Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-142015Loi organique n° 112-14 · BO 6440228 articles
Article 101

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation de sa signature par arrêté à ses vice-présidents, à l’exception de la gestion administrative et de l’ordonnancement. Il peut également par arrêté déléguer, à ses vice-présidents, partie de ses attributions, à condition que cette délégation so…

Article 102

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner par arrêté, dans le domaine de la gestion administrative, délégation de signature au directeur général des services. Il peut également, sur proposition du directeur général des services, donner par arrêté, délégation de signature aux chefs de divisions et services de l’administration de la préfecture ou de la province.

Article 103

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation au directeur général des services, aux fins de signer à sa place les documents relatifs à l’ordonnancement des recettes et des dépenses de la préfecture ou de la province.

Article 104

Le président présente, au début de chaque session ordinaire, un rapport d’information au conseil sur les actes qu’il a accomplis dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues.

Article 105

En cas d’absence ou d’empêchement du président pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement suppléé Loi organique relative aux préfectures et provinces - 39 - dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre, ou à défaut de vice-président, par un membre du conseil désigné selo…

Article 106

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 145 de la Constitution, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés du président et des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province. Tout litige à ce sujet est examiné par le tribunal…

Article 107

Des copies des procès-verbaux des sessions, des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ainsi que des copies des arrêtés pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées au gouverneur de la préfecture ou de la province, contre récépissé, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables qui suivent la date de clôture de la session ou la date de prise desdits arrêtés.

Article 108

Le gouverneur de la préfecture ou de la province s’oppose au règlement intérieur du conseil, ainsi qu’aux délibérations n’entrant pas dans les attributions du conseil de la préfecture ou de la province ou pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Son o…

Article 109

Ne sont exécutoires qu’après visa du gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes : - la délibération relative au programme de développement de la préfecture ou de la province ;…

Article 110

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 139 de la Constitution, les Conseils des préfectures et des provinces mettent en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la préfecture ou de la province.

Article 111

Est créée auprès du conseil de la préfecture ou de la province une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l’étude des affaires préfectorales ou provinciales relatives à la mise en œuvre des principes de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre. Le règlement intéri…

Article 112

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 139 de la Constitution, les citoyennes, les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition, dans les conditions fixées ci- après, en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la préfecture ou de la province d’une question faisant…

Article 113

Au sens de la présente loi organique on entend par : La pétition : tout écrit par lequel les citoyennes, les citoyens et les associations demandent au conseil de la préfecture ou de la province l’inscription à son ordre du jour d’une question faisant partie de ses attributions. Le mandataire : la citoyenne ou le citoyen désigné…

Article 114

Les citoyennes et les citoyens pétitionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être des résidents de la préfecture ou de la province concernée ou y exercer une activité économique, commerciale ou professionnelle ; - satisfaire aux conditions d’inscription sur les listes électorales ; - avoir un intérêt commun d…

Article 115

Les associations pétitionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être reconnues et constituées au Maroc conformément à la législation en vigueur depuis plus de trois ans et fonctionner conformément aux principes démocratiques et à leur statuts ; - avoir un nombre d’adhérents supérieur à 100 ; - 42 - - être en…

Article 116

La pétition est déposée, contre un récépissé délivrée immédiatement, auprès du président du conseil de la préfecture ou de la province accompagnée des pièces justificatives relatives aux conditions prévues ci-dessus. Le président du conseil soumet la pétition au bureau qui s’assure qu’elle satisfait aux conditions prévues par le…

Article 117

La préfecture ou la province dispose d’une administration dont l’organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 109 de la présente loi organique. Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction générale des services et une direction des affaires de la présidence et du conseil.

Article 118

La nomination à toutes les fonctions au sein de l’administration de la préfecture ou de la province s’effectue par arrêté du président du conseil de la préfecture ou Loi organique relative aux préfectures et provinces - 43 - de la province sur la base des principes du mérite et de la compétence, après ouverture des candidatures…

Article 119

Le directeur général des services assiste le président dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l’administration de la préfecture ou de la province, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du conseil.

Article 120

Le directeur des affaires de la présidence et du conseil est chargé de veiller sur les aspects administratifs relatifs aux élus et au déroulement des travaux du conseil et de ses commissions.

Article 121

Les ressources humaines exerçant dans l’administration de la préfecture ou de la province, de leurs groupements et des groupements des collectivités territoriales sont régies par les dispositions d’un statut particulier des fonctionnaires des collectivités territoriales. Ce statut est fixé par une loi. Ledit statut fixe en parti…

Article 122

La préfecture ou la province, les groupements de préfectures ou provinces et les groupements des collectivités territoriales prévus ci-dessous peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées «sociétés de développement» ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de…

Article 123

L’objet de la société de développement se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la préfecture ou la de la province, des groupements des préfectures - 44 - ou provinces et des groupements des collectivités territoriales, à l’exception de la gestion du domaine privé de la préfect…

Article 124

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la préfecture ou de la province, le représentant de la préfecture ou de la province continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la préfecture ou de la province de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre III Des groupements de préfectures ou de provinces

