Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-972000Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023164 articles
Article 101

Les comptables publics, économes, locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes et autres créances jouissant du privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le comptable chargé du recouvrem…

Article 102

L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les tiers visés aux deux articles précédents à concurrence du montant des impôts, taxes et autres créances dont le paiement est requis. Cet effet d'attribution s'étend aux créances à terme ou conditionnelles que le redevable possède à l'encontre des tiers détenteurs actionnés.

Article 103

Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déduction des fonds et créances revenant aux redevables desdits impôts et taxes. Les quittances précitées sont opposables aux redevables desdits impôts et taxes.

Article 104

Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci- dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux- mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor. Chapitre VI Des sûretés et privilèges

Article 105

Pour le recouvrement des impôts et taxes, le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, ainsi que sur le matériel et les marchandises existant dans l'établissement imposé et affectés à son exploitation. p. 24

Article 106

Pour le recouvrement des impôts et taxes frappant les immeubles, le Trésor dispose en outre d'un privilège spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles imposés en quelques mains qu'ils passent.

Article 107

Les privilèges prévus aux deux articles précédents s'exercent avant tous autres privilèges généraux ou spéciaux à l'exception : 1) des quatre premiers privilèges de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; 2) du privilège accordé aux salariés par l'article 1248 parag…

Article 108

Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et à leurs cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège qui prend rang après celui affecté aux impôts et taxes s'exerce soit à compter de la date du titre exécutoire tel que l'ordre de recette ou le jugement, soit depuis la date d'échéance de la créance.

Article 109

Le Trésor possède, également, un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des créances autres que celles prévues à l'article 105 ci-dessus. Ce privilège général, prend rang après celui des gens de service, ouvriers, commis et…

Article 110

Les privilèges attribués au Trésor en exécution de la présente loi ne préjudicient point aux droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.

Article 111

Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l'article 105 ci-dessus. Il porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes conditions. p. 25 Pour le recouvrement des créances autres que…

Article 112

Les sûretés et privilèges attribués au Trésor, aux collectivités locales et leurs groupements s'étendent aux frais de recouvrement engagés, majorations de retard, pénalités et amendes.

Article 113

Pour le recouvrement des impôts et taxes et des débets des comptables publics, le Trésor a une hypothèque sur tous les biens immeubles des redevables dont le montant des créances est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams. L'hypothèque du Trésor prend rang à la date de son inscription à la conservation de la propriété…

Article 114

L'hypothèque du Trésor est inscrite par le comptable détenteur des rôles ou états de produits à l'encontre des contribuables qui y sont portés et de leurs ayants droit.

Article 115

Le comptable chargé du recouvrement peut au vu de l'avis de redressement visé à l'article 29 ci-dessus, requérir la prénotation d'une hypothèque dans les conditions fixées à l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles.

Article 116

Les prénotations et les inscriptions d'hypothèque requises en matière de recouvrement d'impôts, taxes et autres créances publiques sont faites gratuitement. Chapitre VII Des réclamations

Article 117

Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixées par la présente loi. Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée…

Article 118

Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de : - consignation à un compte du Trésor ; - titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; - effets…

Article 119

Tout redevable objet d'un acte de recouvrement forcé ne peut y faire opposition que dans le cas où sa contestation porte sur : - la régularité en la forme de l'acte engagé ; - la non prise en compte de paiements qu'il aurait effectués.

Article 120

Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte, appuyées des justifications de c…

Article 121

En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyé de toutes justifications utiles, sous pli recommandé avec accusé d…

Article 122

(Modifié par l'article 9 de la loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010 promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 30 décembre 2009 - 13 moharrem 1431 ; B.O. n° 5800bis du 31 décembre 2009, loi de finances 68-17 pour l'année budgétaire 2018 promulguée par le dahir n° 1-17-110 du 25 décembre 2017 - 6 rabii II 1439 ; B.O.…

Article 123

L'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans à compter de la date de leur mise en recouvrement. Pour les autres créances dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, cette action se prescrit selon les règles prévu…

Article 124

Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire dans les conditions fixées au dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) sur la responsabilité des com…

Article 125

Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont abandonnées jusqu'à prescription des créances qui leurs sont confiées pour recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis-à-vis des organismes publics concernés.

