Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-122013Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-2161 articles
Article 51

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les peines d’emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction. Les amendes prévues par la présente loi peuvent être prononcées à l’encontre de la personne morale concernée ou à l’encontre des membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction. Loi n°43-12 relative à l’AMMC TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Article 52

L’AMMC est habilitée à recevoir de tout intéressé et de toutes associations de porteurs d’instruments financiers régulièrement constituées, les réclamations ou plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence. Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’AMMC ainsi que les a…

Article 53

Sont soumis au paiement d’une commission au profit de l’AMMC les actes ci-après: a) l’instruction des dossiers de demande d’avis sur les statuts, le règlement de gestion, le mandat de gestion et le document d'information d’OPCR, prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 41-05 précitée ; b) l’instruction des dossiers de demande d…

Article 54

Les décisions de sanction sont prononcées par le président de l’AMMC selon l’avis conforme du collège des sanctions. Elles sont notifiées aux personnes mises en cause et rendues publiques, selon les modalités fixées dans le règlement général visé à l’article 21 de la présente loi. Le président de l’AMMC peut ordonner, aux frais des intéressés, la publication de ces décisions de sanction, selon les modalités qu’il fixe.

Article 55

Le produit des sanctions pécuniaires et des pénalités de retard prononcées en application de la présente loi et des lois visées à l’article 4 ci-dessus est versé à la Trésorerie générale du Royaume. Loi n°43-12 relative à l’AMMC

Article 56

Le recours pour abus de pouvoir contre les décisions de l’AMMC prononcées dans le cadre de l’exercice de ses missions est porté devant le Tribunal administratif de Rabat.

Article 57

L’AMMC établit un rapport annuel sur ses activités et sur celles du marché des capitaux. Ce rapport est publié par le moyen jugé approprié par l’AMMC après avoir été présenté au Chef du gouvernement. Ledit rapport doit obligatoirement mentionner toutes les enquêtes effectuées par l’AMMC et qui ne font pas objet d’une instruction judiciaire.

Article 58

L’ensemble du personnel de l’AMMC, les membres de son conseil d’administration et de son collège des sanctions sont tenus au secret professionnel. Ils doivent respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent et des dossiers qu’ils traitent, sous peine des sanctions prévues par l’article 446 du code pénal. Les dispo…

Article 59

Sous réserve de la ratification, par le Royaume du Maroc, de conventions bilatérales ou multilatérales avec les Etats concernés, dûment publiées au Bulletin Officiel, l’AMMC peut conclure des accords avec les organismes étrangers exerçant des compétences analogues aux siennes. En application de ces accords, l'AMMC peut, dans les…

Article 60

Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’AMMC, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 61

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter de la date d’effet des textes réglementaires nécessaires à son application. Demeurent en vigueur les textes réglementaires dûment publiés et pris en application du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologi…