.

Article 333

L’assemblée générale peut décider la mise en distribution, à titre exceptionnel, de sommes prélevées sur les réserves facultatives, autres que le report à nouveau, dont elle a la disposition. Ne sont pas disponibles les réserves correspondant à la détention d’actions propres. En outre est interdit tout prélèvement sur les réserv…

Article 334

Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions. Il peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires ou nu-propriétaire des actions ne les ont pas libérées des versements exigibles ou, en cas de regroupement, ne les ont pas présentées au regroupement . Si les actions sont grevées d’…

Article 335

Les droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la société à compter de la date de mise en paiement du dividende. Les sommes non perçues et non prescrites constituent une créance des ayants droit ne portant pas intérêt à l’encontre de la société, à moins qu'elles ne soient transformées en prêt, à des conditions déterminées d’un commun accord.

Article 336

La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu'il est établi que ces actionnaires avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Titre XI : Des nullités et de la responsabilité civile Chapitre premier : Des nullités

Article 337

La nullité d’une société ou celle d’actes ou délibérations modifiant les statuts, ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi, du caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société ou de l’incapacité de tous les fondateurs. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative de la présente loi, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

Article 338

La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’article 337 précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de la présente loi, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

Article 339

L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Article 340

Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d’instance. Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des actionnaires effectué…

Article 341

Les dispositions des articles 339 et 340 ne sont pas applicables dans les cas de nullité prévus aux articles 984, 985 et 986 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats.

Article 342

En cas de nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société, fondée sur un vice du consentement ou sur l’incapacité d’un actionnaire, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception celui qui est apte à…

Article 343

Lorsque la nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte ou de la délibération peut mettre la société en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours à compter de ladite mise en dem…

Article 344

La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération. Lorsqu'il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité, le tribunal saisi de l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.

Article 345

Les actions en nullité de la société ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article 342. Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce rendue nécessaire par l’opération.

Article 346

Lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation. A l’égard de la société, elle produit les effets d’une dissolution prononcée par justice.

Article 347

Ni la société, ni les actionnaires ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.

Article 348

Lorsqu'une décision de justice prononçant la nullité d’une fusion ou d’une scission est devenue définitive, cette décision fait l’objet d’une publicité conformément à l’article 37. Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laq…

Article 349

Les fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par l…

Article 350

Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de l’annulation de la sociét…