Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-071913Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)99 articles
Article 55

Lorsque le titre foncier est établi, ou qu ’ un droit réel y est inscrit au nom d’un mineur ou d’un incapable, l’âge du mineur ou la nature de l ’ incapacité sont indiquées sur le titre foncier. Lorsque l’état de minorité ou d ’ incapacité a pris fin, le mineur devenu majeur ou l ’ incapable devenu capable, peut obtenir, à cet effet, la rectification de son titre foncier.73 Articles 56 et 57 Abrogés.74

Article 58

Le propriétaire, à l’exclusion de tous autres, a droit d’obtenir un duplicata du titre foncier et du plan qui y est annexé. Le conservateur de la propriété foncière en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le cachet de la Conservation foncière. En cas d’indivision, il n’est délivré qu ’ un seul duplicata au copro…

Article 59

Abrogé.76

Article 60

Toute mention inscrite par le conservateur de la propriété foncière sur le titre foncier est reproduite par lui sur le duplicata qui lui est présenté. Il certifie la conformité du duplicata avec le titre foncier.77

Article 61

Le conservateur de la propriété foncière délivre, lorsqu ’ il en est requis, un état général ou spécial des mentions inscrites sur le titre foncier, et des copies des documents déposés, en exécution des dispositions de la présente loi.78 73 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 74 - Abrogés par la loi n°14-07 préci…

Article 62

Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de l’immatriculation, à l’exclusion de tous autres droits non inscrits.79

Article 63

La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l’encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d ’ aucun des droits réels inscrits sur le titre foncier.80

Article 64

Aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d ’ un droit lésé par suite d’une immatriculation. Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l ’ auteur du dol. En cas d’insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d’assuranc…

Article 65

bis Le délai pour effectuer l’inscription visée à l ’ article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court : 1- pour les décisions judiciaires, à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée; 2- pour les actes authentiques, à compter de la date de la rédaction de l ’ acte ; 3- pour les actes sous seing p…

Article 66

Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n ’ existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière. L’annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi.84

Article 67

Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l ’ inexécution de leurs conventions.85

Article 68

Les baux qui n ’ ont pas été rendus publics par une inscription sur le titre foncier, conformément aux dispositions de l ’ article 65 de la présente loi, ne sont pas opposables aux tiers pour toute durée dépassant trois ans calculée à partir du jour où les actes visés par l ’ article 67 produisent effet.86 Chapitre II Les inscriptions

Article 69

Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer. Cette réquisition doit contenir et préciser : 1- la désigna…

Article 70

Lorsque la réquisition est fondée sur un document conventionnel sur lequel le conservateur de la propriété foncière a demandé des indications ou précisions complémentaires, elle doit être datée et signée par les parties concernées.88

Article 71

Le conservateur de la propriété foncière peut demander la traduction des documents produits, par un traducteur assermenté, s ’ ils sont rédigés en langue étrangère. La réquisition et les documents précités sont conservés dans les archives de la Conservation foncière, et des copies, certifiées conformes aux originaux peuvent en être délivrées sur demande du déposant ou des tiers.89

Article 72

Le conservateur de la propriété foncière vérifie, sous sa responsabilité, l ’ identité et la capacité du disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu ’ au fond, des pièces produites à l ’ appui de la réquisition. 90 87 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 88 - Complété par décret Royal n° 015-66 du 6 ram…

Article 73

L’identité de chacune des parties, sa qualité et sa capacité sont tenues pour vérifiées, lorsque, à l ’ appui de la réquisition, des actes authentiques sont produits. L ’ identité est également tenue pour vérifier lorsque les signatures apposées sur la réquisition et les actes produits sont légalisées par les autorités compétentes.91

Article 74

Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que l’inscription objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et les dispositions de la présente loi et que les pièces produites autorisent l’inscription.92

Article 75

Toute inscription au titre foncier s’opère au moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière sous peine de nullité.93

Article 76

Le conservateur de la propriété foncière est tenu d ’ avoir un registre de dépôt, où sont constatées immédiatement, par numéro d’ordre et à mesure qu’elles s’effectuent, les formalités requises et les remises de pièces qui lui sont faites sans aucun blanc ni interligne. Si des réquisitions concernant le même immeuble sont présen…

Article 77

L’ordre de préférence entre les droits établis sur le même immeuble se détermine par l’ordre des inscriptions, sauf l’exception prévue au dernier alinéa de l ’ article précédent pour les inscriptions en concurrence.95 91 - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 92 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 93 -…

Article 78

L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi.96 Articles 79 à 81 Abrogés.97

Article 82

Pour obtenir l’inscription de droits réels immobiliers résultant d’une succession, les héritiers ou les légataires sont tenus de présenter, au conservateur de la propriété foncière, une réquisition d’inscription appuyée de tous les documents prouvant le transfert du droit à leur profit de manière légale. Cette réquisition doit c…

Article 83

Indépendamment de la procédure prévue par l ’ article 84 de la présente loi, il est loisible au bénéficiaire d ’ un droit constitué, modifié ou reconnu au cours de la procédure d ’ immatriculation, de demander sa publication, au Bulletin officiel après dépôt à la Conservation foncière des pièces prouvant ce droit. La procédure d ’ i…

