Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-2131993Dahir n° 1-93-213 · version consolidée126 articles
Article 101

A toute époque de l’année, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l’exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès- verbaux.

Article 102

Le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, les états d’informations complémentaires et l’inventaire des actifs certifié par l' établissement dépositaire sont mis à la disposition du commissaire aux comptes le quarantième jour, au plus tard, avant l' assemblée générale de la S.I.C.A.V. Ils sont présentés à cette assemblée.

Article 103

Le commissaire aux comptes est convoqué aux assemblées générales de la S.I.C.A.V. ou de l’établissement de gestion, selon le cas. La délibération de l’assemblée générale de la S.I.C.A.V. concernant l’approbation des comptes de l’exercice est nulle, si elle n'a pas été précédée du rapport du commissaire aux comptes.

Article 104

Le commissaire aux comptes porte sans délai à la connaissance du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, ainsi qu'à celle de l' assemblée générale de la S.I.C.A.V. ou de l' établissement de gestion du F.C.P., les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait relevées dans l' exercice de ses fonctions. Il peut, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale de la S.I.C.A.V. ou de l’établissement de gestion.

Article 105

Le commissaire aux comptes apprécie tout apport en nature et établit sous sa responsabilité un rapport relatif à son évaluation. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre premier: Dispositions fiscales

Article 106

Les O.P.C.V.M. bénéficient de l’exonération des droits et impôts ci- après : - les droits d’enregistrement et de timbre dus sur les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion ; - l’impôt des patentes ; - l’impôt sur les sociétés et la participation à la solidarité natio…

Article 107

NB : Les dispositions du présent article sont rendues caduques par les dispositions de l’article 10 de la loi de finances pour l’année 2001 I - Les revenus de placement des fonds gérés par les OPCVM constituent pour les actionnaires ou porteurs de parts desdits organismes : a) soit des produits de placements à revenu fixe ; b) s…

Article 108

Les O.P.C.V.M. sont assujettis au paiement d'une commission annuelle au profit du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières; Cette commission est calculée sur la base de l’actif net des O.P.C.V.M. Son taux ainsi que ses modalités de calcul et de versement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Ledit taux est f…

Article 109

Les O.P.C.V.M. doivent communiquer à Bank Al- Maghrib les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires. TITRE VIII DES SANCTIONS Chapitre premier: Sanctions disciplinaires

Article 110

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières peut adresser une mise en garde, une mise en demeure, un avertissement ou un blâme à toute S.I.C.A.V, à tout établissement de gestion d’OPCVM , à leur établissement dépositaire ou, le cas échéant, aux teneurs de comptes des actions ou parts d’OPCVM qui : - ne se conforme pas aux di…

Article 111

Outre les cas de retrait d’agrément prévus à l’article 110 ci-dessus, le Conseil déontologique des valeurs mobilières peut retirer l’agrément à tout OPCVM : -qui ne remplit plus les conditions au vu desquelles l’agrément lui a été octroyé et notamment celles prévues aux articles 28 et 30 ci-dessus ou -qui n’a pas fait usage de…

Article 112

Le retrait d' agrément prévu aux articles 110 (2e alinéa) et 111 du présent dahir portant loi n'est prononcé qu'après que le contrevenant ait été dûment convoqué, au moins une semaine avant sa comparution devant le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, afin d' être entendu. Le représentant de l' O.P.C.V.M. concerné p…

Article 113

Est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 DH toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale, utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité, et de manière générale, toute expression faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'O.P.C.V.M.

Article 114

Sont punis d'un emprisonnement de un à douze mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants d'un établissement dépositaire ainsi que toute personne placée sous leur autorité qui exécutent des instructions d'une S.I.C.A.V. ou de l’établissement de gestion d'un F.C.P. qui sont contraires à la législation applicable aux O.P.C.V.M. ou aux stipulations des statuts ou du règlement de gestion.

Article 115

Sont punis d'une amende de 20.000 à 60.000 DH, les dirigeants d'une S.I.C.A.V. ou ceux de l'établissement de gestion d'un fonds qui : - au nom de la S.I.C.A.V. ou du F.C.P., se livrent à des opérations autres que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités; - ne respectent pas les obligations de placement…

Article 116

Seront punis d'une amende de 5.000 à 50.000 DH, les dirigeants d'une S.I.C.A.V. ou ceux de l’établissement de gestion et de l’établissement dépositaire d'un F.C.P. : - qui auront permis le prélèvement de commissions ou de frais de gestion excédant les niveaux indiqués par les statuts ou le règlement de gestion ; - qui auront per…

Article 117

Seront punis d'un emprisonnement de trois à douze mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l' une de ces peines seulement, les dirigeants d'une S.I.C.A.V. ou ceux de l' établissement de gestion d'un F.C.P. qui, en infraction aux dispositions des articles 98 et 103 du présent dahir portant loi, n'auront pas procédé à l…

Article 118

Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces peines seulement, les administrateurs d'une S.I.C.A.V. qui n'auront pas convoqué : - l' assemblée générale annuelle dans les cinq mois suivant la clôture de l' exercice ou qui n'auront pas soumis à l' approbation de ladite…

Article 119

Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l' une de ces peines seulement, les dirigeants d'une S.I.C.A.V. ou ceux de l' établissement de gestion et de l' établissement dépositaire d'un F.C.P., lorsqu'ils n'auront pas procédé à la publication du fait entraînant la liquidation,…

Article 120

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 DH ou de l' une de ces peines seulement, les dirigeants d'une S.I.C.A.V. ou ceux de l' établissement de gestion et de l' établissement dépositaire d'un F.C.P. ainsi que toutes personnes placées sous leur autorité qui, en infraction aux dis…

Article 121

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 DH ou de l' une de ces peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d' associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la s…

Article 122

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 DH ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants de droit ou de fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières et liquidités, sans que celui- ci ait été agréé conformément aux dispositions…

Article 123

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 500.000 DH ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants d'une S.I.C.A.V. ou ceux de l’établissement de gestion et de l’établissement dépositaire d'un F.C.P. qui : - auront procédé à la collecte de l’épargne auprès du public sans que la note…

Article 124

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants de S.I.C.A.V. et d’établissements de gestion de F.C.P. et (ou) d’établissements dépositaires qui : - ne se conforment pas aux dispositions de l’article 28 du présent dahir portant loi…

Article 125

Le tribunal peut ordonner que le jugement des condamnations au titre des sanctions prévues au présent chapitre soit publié intégralement ou par extraits au "Bulletin officiel" et dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais des condamnés.

Article 126

Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel. NB Les OPCVM disposent d’un délai de 4 mois pour se conformer aux dispositions des articles premiers-1 et 81-1 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) précité à compter de la date de l’entrée en vigueur des textes réglementaires nécess…