Code du travail

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 articles
Article 201

Quel que soit le mode de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, et de 50 % si elles sont effectuées entre 21 heures et 6…

Article 202

La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire que sur ses accessoires, à l'exclusion : 1. des allocations familiales ; 2. des pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire ; - - 3. des indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagés par le salarié en raison de son travail. Section III : Dispositions pénales

Article 203

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams : 1. le dépassement de la durée de travail prévue par l'article 184 ; 2. le non-respect des dispositions de l'article 187 ; 3. la durée de travail de chaque équipe excédant la limite fixée par l'article 188 ; 4. le non-respect des dispositions de l'article 189 ; 5. la durée de travail…

Article 204

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non-respect des dispositions des articles 185 et 186. - - Chapitre II : Du repos hebdomadaire

Article 205

Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.

Article 206

Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire. Le repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés d'un même établissement.

Article 207

Les établissements dont l'activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont l'interruption nuirait au public, sont admis à donner soit à la totalité de leurs salariés, soit à certains d'entre eux, un repos hebdomadaire par roulement. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux établissements…

Article 208

Outre la dérogation prévue à l'article 207 ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée du travail peut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives, autoriser les établissements qui en font la demande à donner le repos hebdomadaire par roule…

Article 209

L'autorisation est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 208 ci-dessus et selon les exigences économiques et concurrentielles de l'établissement, lorsque la dérogation prévue audit article a pour effet un recrutement de salariés en nombre suffisant - - permettant d'assurer l'application de la nouvelle organisation du travail dans l'établissement.

Article 210

Lorsque, dans une préfecture ou province, une commune ou un groupe de communes ou un quartier déterminé, les deux tiers au moins des employeurs d'une part, et des salariés d'autre part, d'une même profession, bénéficiant du repos hebdomadaire à jour fixe ou par roulement, en font la demande, l'autorité gouvernementale chargée du…

Article 211

Conformément aux principes prévus par les articles 205 et 206 ci- dessus, les mesures à prendre pour le repos hebdomadaire de certaines catégories de salariés, sont déterminées par voie réglementaire29, compte tenu de leurs conditions de travail particulières et après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 212

Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l'activité de l'établissement ou des produits mis en œuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît exceptionnel de travail. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire30, après avis des organi…

Article 213

Dans tout établissement dans lequel les salariés bénéficient simultanément du repos hebdomadaire, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à tous les travaux d'entretien qui doivent être nécessairement faits le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale du travail.

Article 214

La suspension du repos hebdomadaire n'est pas applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce dans les cas fixés par voie réglementaire31.

Article 215

Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier d'un repos compensateur dans un délai maximum d'un mois. La durée du repos compensateur visé à l'alinéa précédent est égale à celle du repos hebdomadaire suspendu. Le repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par l'autorité gouve…

Article 216

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams : 1. le non-respect de l'obligation d'octroi du repos hebdomadaire ou le repos non accordé à tous les salariés d'un établissement dans les conditions de durée minimum, de jour et de simultanéité, prévues par les articles 205 et 206 ; 31 - Décret n° 2-04-513, susmentionné. 32 - Arrêté…

Article 217

Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire33 et pendant les jours fériés.

Article 218

Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 219

Le salarié payé à le l’heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté à son poste de travail, à l’exception des indemnités de risques ou de 33 - Décret n° 2-04-426 du 16 kaada 1425 ( 29 Décembre 2004) fixant la liste des jours de fêtes payés dans…

Article 220

L'indemnité pour le jour de fête payé due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunération perçue pour les vingt-six jours de travail effectif ayant précédé immédiatement le jour de fête payé.

Article 221

Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré rémunéré.

Article 222

Lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé est donné le jour où le salarié visé aux articles 219 et 220 ci-dessus bénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, l'employeur doit lui verser une indemnité pour cette journée dans les conditions prévues à l'article 219 ci-dessus.

Article 223

Dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié. Les mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les établissements de vente au…

Article 224

Dans les cas prévus à l'article 223 ci-dessus, l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent le jour de fête payé ou le jour férié déclaré payé, à l'exception des salariés visés au 2e alinéa ci-dessous, outre le salaire correspondant au travail effectué, une indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire. Les s…

Article 225

Sur accord entre l'employeur et tout salarié visé au 1er alinéa de l'article 224 ci-dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour férié, l'indemnité supplémentaire prévue audit article peut être remplacée par un repos compensateur payé, accordé au salarié dans les conditions prévues au 2e alinéa dudit article.

Article 226

Lorsque l'employeur a fait travailler en violation des dispositions de l'article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100 % du salaire de cette journée.

Article 227

Les heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise, être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la récupération puisse être effectuée le jour où le salarié doit béné…

Article 228

Les heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures normales de travail.

Article 229

Lorsqu'en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur d'un établissement ou des usages, un repos est accordé aux salariés pour des jours de fêtes autres que ceux payés et fixés par l'article 217 ou pour des jours fériés, notamment à l'occasion de fêtes locales ou événements locaux, la récupération des heures perdues doit s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 227, que le repos soit payé ou non.

Article 230

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams : 1. l'emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ; 2. le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de travail effectif en vertu de l'article 218 ; 3. l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l'article 219; 4. le d…

Article 231

Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : 1. un jour et demi de travai…

Article 232

La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif.

Article 233

Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat.

Article 234

La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé annuel payé. - -

Article 235

La durée du congé annuel payé est augmentée d'autant de jours qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congé annuel payé. Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.

Article 236

On entend par " jours de travail effectif " les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement.

Article 237

" La durée de service continue " visée à l'article 231 ci-dessus s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32 ci-dessus.

Article 238

Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées : 1. un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif ; 2. chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond à un mois de travail.

Article 239

Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont considérées comme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites du congé annuel payé : 1. les périodes du congé annuel payé au titre de l'année précédente ou la période due au titre du délai de préavis de licenciement ; 2. les périodes pendant lesquelles le contr…

Article 240

Le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. Mention en est portée sur le registre des congés annuels payés prévu à l'article 246 ci-dessous. Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire.

Article 241

Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé.

Article 242

Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.

Article 243

La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43. Section Il : Période et organisation du congé annuel payé

Article 244

La période du congé annuel payé s'étend à toute l'année. Dans chaque wilaya, préfecture ou province, les périodes durant lesquelles les salariés des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances ne peuvent bénéficier du congé annuel payé sont fixées par - - décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail3…

Article 245

Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise. Les dates de départ des salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des intéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et…

Article 246

L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la convention collective de travail ou le règlement intérieur. L'ordre des départs est affiché dans un lieu habituellement fréquent…

Article 247

Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travail. Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de leur service au jour de la fermeture.

Article 248

En vue d'éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d'activité, dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut ordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, l'établissement d'un roulement entre les entreprises.…

Article 249

Le salarié a droit, pendant son congé annuel payé, à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était en service.

Article 250

L'indemnité du congé annuel payé comprend le salaire et ses accessoires, qu'ils soient matériels ou en nature.