Article 84

Lorsqu ’ un droit soumis à la publicité est constitué sur l ’ immeuble au cours de la procédure d’immatriculation, le bénéficiaire peut, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, effectuer à la Conservation foncière le dépôt des pièces requises pour l’inscription. Ce dépôt est mentionné au registre des oppositio…

Article 85

Tout prétendant à un droit sur un immeuble immatriculé peut requérir une prénotation pour la conservation provisoire de ce droit. La demande de la prénotation est inscrite sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière soit : - en vertu d’un titre attestant d’un droit sur l’immeuble que le conservateur ne peut…

Article 86

Est fixée à dix jours la durée de validité de la prénotation requise sur titre. Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties. Aucune prénotation sur titre ne peut être requise alors que les dispositions de la loi interdisent son inscription définitive. 99 - Abrogé et remplacé par la…

Article 87

Toute saisie ou commandement à fin de saisie immobilière, doit être signifié au conservateur de la propriété foncière qui l ’ inscrit sur le titre foncier. A partir de la date de cette inscription, il ne peut être pris sur l’immeuble saisi aucune inscription nouvelle pendant le cours de la procédure de la vente forcée. La saisie…

Article 88

Toute inscription, mention ou prénotation portée sur le titre foncier, doit l’être en même temps sur son duplicata.105

Article 89

Si la réquisition se rapporte à un droit dont la constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, détenteur du duplicata, le conservateur de la propriété foncière doit se refuser à l’inscription à défaut de production du duplicata du titre foncier. Dans les autres cas, le conservateur de la propriété foncière procèd…

Article 90

Si, par suite d’adjudication sur saisie immobilière ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’inscription opérée est celle d’un droit de propriété, le nouveau propriétaire peut se pourvoir à l’effet d’obtenir un autre duplicata du titre foncier dans les conditions prévues par l ’ article 101 de la présente loi.107 Chapitre III Les radiations

Article 91

Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessus, les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent. 108

Article 92

Abrogé.109

Article 93

La partie qui veut faire opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d ’ elle-même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer, contenant et précisant ce qui suit : 106 - Modifié par le dahir du 4 safar 1357 (5 avril 1938) précité.…

Article 94

Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que la radiation objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et des dispositions de la présente loi et que les pièces produites autorisent la radiation.111

Article 95

Toute radiation sur le titre foncier s ’ opère au moyen d ’ énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière, sous peine de nullité. 112

Article 96

Dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière refuse l ’ inscription ou la radiation d’un droit réel, sa décision doit être motivée et notifiée à l ’ intéressé. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance qui statue à charge d ’ appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de re…

Article 97

Le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de : 1- l ’ omission sur ses registres d ’ une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise; 2- l ’ omission sur les certificats ou duplicata des titres fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription,…

Article 100

Il est institué un fonds d ’ assurance destiné à garantir, en cas d ’ insolvabilité du conservateur général ou des conservateurs de la propriété foncière, le paiement des sommes auxquelles ils seraient condamnés envers la partie lésée pour une faute commise lors d ’ une immatriculation ou d ’ une inscription subséquente. Le plaf…

Article 101

En cas de perte, de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d ’ un certificat spécial d ’ inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la propriété foncière les pièces justificatives et faire une déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et tous les…

Article 102

Le conservateur de la propriété foncière fait mention, au titre foncier de la délivrance du nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d ’ inscription, en indiquant la date et les circonstances de la délivrance. Le nouveau duplicata ou la copie du certificat spécial ainsi délivré, a la même valeur juridique que son original et sert au même objet. 118

Article 103

En cas d ’ opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d ’ inscription prévus à l ’ article 101 de la présente loi, ou si le conservateur de la propriété foncière estime qu ’ il n ’ a pas à donner suite à la demande qui lui en est faite, il appartient au requérant de se p…

Article 104

Les dispositions du code pénal sont applicables à : 1- celui qui, sciemment et dans le but de procurer à une autre personne un gain illégitime, a falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, duplicatas, états ou certificats délivrés par le conservateur de la propriété foncière en conformité avec les dispositions de la prése…

Article 105

bis Sans préjudice de l ’ application des dispositions pénales les plus répressives, toute personne qui entrave le déroulement des opérations de bornage est punie d ’ un emprisonnement d ’ un à six mois et d ’ une amende dont le montant varie entre 500 et 1000 DH ou de l ’ une de ces deux peines seulement. 122 120 - Modifié et c…

Article 106

L ’ Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d ’ immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d ’ inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.123

Article 107

Tous les délais prévus dans la présente loi sont des délais francs ; ils sont calculés conformément aux règles établies par l ’ article 512 du code de procédure civile.124

Article 108

Les droits à percevoir avant l ’ accomplissement des diverses formalités prévues par la présente loi seront fixés par voie réglementaire.125

Article 109

Les jugements rendus en matière d ’ immatriculation foncière ne sont susceptibles de recours que par voie d ’ appel ou de cassation.126

Article 110

Le conservateur de la propriété foncière procède au recouvrement des droits complémentaires ou impayés, amendes et astreintes dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.127 123 - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 124 - Modifié et complété par la loi n°14-07…