Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-202020Loi n° 43-20 · BO 697084 articles
Article 51

Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les fournisseurs de prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, au titre de ces prestations, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteintes à l’intégrité, à l…

Article 52

L’autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques a pour mission, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu d’autres articles de la présente loi de : – fixer les normes et référentiels applicables auxdits services de confiance et de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre…

Article 53

L’autorité nationale publie un extrait de la décision d’agrément au « Bulletin officiel » et tient un registre des prestataires de services de confiance agréés, qui fait l’objet, à la fin de chaque année, d’une publication au « Bulletin officiel ». L’autorité nationale publie sur son site internet la liste des prestataires de se…

Article 54

L’autorité nationale s’assure du respect, par les prestataires de services de confiance, des engagements prévus par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 55

L’autorité nationale peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, contrôler ou faire contrôler la conformité des activités d’un prestataire de services de confiance aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle peut avoir recours à des experts pour la réalisation de ses…

Article 56

Dans l’accomplissement de leur mission de contrôle, prévue à l’article 55 ci-dessus, les agents de l’autorité nationale, ainsi que les experts mandatés par elle ont, sur justification de leurs qualités, le droit d’accéder à tout établissement et de prendre connaissance de tous mécanismes et moyens techniques relatifs aux service…

Article 57

Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents de l’autorité nationale et les experts prévus à l’article 56 ci-dessus sont astreints au secret professionnel pour toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de la mission de contrôle.

Article 58

Lorsque les activités d’un prestataire de services de confiance sont de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité de l’Etat, l’autorité nationale est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser lesdites activités, sans préjudice des poursuites pénales qu’…

Article 59

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l’administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents de l’aut…

Article 60

Outre les prérogatives dévolues aux agents de l’autorité nationale au titre des missions de contrôle prévues à l’article 55 ci-dessus, ils peuvent également accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur co…

Article 61

Lorsque, sur le rapport de ses agents, l’autorité nationale constate que le prestataire de services de confiance agréé ne répond plus à l’une des conditions prévues à l’article 33 de la présente loi ou que ses activités ne sont pas conformes aux dispositions de ladite loi ou des textes pris pour son application, elle le met en…

Article 62

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a fourni des services de confiance qualifiés sans être agréé conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi ou a continué son activité malgré le retrait de son agrément ou a émis, délivré ou géré des certificats électroniques qualifiés en violation des dispositions de l’article 32 de la même loi.

Article 63

Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a fourni un service de confiance autre que qualifié sans faire la déclaration prévue à l’article 35 de la présente loi.

Article 64

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams tout prestataire de service de confiance ou ses employés qui divulguent, incitent ou participent à divulguer les informations qui leur sont c…

Article 65

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a fait sciemment de fausses déclarations ou a remis de faux documents au prestataire de services de confiance pour l’obtention d’un service de confiance.

Article 66

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni de trois (3) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a importé, exporté, fourni l’un des moyens ou une prestation de cryptologie sans procéder à la déclaration ou obtenir l’autorisatio…

Article 67

Lorsqu’un moyen de cryptologie a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit : – il est porté à la réclusion à perpétuité, lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusio…

Article 68

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise, de manière illégale, les données de création de signature électronique ou de cachet électronique d’autrui.

Article 69

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, tout prestataire de services de confiance qui ne respecte pas l’obligation d’information de l’autorité nationale prévue à l’article 37 de la présente loi.

Article 70

Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, tout prestataire de services de confiance qui : – ne respecte pas l’obligation de notification à l’autorité nationale prévue à l’article 40 de la présente loi ; – ne conserve pas les données relatives à la fourniture du service de confiance, ne communique pas aux autorités judic…

Article 71

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, tout titulaire d’un certificat électronique arrivé à échéance ou révoqué qui continue à utiliser ledit certificat ou les données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique correspondantes audit certificat, et ce en violation des dispositions de l’article 44 de la présente loi.

Article 72

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque utilise indûment, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’il est agréé pour fournir un service de confiance conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi.

Article 73

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants responsables de l’une des infractions prévues par la présente loi, les amendes prévues dans la même loi sont portées au double.

Article 74

En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné, par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine pour une infraction aux dispositions de la présente loi, a commis la même infraction moins de quatre (4) ans apr…

Article 75

Les personnes déclarées responsables de l’une des infractions à la présente loi peuvent en outre, être sanctionnées des peines accessoires et des mesures de sûreté prévues par le code pénal. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

Article 76

Sont modifiées les dispositions des articles 2-1 (troisième alinéa) et 417-3 (troisième alinéa) du dahir formant Code des obligations et des contrats du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ainsi qu’il suit : « Article 2-1.– (troisième alinéa) : Toutefois, les actes « relatifs ………………………………. pour les besoins de sa « profession et les ac…

Article 77

Le terme «sécurisée» employé dans les articles 417-3 (premier et deuxième alinéa), 425 et 426 du dahir formant Code des obligations et des contrats est remplacé par le terme «qualifiée ». TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 78

Est fixée par voie réglementaire la valeur des sûretés personnelles ou réelles objet des actes sous-seing privé établis par les établissements de crédit et organismes assimilés, prévus à l’article 2.1 du Code des obligations et des contrats, auxquels s’appliquent obligatoirement la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié.

Article 79

Les modalités d’application des dispositions de la présente loi aux droits réels sont fixées par voie réglementaire.

Article 80

Un prestataire de services de certification électronique agréé, qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, délivre des certificats électroniques sécurisés conformément aux dispositions de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, doit se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai d’un an à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 81

Le certificat de conformité d’un dispositif de création de signature électronique délivré conformément aux dispositions de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques demeure valable tant que ledit dispositif répond aux exigences de la présente loi.

Article 82

Les certificats électroniques sécurisés délivrés conformément aux dispositions de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques sont considérés comme des certificats électroniques qualifiés au titre de la présente loi jusqu’à leur expiration.

Article 83

Le chapitre préliminaire et le titre II de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques promulguée par le dahir n°1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) sont abrogés.

Article 84

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6951 du 27 joumada I 1442 (11 janvier 2021). Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime…