Outre les dispositions relatives aux règles d’incompatibilité prévues par la loi n° 17-95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables, les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement con…
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils rendent compte de leur mission telle que définie à l’article 100 ci-dessus. Ces rapports sont communiqués à Bank Al-Maghrib.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib, tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de leur mission auprès d’un établissement de crédit qui constitue une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et qui sont de natur…
Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes de lui fournir tous éclaircissements et explications à propos des conclusions et opinions exprimées dans leurs rapports et, le cas échéant, de mettre à sa disposition les documents de travail sur la base desquels ils ont formulé ces conclusions et opinions. Bank Al-Maghr…
Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à son contrôle à l’effet de mettre fin au mandat d’un commissaire aux comptes et procéder à son remplacement, lorsque ce dernier : - ne respecte pas les dispositions du présent chapitre et celles des textes pris pour son application ; - a fait l’objet de me…
Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée du fait de la communication d’informations à Bank Al- Maghrib. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION…
Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d’assurer la surveillance macroprudentielle du secteur financier. Le comité de coordination a pour missions : 1. de coordonner les actions de ses membres en matière de super…
Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par : - risque systémique: le risque de perturbation des services financiers causée par une déficience de l’ensemble ou d’une partie du système financier qui peut avoir des conséquences graves sur l’économie ; - surveillance macroprudentielle…
Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank Al- Maghrib. Il est composé de représentants de Bank Al-Maghrib, de l’autorité chargée du contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, et de l’autorité chargée du contrôle du marché des capitaux. Sa composition est élargie aux représentants du ministère chargé des…
Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d’informations et de documents nécessaires à l’exercice de leurs missions et pour la surveillance macro- prudentielle. Le comité de coordination peut inviter à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS
Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d’une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi en matière de contrôle des établissements de crédit, des conventions bilatérales ayant pour objet : - la défin…
Les établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise prévues respectivement par les dispositions des titres premier et II du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce.
L’administrateur provisoire est nommé par le wali de Bank Al-Maghrib, dans les cas prévus à l’article 89 ci-dessus. Lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit recevant des fonds du public, la société gestionnaire des fonds de garantie visée à l’article 132 ci-dessous peut être désignée en qualité d’administrateur provisoire.…
L’administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank Al- Maghrib, établir à l’attention de celle-ci un rapport dans lequel il précise la nature, l’origine et l’importance des difficultés de l’établissement ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son redressement. Il peut proposer : 1. la liquidation de l’établisse…
Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu du rapport de l’administrateur provisoire, que l’établissement de crédit dispose de sérieuses possibilités de redressement, elle décide de la continuation de l’exploitation dudit établissement. Elle en informe, par écrit, l’administrateur provisoire.
A compter de la date de nomination de l’administrateur provisoire, le fonctionnement des organes d’administration, de surveillance et de direction de l’établissement ainsi que les réunions des assemblées générales sont suspendus et l’ensemble de leurs pouvoirs est transféré à l’administrateur provisoire. LOI N° 103-12 L’administ…
L’administrateur provisoire délivre aux membres des organes d’administration, de surveillance et de direction de l’établissement concerné détenant des actions, des parts sociales, des certificats d’investissement ou de droit de vote, un certificat leur permettant de participer aux assemblées générales de l’établissement de crédi…
L’administrateur provisoire peut saisir le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d’actif, constitution de garanties ou de sûretés, effectués dans les six mois précédant sa désignation au profit de toute TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES…
Lorsqu’elle estime que l’intérêt des déposants le justifie, Bank Al- Maghrib peut saisir le tribunal compétent, afin que soit ordonnée la cession des titres visés à l’article 117 ci-dessus. Le prix de cession est fixé sur la base d’une évaluation effectuée par un expert-comptable choisi parmi les experts comptables inscrits sur…
L’administrateur provisoire ne peut procéder à l’acquisition ou à l’aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de Bank Al- Maghrib.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou annulation des contrats en cours, conclus avec la clientèle ou avec des tiers, ne peut résulter du seul fait de la mise de l’établissement de crédit sous administration provisoire.
L’administrateur provisoire est tenu d’établir un rapport trimestriel à l’attention de Bank Al-Maghrib dans lequel il rend compte de l’évolution de la situation financière de l’établissement et de l’exécution des mesures de redressement telles que prévues dans le rapport visé à l’article 117 ci-dessus ainsi que les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les nouvelles mesures à prendre à cet effet. LOI N° 103-12
Lorsque la situation financière de l’établissement est redressée, l’assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires est convoquée, à l’initiative de l’administrateur provisoire après accord de Bank Al-Maghrib, à l’effet de procéder à la désignation de nouveaux organes d’administration, de surveillance ou de direction.
