Loi relative à la justice militaire

108-132014Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)224 articles
Article 201

Est puni de la réclusion à perpétuité tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est arrêté les armes à la main. Est puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui, tombé entre les mains de l'ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre, à la destitution.

Article 202

Est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé: 1- qui participe à un complot dans le but d'entraver la décision du commandant militaire responsable; 2- qui incite à la fuite où empêche le ralliement, en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles.

Article 203

Est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements au profit de l'ennemi. Est puni de la même peine celui qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions, traitres ou les ennemis envoyés à la reconnaissance.

Article 204

Est puni de la réclusion à perpétuité tout ennemi qui s'introduit déguisé dans l'un des lieux indiqués dans l'article 203 ci-dessus. -79-

Article 205

Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne justiciable du tribunal militaire qui incite des militaires ou assimilés à rallier l'ennemi ou une association ou groupe rebelles ou les enrôle pour le compte d'une partie étrangère.

Article 206

Encourt le maximum des peines prévues au Code pénal, quiconque, en temps de guerre, commet une infraction en vue de porter atteinte aux institutions de l'Etat ou à la sécurité des personnes ou des biens si elle est perpétrée au profit de l'ennemi ou si elle affecte les forces armées. Nonobstant toute autre disposition, est puni…

Article 207

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes militaires ou costumes officiels marocains sans en avoir le droit. La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles, insignes ou…

Article 208

Les dispositions de l'article 207 ci-dessus sont applicables, en temps de guerre et en zone d'opérations militaire, à quiconque appartient à une force militaire en campagne qui, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l'emblème du Croissant-Rouge ou de la Croix- Rouge, ou des brassards, drapeaux…

Article 209

Sont punies de cinq à dix ans de réclusion et d'une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams, les faits prévus aux articles 607-3 à 607-10 du Code pénal lorsqu'ils portent atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données relevant de la défense nationale, quel que soit le support ou le moyen utilisé pour les commettre. L…

Article 210

Sans préjudices de dispositions pénales plus graves, est puni des peines prévues dans l'article 209 ci-dessus toute altération, dégradation ou destruction des systèmes et moyens de communication relevant de la défense nationale ainsi que toute intrusion, entrave ou brouillage de -81- ces systèmes et moyens, de même que tout enregistrement, prise de copies ou saisie de leurs contenus. Chapitre XIII : Infractions diverses

Article 211

Les peines prévues au Code pénal en ce qui concerne le faux et l'usage de faux sont applicables aux administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombre d'hommes, de chevaux ou de journées de présence au-delà de l'effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.

Article 212

Les peines prévues au Code pénal en ce qui concerne le détournement et la dissipation sont applicables à tout militaire ou assimilé qui a détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, actes, titres, effets mobiliers, ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques affectés au service de l'armée.

Article 213

Est puni de la destitution et de l'emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant de place d'armes, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres. Toute réquisition de l'autorité civile est adressée…

Article 214

Constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues aux articles 505 à 510 du Code pénal, le vol commis par un -82- militaire ou assimilé, au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.

Article 215

Les peines prévues au Code pénal sont applicables à tout militaire ou assimilé qui a volé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées, ou des objets quelconques affectés au service de l'armée. LIVRE SEPT : DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Article 216

Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la prescription sont applicables à l'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi, ainsi qu'aux peines prononcées pour lesdites infractions. Toutefois, la prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion…

Article 217

Jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et nonobstant les dispositions du ler alinéa de l'article 25(*) de la présente loi, les présidents des formations de jugement et leurs membres conseillers aux cours d'appel au tribunal militaire sont désignés au tribunal militaire au début de chaque année judiciai…

Article 218

Lors du changement des compétences, à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des affaires sont transférés de plein droit à la juridiction d'instruction ou de jugement compétente sans aucune autre formalité.

Article 219

Les actes de procédure engagés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables, dotés de leur force probante et produisent leurs effets. Les décisions prononcées avant cette date restent soumises, en ce qui concerne les recours et leurs délais, aux dispositions législatives abrogées.

Article 220

Les dispositions des textes législatifs abrogées en vertu de l'article 223 ci-après et dont les références renvoient aux textes législatifs et réglementaires en vigueur sont remplacées par les dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

Article 221

Les dispositions de l'article 6 du dahir nº 1-63-230 du 21 joumada 11 1383 (9 novembre 1963) fixant le statut militaire de la Garde royale sont abrogées et remplacées comme suit:

Article 222

Les dispositions de l'article 16 du dahir portant loi n° 1-72-533 du 29 safar 1393 (4 avril 1973) relatif au statut particulier des personnels des forces auxiliaires, tel que modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-73-492 du 17 rabii II 1394 (10 mai 1974), sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 223

Sous réserve des dispositions de l'article 217 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment: -le dahir nº 1-56-270 du 6 rabii II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire, tel que modifié et complété: -la loi n° 2-71 du 3 joumada II 1391 (26 juillet 1971) modifiant et…

Article 224

La présente loi entre en vigueur six (6) mois après sa publication au Bulletin officiel.