Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-132016Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)120 articles
Article 101

En application des dispositions de l’article 114 de la Constitution, les décisions du Conseil relatives aux situations individuelles sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour de Cassation. Les recours contre les décisions du Conseil relatives aux situations individuelles du Co…

Article 102

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux décisions relatives aux situations individuelles du Président-délégué du Conseil. TITRE II : PROTECTION DE L’INDÉPENDANCE DU MAGISTRAT

Article 103

Le Conseil veille à assurer le respect et l’attachement aux valeurs judiciaires et à promouvoir la culture de l’intégrité et de moralisation, de manière à renforcer l’indépendance de la justice. Il prend, à cet effet, toutes mesures qu’il juge appropriées.

Article 104

En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 109 de la Constitution, tout magistrat qui estime que son indépendance est menacée, doit en saisir le Conseil par un rapport qu’il dépose directement auprès du secrétariat général du Conseil ou qu’il lui adresse par tous moyens disponibles.

Article 105

Le Conseil reçoit les saisines présentées par les magistrats en application de l’article précédent, chaque fois qu’il s’agit d’une tentative d’influencer le magistrat de manière illicite, et procède, le cas échéant, aux enquêtes et investigations nécessaires, y compris l’audition du magistrat concerné et de toute personne dont i…

Article 106

Le Conseil élabore, après consultation des associations professionnelles des magistrats, un code de déontologie judiciaire qui contient les valeurs, les principes et les règles que les magistrats se doivent d’observer dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités judiciaires en vue de : − préserver l’indépendanc…

Article 107

Le Président-délégué du Conseil est chargé de suivre l’évolution du patrimoine des magistrats. Il a la faculté, à tout moment, après accord des membres du Conseil, de faire procéder, par voie d’inspection, à l’évaluation du patrimoine des magistrats ainsi que celui de leurs conjoints et enfants. Peut faire l’objet d’une poursuit…

Article 108

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire élabore, à son initiative, des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière. 21- les dispositions de l’article 108 ont été modifiées…

Article 109

Outre le rapport prévu par l’article 61 ci-dessus, le Conseil soumet au Roi un rapport annuel sur le bilan de son activité et ses perspectives d’avenir. Un exemplaire dudit rapport est adressé au Chef du gouvernement avant sa publication au «Bulletin officiel».

Article 110

Le Conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, notamment les rapports émanant : - 44 - − du Premier-président de la Cour de Cassation et du Procureur général du Roi près ladite Cour, chacun dans son domaine de compétence; − du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation en sa qualité de…

Article 111

Les autorités compétentes sont tenues de communiquer au Conseil, à sa demande, les informations, les données et les documents susceptibles de l’aider dans l’exercice de ses fonctions.

Article 112

En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil émet à la demande du Roi, du gouvernement ou de l’une des deux chambres du Parlement, des avis détaillés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de séparation des pouvoirs, notamment sur les projets et q…

Article 113

Le Conseil peut, dans son domaine de compétence, établir des relations de coopération et de partenariat avec les institutions étrangères similaires ainsi qu’avec les organisations étrangères intéressées par les questions de la justice en vue d’échanger les connaissances, les expériences et de transférer les expertises, en coordi…

Article 114

En application des dispositions de l’article 178 de la Constitution et sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le Conseil supérieur de la magistrature, en fonction à la date de la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du Conseil s…

Article 115

Le Conseil supérieur de la magistrature en exercice à la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel exerce les attributions dévolues au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en ce qui concerne les élections des représentants des magistrats audit Conseil, à l’exception des membres qui expriment leur désir de se porter candidats.

Article 116

Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de la présente loi organique, le mandat des membres du premier Conseil supérieur du pouvoir judiciaire commence dès l’investiture du Conseil et prendra fin : − au terme de la troisième année suivant l’année de l’investiture en ce qui concerne les personnalités nommées par le Roi, à…

Article 117

Le Conseil est saisi, dès son installation, de l’ensemble des documents et pièces déposés auprès du Conseil supérieur de la magistrature, de l’ensemble des dossiers qui sont soumis à celui-ci et sur lesquels il n’a pas encore statué, ainsi que de toutes les archives et tous les documents se rapportant aux magistrats déposés auprès de l’autorité gouvernementale chargée de la justice.

Article 118

L’Etat met à la disposition du Conseil les immeubles, les meubles, les ressources humaines et les crédits nécessaires, dans l’attente de l’affectation de son propre budget. - 47 -

Article 119

En application des dispositions de l’article 49 ci-dessus, le Conseil saisit la Cour constitutionnelle de son règlement intérieur dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de son installation.

Article 120

Tous les délais prévus à la présente loi organique sont des délais francs.