Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-0081958Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)89 articles
Article 51

Le fonctionnaire détaché peut être immédiatement remplacé sauf s’il est détaché pour une période égale ou inférieure à six mois et si cette période n’est pas renouvelable. A l’expiration du détachement, et sous réserve des dispositions de l’article 52 ci-dessous, le fonctionnaire détaché regagne obligatoirement son administratio…

Article 52

Le fonctionnaire détaché auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation régionale ou internationale est réintégré immédiatement dans son cadre d’origine lorsqu’il est mis fin à son détachement. A défaut de poste vacant correspondant au grade du fonctionnaire dans son cadre d’origine, l’intéressé est réintégré, en surnombre, par…

Article 53

Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par le chapitre IV, section III du présent statut, par l'administration ou organisme auprès duquel il est détaché. Celui-ci transmet sa fiche de notation à l'administration d'origine. 3 - Disponibilité

Article 54

Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d'origine, il continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments, en dehors des cas expressément prévus par le présent statut.

Article 55

La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d'office, soit à la demande de ce dernier. Le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son cadre d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

Article 56

Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l'article 45 bis du présent statut général. Dans le cas d'une mise en disponibilité d'office consécutive à un congé de maladie de courte durée, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de ses émoluments pris en compte pour le calcul…

Article 57

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée le fonctionnaire doit être :  Soit réintégré dans les cadres de son administration d'origine ;  Soit mis à la retraite ;  Soit s'il n'a pas droit à pension,…

Article 58

La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants : 1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; 2° Engagement dans les Forces armées royales ; 3° Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable ; 4° Convenances personnelles. Dans ces deux der…

Article 59

Il existe à l'égard du personnel féminin une disponibilité spéciale. La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire, et sur sa demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années, mais peut êtr…

Article 60

La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité prononcée également…

Article 61

L'administration peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

Article 62

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances. Jusqu'à ce qu'elle intervienne, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité.

Article 63

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus, ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration, peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire. 3 bis - la position sous les drapeaux. Art : 63 bis - Le fonctionn…

Article 64

Le ministre procède aux mouvements des fonctionnaires relevant de son autorité. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service. --------------------------------------------------------------------------…

Article 65

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseil de discipline ; Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 35.

Article 66

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité:  L’avertissement ;  Le blâme ;  La radiation du tableau d'avancement ;  L’abaissement d'échelon ;  La rétrogradation ;  La révocation sans suspension des droits à pension ;  La révocation avec suspension des droits à pe…

Article 67

Sitôt que l'action disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Article 68

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut provoquer une enquête.

Article 69

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 70

Le conseil de discipline doit transmettre l'avis prévu à l'article précédent dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Article 71

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du président du conseil.

Article 72

La décision intervenue doit être notifiée à l'intéressé.

Article 73

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute, peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si…

Article 74

Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil et de toutes pièces et documents annexes.

Article 75

Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à…

Article 76

La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° de la démission régulièrement acceptée ; 2° du licenciement ; 3° de la révocation ; 4° de l'admission à la retraite.

Article 77

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service, autrement que par l'admission à la retraite. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre la décisio…

Article 78

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation. Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Article 79

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Article 80

Le licenciement de fonctionnaires résultant de la suppression d'emplois permanents occupés par eux ne peut intervenir qu'en application de dahirs spéciaux de dégagements des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation.

Article 81

Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et ne peut être reclassé dans une autre administration ou service est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. La décision est prise par le ministre intéressé avec observation des formalités prescrites en mat…

Article 82

L'admission à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par la législation sur les pensions, soit sur demande, soit d'office, au titre de la limite d'âge ou de l'inaptitude physique ou par sanction disciplinaire ou encore pour insuffisance professionnelle.

Article 83

Un décret définira les activités privées qu'à raison de leur nature, un fonctionnaire, qui a définitivement cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer. Il définira, le cas échéant, les délais d'interdiction d'exercice de ces activités. En cas de violation de l'interdiction prévue ci-dessus, le fonct…

Article 84

Dans les conditions prévues à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, l'interdiction prévue à l'article 16 du présent statut s'applique aux fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions.

Article 85

Les sanctions prévues aux articles 83 et 84 ne pourront intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire de l'administration ou du service dont relevait l'intéressé.

Article 86

Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur. Chapitre 7 Dispositions diverses et transitoires

Article 87

En cas de décès du fonctionnaire en activité de service, ses ayants droit bénéficient du paiement d'un capital-décès dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 88

Entrent immédiatement en vigueur les dispositions du présent dahir dont l'application n'est pas subordonnée à la promulgation d'un décret. En outre, les personnels visés à l'article 4, deuxième alinéa, restent soumis aux dispositions de leur statut particulier jusqu'à ce que celui-ci soit modifié suivant la procédure prévue à cet article.

Article 89

Les mesures à prendre pour l'application du présent dahir pourront être fixées par décret.