Article 125

Les préfectures ou les provinces peuvent constituer entre elles, en vertu de conventions approuvées par les conseils des préfectures et des provinces concernées, des groupements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ce, pour la réalisation d’une œuvre commune ou pour la gestion d’un service d’intérêt gé…

Article 126

Le groupement des préfectures ou provinces est administré par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur proposition des préfectures ou provinces formant ledit groupement. Lesdites préfectures ou provinces sont représentées dans le conseil au prorata de leu…

Article 127

Le conseil du groupement des préfectures ou provinces élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des préfectures et provinces. Les membres du conseil pro…

Article 128

Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la préfecture ou de la province, dans la limite de l’objet du groupement des préfectures ou provinces. - 46 - Un directeur assiste le président du groupement des préfectures ou provinces dans l’exercice de ses attributions. Il…

Article 129

S’appliquent au groupement des préfectures ou provinces les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut de l’élu, au régime de fonctionnement du conseil et de ses délibérations et aux règles financières et comptables applicables à la préfecture et à la province, sous réserve des spécificités du groupement des préfectures et provinces prévues par la présente loi organique.

Article 130

Le groupement des préfectures et provinces est dissous dans les cas suivants : 1- de plein droit, après l’écoulement d’une année depuis sa constitution sans qu’il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué ; 2- à l’extinction de l’objet pour lequel il a été créé ; 3- suite à un commun accord entre les…

Article 131

Une préfecture ou province peut se retirer d’un groupement de préfectures ou provinces selon les formes prévues dans la convention de constitution du groupement. Le retrait est déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 47 - Chapitre IV Des groupements des collectivités territoriales

Article 132

Une ou plusieurs préfectures ou provinces peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieursrégions un groupement dénommé «groupement de collectivités territoriales» doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement.

Article 133

Ces groupements sont créés en vertu d’une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l’objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement. La création d’un groupement de collectivités territoriales…

Article 134

Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans le conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des préfectures ou prov…

Article 135

Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice- présidents au plus, qui constituent le bureau du groupement conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des préfe…

Article 136

S’appliquent au groupement des collectivités territoriales, les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut de l’élu, au régime de fonctionnement du conseil et de ses délibérations et aux règles financières et comptables applicables à la préfecture et à la…

Article 137

Ne peuvent être conclues de conventions entre un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.

Article 138

Une préfecture ou province ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes des conseils constituant le groupement et du conseil du groupement et en vertu d’un avenant à la convention approuvé conformément aux mêmes modalités visées à l’article 133 ci-dessus.

Article 139

Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants : - de plein droit, après l’écoulement d’une année au moins après sa constitution sans qu’il n’ait exercé aucune des activités objet de sa création ; - après extinction de l’objet pour lequel il a été constitué ; - sur un commun accord entre tous…

Article 140

Une préfecture ou province peut se retirer du groupement des collectivités territoriales selon les formes prévues dans la convention de sa constitution. Le retrait est déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Chapitre V Des conventions de coopération et de partenariat

Article 141

Les préfectures ou provinces peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, conclure entre elles ou avec d’autres collectivités territoriales ou avec les administrations publiques, les établissements publics, les instances non gouvernementales étrangères, les autres instances publiques ou les associations reconnue…

Article 142

Les conventions prévues à l’article 141 ci-dessus fixent, notamment, les ressources que chaque partie décide de mobiliser pour la réalisation du projet ou de l’activité communs.

Article 143

Un budget ou un compte d’affectation spéciale de l’une des collectivités territoriales concernées sert de support budgétaire et comptable pour le projet ou l’activité de coopération. Titre V Du régime financier de la préfecture ou de la province et de l’origine de ses ressources financières Chapitre premier Le budget de la préfecture ou de la province Section première. - Principes généraux

Article 144

Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de la préfecture ou de la province. Le budget de la préfecture ou de la province présente une image sincère de - 50 - l’ensemble de ses recettes et charges. L’évaluation de la sincérité des recettes et ch…

Article 145

L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 146

Le budget comprend deux parties : - la première partie décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses ; - la deuxième partie est relative aux opérations d’équipement ; elle présente l’ensemble des ressources affectées à l’équipement et l’emploi qui en est fait. Le budget doit être équilibré dans chacun…

Article 147

Il ne peut y avoir affectation d’une recette à une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget et des budgets annexes. L’affectation d’une recette à une dépense peut avoir lieu dans le cadre de la deuxième partie du budget et des budgets annexes et dans le cadre des comptes spéciaux.

Article 148

La nomenclature budgétaire est fixée par voie réglementaire.

Article 149

Les dépenses du budget de la préfecture ou de la province sont présentées par chapitres dans des articles subdivisés en programmes et projets ou actions tels que définis aux articles 150 et 151 ci- après. Les dépenses des budgets annexes sont présentées à l’intérieur de chaque article par programmes, et le cas échéant, par progr…

Article 150

Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions auquel sont Loi organique relative aux préfectures et provinces - 51 - associés des objectifs définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés qui feront l’objet d’une évaluation en vue…