Loi relative aux mines

33-132015Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76122 articles
Article 51

Les droits réels immobiliers créés par la licence d'exploitation de mines, au profit de son titulaire, sont susceptibles d'hypothèque et les privilèges sur les immeubles s'exercent sur eux. Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu de mettre à jour le titre spécial de sa licence d'exploitation de mines auprès d…

Article 52

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements, les méthodes rationnelles d'exploitation, compte tenu des conditions économiques et des règlements applicables, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.

Article 53

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu de borner le périmètre de son titre minier à la première réquisition de l'administration. Passé le délai d'un mois et si le titulaire n'a pas procédé au bornage, l'administration y procédera aux frais du titulaire. Dans le cas de licences d'exploitation de mines contigu…

Article 54

En cas de révocation de la licence d'exploitation de mines, la réattribution d'une nouvelle licence sur le périmètre couvert par la licence d'exploitation de mines révoquée, s'effectue sur la base de la concurrence, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 55

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines révoquée dispose, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de révocation, du droit d'enlèvement des stocks de produits de mines extraits ou marchands, disponibles sur le périmètre concerné. Passé ce délai, l'intéressé ne peut prétendre à a…

Article 56

Le titulaire du titre minier est tenu d'entreprendre les activités d'exploration, de recherche et d'exploitation, en se conformant à la législation et réglementation en vigueur en matière de santé, d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ainsi qu'à celles applicables aux mines.

Article 57

Le titulaire du titre minier prend, en cas d'incidents du fait de son activité, les mesures immédiates nécessaires à la protection des vies humaines et de l'environnement. Il est tenu de contracter une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 58

Le titulaire du titre minier est tenu d'élaborer les programmes de travaux et les documents géologiques et miniers prévus par la présente loi et les textes pris pour son application, par des personnes relevant de son personnel et justifiant de qualifications et de l'expérience professionnelle requises en matière géologique et mi…

Article 59

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu d'élaborer l'étude d'impact sur l'environnement et de présenter l'acceptabilité environnementale, conformément à la législation et réglementation en vigueur.

Article 60

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation du ou des gisement(s). Il doit élaborer un plan d'abandon dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 61

L'administration peut prescrire au titulaire du titre minier toute mesure destinée à assurer : - la protection de la santé du personnel, l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; - la protection des biens culturels, archéologiques et monuments classés conformément à la législation et réglementation relative à la conserva…

Article 62

Le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés aux tiers par son activité.

Article 63

Les titulaires de titres miniers sont tenus de communiquer, à titre gratuit, à l'administration, dans des formes prévues par voie réglementaire, tous renseignements d'ordre géologique, géophysique, géochimique, hydrologique, minier, économique et social dont ils disposent, y compris ceux qu'ils ont acquis lors des travaux d'expl…

Article 64

Les titulaires de titres miniers sont tenus d'informer l'administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques découverts lors de l'exécution des travaux de recherche ou d'exploitation et de veiller à leur conservation, conformément à la législation et la réglementation relative à la conservation des mo…

Article 65

Les terrains destinés à la recherche et à l'exploitation des produits de mines peuvent faire l'objet de location ou de cession. Dans l'acte de location du terrain destiné à la recherche ou à l'exploitation de produits de mines, mention doit être faite de l'usage réservé audit terrain.

Article 66

Les travaux de recherche ou d'exploitation de produits de mines ne peuvent être entrepris à une distance minimale de cinquante (50) mètres de tout édifice ou ouvrage, notamment des propriétés clôturées de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou considé…

Article 67

Des périmètres de protection particuliers peuvent être établis par l'administration pour des raisons d'intérêt général. A l'intérieur de ces périmètres, les travaux de recherche ou d'exploitation de produits de mines peuvent être entrepris, le cas échéant, selon les conditions fixées par l'administration.