Article 126

Lorsque toutes les voies d'exécution sur les biens et, le cas échéant, sur la personne du redevable ont été épuisées sans aboutir au recouvrement des créances publiques, celles-ci sont proposées en non-valeur à l'initiative du comptable chargé du recouvrement. Les créances irrécouvrables sont proposées en non-valeur au moyen d'é…

Article 127

L'admission en non-valeur a pour effet de dégager la responsabilité du comptable chargé du recouvrement sans pour autant éteindre la dette du débiteur. Chapitre XI Du droit de communication

Article 128

Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les redevables et qui sont utiles au recouvrement des créances publiques.

Article 129

Outre le redevable, le droit de communication visé à l'article précédent s'exerce à l'égard : p. 29 - des administrations de l'Etat, des collectivités locales et leurs groupements, des établissements publics et de tout autre organisme soumis au contrôle de l'autorité publique, sans que soit opposé le secret professionnel ; - des…

Article 130

Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande qui leur en est faite, les informations requises, quel qu'en soit le support. La non communication des info…

Article 131

Les amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice sont recouvrés concurrement par les comptables chargé du recouvrement relevant de l'administration des finances et les agents des secrétariats-greffes des juridictions du Royaume.

Article 132

(Complété par l'article 8 de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 30 décembre 2008 - 2 moharrem 1430; B.O. n° 5695 bis du 31 décembre 2008, article 9 de la loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010 promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 30 décembre 2009 - 13…

Article 133

Dès la prise en charge des extraits de jugement ou des titres de recettes, le comptable chargé du recouvrement invite les redevables à se libérer des sommes mises à leur charge, au moyen d'avis sans frais. A défaut de paiement, le recouvrement en est assuré par voie de commandement, saisie et vente dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 134

La contrainte par corps en matière de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires demeure régie par les articles 675 à 687 du code de procédure pénale.

Article 135

Les frais de recouvrement et autres frais accessoires prévus par la loi n° 23-86 réglementant les frais de justice en matière pénale promulguée par le dahir n° 1-86-238 du 28 rabii Il 1407 (31 décembre 1986) et les dispositions de l'annexe I du décret n° 2-58-1151 du 9 joumada Il 1378 (24 décembre 1958) portant codification des…

Article 136

Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amendes, restitutions ou dommages-intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence : 1 - aux frais de justice ; 2 - aux frais de recouvrement forcé ; 3 - aux restitutions ; 4 - aux dommages-intérêts ; 5 - à l'amende en principal.

Article 137

Pour leur recouvrement, les amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et les frais de justice jouissent du privilège général prévu à l'article 109 de la présente loi.

Article 138

(Modifié par la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 20 décembre 2018 - 12 rabii II 1440 ; B.O. n° 6736 bis du 21 décembre 2018). L'action en recouvrement se prescrit : - En matière d'amendes et condamnations pécuniaires autres que douanières par : * quinze (15) ans pour le…

Article 139

Les amendes et condamnations pécuniaires jugées irrécouvrables sont proposées en non valeur au moyen d'états appuyés des justifications nécessaires. L'admission en non valeur est prononcée par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. Titre IV : Dispositions Diverses, Transitoires et Finales Chapitre Premier Dispositions diverses

Article 140

Toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions ou attributions à intervenir dans le recouvrement des créances publiques en vertu de la présente loi, est tenue au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

Article 141

Les litiges qui naîtraient de l'application des dispositions de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les créances publiques sont dues. Chapitre II Dispositions transitoires

Article 142

(dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 382-2000 du 15 mars 2000-8 hija 1420)

Article 143

Les impôts et taxes mis en recouvrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent jusqu'à leur apurement soumis aux majorations de retard prévues à l'article 6 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.

Article 144

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les demandes de contrainte par corps pour lesquelles le procureur du Roi n'a pas délivré d'ordre d'incarcération avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi. p. 32

Article 145

Sont réputées admises en non valeur les créances irrécouvrables d'impôts, taxes et autres créances proposées en non valeur antérieurement au 1er juillet 1998 et sur lesquelles il n'a pas été statué avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il sera statué sur les créances irrécouvrables proposées en non valeur par les…

Article 146

(Abrogé par l'article 16-III de la loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003.)

Article 147

(Abrogé par l'article 16-III de la loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003.)

Article 148

(Abrogé par l'article 16-III de la loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003.)

Article 149

(Abrogé par l'article 16-III de la loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003.)

Article 150

(Abrogé par l'article 16-III de la loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003.)