Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-052006Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 200657 articles
Article 51

L'AMIC veille et sensibilise ses membres sur l'observation des dispositions légales et réglementaires qui leurs sont applicables. Elle doit porter à la connaissance de l'administration et de l’AMMC tout manquement dont elle aurait connaissance dans ce domaine. L'AMIC étudie les questions intéressant l'exercice de la profession,…

Article 52

Pour les questions intéressant la profession, l'AMIC sert d'intermédiaire entre ses membres d'une part et les pouvoirs publics ou tout organisme national ou étranger d'autre part et ce, à l'exclusion de tout autre groupement, association ou syndicat. L'AMIC peut être consultée par l'administration ou l’AMMC sur toute question intéressant la profession. De même, elle peut leur soumettre des propositions dans ce domaine.

Article 53

Les sociétés qui veulent gérer des OPCC, tels que régis par la présente loi, disposent d'un délai d'un (1) an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour demander un agrément conformément aux dispositions de ladite loi.

Article 54

1 La société de gestion et l'établissement dépositaire d'un OPCC sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de titres, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OPCC, du non- respect du règlement de gestion et des fautes commises dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application de la présente loi et du règlement de gestion.

Article 55

1 Les circulaires de l'AMMC prises en application de la présente loi sont homologuées par l'administration et publiées au « Bulletin officiel ».

Article 56

Article abrogé par la loi n° 18-14

Article 57

Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous autres textes réglementaires nécessaires à l'application des dispositions des articles de la présente loi.