Article 68

Le titulaire ou l'amodiataire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation dispose du droit d'effectuer les travaux et d'établir les installations nécessaires à la recherche ou à l'exploitation des produits de mines à l'intérieur du périmètre dudit permis ou de ladite licence. A cette fin, le titulaire ou l'amodiataire…

Article 69

A défaut d'accord avec le propriétaire du terrain, le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines peut être autorisé par l'administration à occuper temporairement le terrain situé à l'intérieur du périmètre concerné et, le cas éventuel, à l'extérieur de celui-ci pour les besoins de l'activité minièr…

Article 70

L'autorisation d'occupation du terrain nécessaire à la recherche ou à l'exploitation de produits de mines indique notamment la surface sur laquelle elle porte et la durée probable de l'occupation. L'autorisation d'occupation temporaire du terrain fait l'objet au préalable d'une reconnaissance des lieux, contradictoirement entre…

Article 71

A l'exception des terrains relevant des biens immobiliers des collectivités ethniques, lorsque le propriétaire présumé du terrain ne produit pas l'acte de propriété ou si l'acte produit n'est pas régulier, l'occupation temporaire peut avoir lieu avant même que le litige ne soit tranché par le tribunal compétent et dès que le tit…

Article 72

Lorsque l'occupation temporaire du terrain dure plus de cinq ans ou que le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était affecté auparavant, le propriétaire du terrain peut obliger le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation à acquérir le terrain à un prix consenti à l'amiable. En cas de désaccord s…

Article 73

Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessus, le droit d'occupation temporaire du terrain s'exerce tant que le permis de recherche ou la licence d'exploitation est en vigueur.

Article 74

Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines peut être autorisé par l'administration en cas de nécessité à utiliser les pistes, routes et chemins de fer établis par le titulaire d'un autre permis de recherche ou d'une autre licence d'exploitation de mines, moyennant le paiement à ce dernier d'une…

Article 75

L'exploitation des haldes et terrils est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration. Les titulaires de la licence d'exploitation de mines qui exploitent les haldes et terrils provenant de leur activité sont dispensés de l'obtention de l'autorisation des haldes et terrils. En cas d'existence de hal…

Article 76

Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils doit être une personne morale de droit marocain ou une coopérative minière.

Article 77

L'autorisation d'exploitation des haldes et terrils est attribuée pour une zone déterminée, dont la superficie ne peut dépasser un kilomètre carré pour enrichir et/ou valoriser ces produits. Les côtés du périmètre couvert par ladite autorisation sont orientés Nord-Sud et Est- Ouest.

Article 78

L'autorisation d'exploitation des haldes et terrils confère à son titulaire, le droit d'enrichir et/ou de valoriser les haldes et terrils existant dans le périmètre couvert par ladite autorisation. Celle-ci ne peut pas porter sur des terrains couverts par un titre minier.

Article 79

L'autorisation d'exploitation des haldes et terrils est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable une seule fois pour la même durée. Elle n'est ni cessible ni amodiable.

Article 80

L'autorisation d'exploitation des haldes et terrils est accordée après accord du propriétaire du terrain concerné. Elle fixe notamment le périmètre qu'elle couvre, sa superficie et sa durée de validité.

Article 81

En cas de révocation d'une autorisation d'exploitation des haldes et terrils, les haldes et terrils restant dans la zone couverte par l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils révoquée sont rendus libres à l'exploitation, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la révocation.

Article 82

Les modalités d'attribution, de renouvellement, de renonciation, de révocation et de réattribution de l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils sont fixées par voie réglementaire.

Article 83

L'autorisation d'exploitation des haldes et terrils est soumise aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 17, 34, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 et 109 de la présente loi. Titre VI : Du permis de recherche des cavités et de la licence d'exploitation des cavités

Article 84

La recherche de cavités consiste à entreprendre des opérations visant la découverte de cavités. L'exploitation de cavités comprend toutes les opérations qui s'y rapportent, dont notamment leur création, l'aménagement de leur site, l'emmagasinage et l'extraction des produits stockés, leur fonctionnement et leur entretien ainsi que l'établissement des voies d'accès souterraines ou en surface.

