Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-811982Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 198370 articles
Article 51

Pour les opérations visées au paragraphe 1° de l’article 50, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à l’exception des maisons d’habitation, en vertu d’un acte administratif indiquant la nature desdites opérations, la région où elles doivent…

Article 52

L’occupation temporaire en vue des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 50 est autorisée par un acte administratif indiquant les opérations à raison desquelles l’occupation est ordonnée, la surface sur laquelle elle doit porter, la nature et la durée probable de l’occupation. Une ampliation dudit acte doit être notifiée, par les soins du président du conseil communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l’occupant.

Article 53

Ne peuvent être occupés temporairement les maisons d’habitation et les cours, vergers, jardins y attenants et entourés de clôtures ainsi que les édifices à caractère religieux et les cimetières.

Article 54

A défaut d’accord entre le bénéficiaire de l’occupation temporaire et le propriétaire intéressé, il est procédé, contradictoirement, à une constatation de l’état des lieux effectuée par deux experts. A cet effet, ledit bénéficiaire en fait connaître la date à l’intéressé et l’invite en même temps à désigner son expert.

Article 55

Au jour fixé, les deux experts dressent un procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage. Si le propriétaire ne s’est pas fait représenter, l’expert de l’administration procède seul à la constatation de l’état des lieux. Dans ce dernier cas, ou si les parties sont d’accord, les tr…

Article 56

Dans le mois qui suit la fin de l’occupation ou si les travaux doivent durer plusieurs années, dans le dernier mois de chaque année d’occupation, et à défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, la partie la plus diligente saisit le greffe du tribunal administratif qui détermine l’indemnité en tenant compte, le cas éc…

Article 57

L’occupation temporaire prévue par l’article 52 ne peut être autorisée pour une période supérieure à cinq années. Si l’occupation se prolonge au-delà de cette période et à défaut d’accord, l’administration doit procéder à l’expropriation dans les formes prévues par la présente loi. En tout état de cause, le bénéficiaire de l’occ…

Article 58

Les dispositions de l’article 46, 1er alinéa, sont applicables aux notifications prévues par les articles 52 et 57. Titre III : Indemnité de Plus-value

Article 59

Lorsque l’annonce ou l’exécution de travaux ou opérations publics confère à des propriétés privées une augmentation de valeur supérieure à 20 %, les bénéficiaires de cette augmentation ou leurs ayants droit sont solidairement redevables envers la collectivité intéressée d’une indemnité égale à la moitié de la totalité de la plus…

Article 60

Dans un délai de deux ans à compter de l’acte qui a désigné les propriétés frappées d’expropriation ou, à défaut, du commencement des travaux ou opérations publics, les zones englobant les propriétés soumises aux dispositions de l’article 59 sont délimitées par acte administratif.

Article 61

Aussitôt après la publication de l’acte administratif prévu à l’article 60 et, au plus tard, avant l’expiration du délai prévu à l’article 62, les bénéficiaires de la plus-value ou leurs ayants droit sont convoqués devant l’autorité communale ou son mandataire afin de s’entendre avec l’administration sur le montant de la plus- v…

Article 62

(abrogé et remplacé, D. n° 1-91-225 , 10 sept. 1993 – 22 rebia I 1414, L. n° 41-90, art 40)Les intéressés qui n’auront pas accepté l’accord prévu à l’article précédent seront cités à la requête de l’administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fi…

Article 63

Pour fixer le montant de l’indemnité, le tribunal détermine : 1° la valeur de l’immeuble avant l’annonce ou le commencement des travaux ou opérations publics ; 2° la valeur de l’immeuble au jour de la requête ; 3° éventuellement, l’augmentation de la valeur résultant de facteurs de plus-value étrangers aux travaux ou aux opérations publics. Chacun des éléments visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus donne lieu à la fixation d’un chiffre.

Article 64

L’indemnité fixée par accord ou judiciairement est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Toutefois, le juge ou, dans le cas d’accord, les parties peuvent décider d’échelonner le paiement sur dix années au maximum. Dans ce cas, le jugement ou l’accord, doit conférer à la collectivité intéressée une hypothèque sur les biens…

Article 65

Tout redevable de l’indemnité peut se libérer en délaissant tout ou partie des immeubles qui ont bénéficié de la plus-value. Les immeubles ainsi donnés en paiement ne peuvent être admis pour une valeur supérieure à celle qui leur a été reconnue soit à la date de l’accord, soit à la date de la requête, pour la fixation de l’indemnité.

Article 66

Si la plus-value intéresse une propriété qui a fait l’objet d’une expropriation partielle, l’indemnité de plus-value est éventuellement diminuée du montant de la somme imputée sur l’indemnité d’expropriation en vertu du paragraphe 4° de l’article 20 ci-dessus. Titre IV : Dispositions Transitoires et d’Application

Article 67

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures d’expropriation ayant fait l’objet d’un acte déclaratif d’utilité publique antérieurement à la publication de la présente loi et qui, à cette dernière date, n’ont pas donné lieu au dépôt de la requête introductive d’instance prévue par l’article 14 du dahir du 2…

Article 68

Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les instances pendantes devant les tribunaux sans que les actes, formalités ou décisions régulièrement intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi aient à être renouvelés.

Article 69

Les références aux dahirs des 9 chaoual 1332 (21 août 1914) et 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire contenues dans les textes législatifs et réglementaires, s’appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes de la présente loi.

Article 70

Sont abrogés : – le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, tel qu’il a été modifié et complété ; – le dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à l’immatriculation des immeubles ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publiqu…