La mission de l’administrateur provisoire prend fin à l’expiration de son mandat ou lorsque : - les organes visés à l’article 124 ci-dessus sont désignés ; - la situation de l’établissement de crédit est irrémédiablement compromise ; - il ne peut, pour quelque raison que ce soit, assurer normalement l’exercice de ses fonctions ;…
En cas d’urgence et lorsque des circonstances menaçant la stabilité du système bancaire l’exigent, le wali de Bank Al-Maghrib, peut nommer l’administrateur provisoire sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 89 ci-dessus. L’administrateur provisoire exerce ses prérogatives conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dans les mêmes circonstances visées à l’article 126 ci-dessus, le wali de Bank Al-Maghrib peut décider directement de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des mesures prévues à l’article 115 ci-dessus. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS Chapitre III Système de Garantie des Dépôts
Outre le fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l’article 67 ci-dessus, il est institué un fonds collectif de garantie des dépôts en vue de protéger les déposants, désigné dans le présent chapitre par le « fonds ».
Le fonds est destiné à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables. Le fonds peut également, à titre préventif et exceptionnel, accorder à un établissement de crédit en difficulté des concours remboursables ou prendre une participation dans son capital.
Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds du public sont tenus d’adhérer au fonds et de contribuer régulièrement à son financement par le versement de cotisations dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par l’établissement de crédit à l’exclusion de ceux reçus de la part : - des autres établissements de crédit ; - de ses filiales, des membres de ses organes d’administration, de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d’au moi…
Il est créé une société anonyme, désignée ci-après « société gestionnaire », à laquelle est confiée, conformément au cahier des charges établi par Bank Al-Maghrib, la gestion des fonds de garantie des dépôts prévus aux articles 67 et 128 ci-dessus, et la contribution au redressement des difficultés des établissements de crédit.…
La société gestionnaire est régie par les dispositions du présent chapitre, par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ainsi que par ses propres statuts.
Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes les modifications qui leur seront apportées sont, au préalable, approuvés par Bank Al-Maghrib.
Le capital social de la société gestionnaire est détenu par Bank Al- Maghrib et par les établissements de crédit adhérents aux fonds gérés par ladite société. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS Son conseil d’administration est prési…
Lorsqu’un établissement de crédit adhérent au fonds éprouve des difficultés susceptibles d’engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, la société gestionnaire, peut, après avis de Bank Al- Maghrib et sous réserve de la présentation par l’établissement concerné de mesures de redressement jugées acceptables, octroyer à cet…
Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu’un établissement de crédit adhérent au fonds n’est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pour des raisons liées à sa situation financière, et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des délais proches, elle en informe les membres…
L’indemnisation des déposants a lieu à concurrence d’un montant maximum par déposant, personne physique ou morale, fixé par Bank Al-Maghrib. Les délais dans lesquels intervient l’indemnisation des déposants sont fixés par Bank Al-Maghrib. Le fonds est subrogé dans les droits des déposants indemnisés, à concurrence des sommes qu’il leur a versées.
En cas de liquidation d’un établissement de crédit ayant bénéficié de concours remboursables de l’un des fonds de garantie des dépôts, la société gestionnaire jouit d’un privilège sur le produit de la liquidation pour le recouvrement de sa créance qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l’article 109 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib, porter à la connaissance du public les informations relatives à l’accomplissement de sa mission.
La société gestionnaire peut entretenir toute relation de coopération et d’échange d’informations avec des associations ou organismes étrangers chargés d’assurer une mission similaire à la sienne. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS
Les modalités de gestion des ressources des fonds par la société gestionnaire et ses interventions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Chapitre IV Liquidation des établissements de crédit
Toute action en justice à l’encontre d’un établissement de crédit de nature à entraîner le prononcé d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, doit être portée par le président du tribunal saisi à la connaissance de Bank Al-Maghrib.
Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l’agrément a été retiré : 1) soit à la demande de l’établissement de crédit lui-même ; 2) soit lorsque l’établissement de crédit : - n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ; - n’exe…
Lorsque le retrait d’agrément est prononcé suite à la situation irrémédiablement compromise de l’établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de l’article 178 ci-dessous, le wali de Bank Al-Maghrib saisit le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liqu…
La décision de nomination du ou des liquidateurs fixe la durée de leur mandat, qui peut être renouvelé, ainsi que les conditions de leur rémunération, qui est à la charge de l’établissement de crédit concerné. Elle est publiée au Bulletin officiel. Le ou les liquidateurs soumettent à Bank Al-Maghrib un rapport trimestriel sur les opérations de liquidation.
Par dérogation aux dispositions de l’article 686 de la loi n°15-95 précitée, les déposants des établissements de crédit en liquidation sont dispensés des déclarations de créances prévues audit article. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib.
A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent à l’effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d’actif, constitution de garanties ou de sûretés TITRE VII : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE ET INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETA…
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent, en aucun cas, être annulés les paiements et les livraisons de valeurs effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, jusqu’à l’expiration du jour où est publiée…
Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte…
Toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit dont une copie est remise au client. Une convention type précisant les clauses minimales de la convention de compte, est fixée par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