Article 85

La recherche de cavités est subordonnée à l'obtention d'un permis de recherche de cavités délivré par l'administration, pour une durée ne dépassant pas trois ans. Le permis de recherche de cavités est renouvelable une seule fois pour une période maximale de deux ans.

Article 86

L'exploitation de cavités est subordonnée à l'obtention d'une licence d'exploitation de cavités délivrée par l'administration, dont le périmètre et la durée de validité sont fixés dans ladite licence. La licence d'exploitation de cavités ne peut être attribuée qu'au titulaire d'un permis de recherche de cavités ayant démontré l'existence d'une ou de plusieurs cavités à l'intérieur du périmètre couvert par ledit permis.

Article 87

Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc, le bénéficiaire du permis de recherche de cavités ou de la licence d'exploitation de cavités doit être une personne morale de droit marocain.

Article 88

Le demandeur du permis de recherche de cavités ou de la licence d'exploitation de cavités doit déposer auprès de l'administration un dossier justifiant de capacités techniques et financières, dont le contenu est fixé par voie réglementaire.

Article 89

Le permis de recherche de cavités et la licence d'exploitation de cavités confèrent à leurs titulaires dans les conditions prévues par la présente loi, le droit exclusif d'entreprendre, selon le cas, les activités visées à l'article 84 ci-dessus.

Article 90

Le titulaire du permis de recherche de cavités ou de la licence d'exploitation de cavités bénéficie du droit d'exécuter, à l'intérieur du périmètre de recherche ou d'exploitation, conformément aux prescriptions dudit permis ou de ladite licence, les travaux nécessaires respectivement à la recherche et à l'exploitation desdites cavités.

Article 91

Le permis de recherche de cavités fixe notamment la superficie dudit permis et sa durée de validité. La licence d'exploitation de cavités fixe outre les mentions prévues dans le premier alinéa ci- dessus, notamment les caractéristiques principales de stockage et des installations annexes, ainsi que le périmètre de protection desdites cavités.

Article 92

Les modalités d'attribution, de renouvellement, de transformation, de renonciation, de révocation et de réattribution du permis de recherche de cavités et de la licence d'exploitation de cavités sont fixées par voie réglementaire.

Article 93

La recherche et l'exploitation des cavités sont soumises aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 17, 34, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 et 109 de la présente loi. Titre VII : Du contrôle, de la constatation des infractions et des sanctions Chapitre premier : Du contrôle et des sanctions administratives Section première : Du contrôle

Article 94

Sont chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et des conditions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la protection de l'environnement et aux conditions techniques d'exécution des travaux miniers, les agents de l'administration commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.

Article 95

Les agents visés à l'article 94 ci-dessus ont libre accès aux installations et travaux miniers. Les titulaires de titres miniers et les amodiataires sont tenus d'accorder auxdits agents toutes les facilités leur permettant d'accéder aux travaux et installations, aux informations, données et documents se rapportant à l'état des travaux de recherche ou d'exploitation de produits de mines.

Article 96

Les agents visés à l'article 94 ci-dessus peuvent, à l'occasion de leurs visites des lieux, procéder à la vérification de l'ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et des informations communiquées à l'administration en application des dispositions de l'article 63 ci- dessus. La liste des documents dont la tenue est obligatoire est fixée par voie réglementaire. Section II : Des sanctions administratives

Article 97

L'administration peut procéder à la suspension de travaux miniers réalisés en infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi.

Article 98

Lorsque l'administration constate l'inobservation des conditions et prescriptions imposées au titulaire du titre minier en application de la présente loi, des textes pris pour son application et du titre minier, elle le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie légale, de satisfaire à…

Article 99

La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après : - refus de communication des renseignements et des documents demandés, en application des dispositions de l'article 63 de la présente loi et des textes pris pour son application ; - opposition aux contrôles des agents commissionnés à cet effet ; - refus d'accès aux…

Article 100

Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie légale de notification.