Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 151

L'inobservation des formalités prescrites dans la présente section, lorsqu'elle a porté atteinte à la liberté individuelle, rend le juge d'instruction et le procureur du Roi et s'il y a lieu le greffier, passibles de sanctions disciplinaires. Section VII De la détention préventive

Article 152

La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.

Article 153

En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Article 154

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, la détention préventive ne peut excéder deux mois. A l'expiration de ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée sur les réquisitions également motivées du procureur du Roi. Chaque prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de deux mois.

Article 155

En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de Roi, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat i…

Article 156

La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent et éventuellement avec offre de cautionnement. Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Roi aux fins de réquisitions. Il avi…

Article 157

La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des session…

Article 158

La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère inculpé, prévenu ou accusé est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un emprisonnement de tr…

Article 159

Lorsque la juridiction de jugement est appelée a statuer dans les cas prévus aux articles 157 et 158, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

Article 160

Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire domicile, s'il est inculpé dans le lieu où se poursuit l'information et s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de cette déclaration est d…

Article 161

Lorsque la liberté provisoire est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, celui-ci garantit : 1. la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; 2. le paiement, dans l'ordre suivant : a) des frais avancés par la partie civile ; b) de ceux fait…

Article 162

Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou du receveur de l'enregistrement, et de ce dernier exclusivement lorsqu'il s'agit de titres. Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Article 163

La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Elle est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, le juge d'instr…

Article 164

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende aux restitutions et dommages et intérêts dans l'ordre énoncé dans l'article 161. Le surplus est restitué.

Article 165

Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 163, alinéa 2, soit l'extrait de jugement dans le cas prévu par l'article 164, alinéa 2. La cai…

Article 166

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge de paix ou juge du sadad du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juri…

Article 167

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.

Article 168

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 121 , alinéa 1.

Article 169

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt- quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la p…

Article 170

Lorsque la commission rogatoire ordonne des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original. Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée p…

Article 171

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise. Le ou les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridicti…

Article 172

Les experts sont choisis sur la liste dressée annuellement dans chaque cour d'appel. Cette liste est établie au début de l'année judiciaire par une commission composée, sous la présidence du premier président de la cour d'appel, des présidents de chambre, d'un conseiller rapporteur et de deux magistrats du parquet général. Cette…

Article 173

L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour d'appel prête oralement serment devant cette juridiction dans les termes ci-après : - Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d'expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance. Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur la liste.

Article 174

L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement de sa mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment, ci-dessus. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 175

La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Article 176

Lorsque la décision ordonnant l'expertise émane du juge d'instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties. La notification doit indiquer les nom et qualité de l'expert et reproduire le libellé de la mission qui lui est donnée. La décision ordonnant l'expertise n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, dan…

Article 177

Lorsque la décision émane d'un juge d'instruction et que l'expertise dont porter entre autres sur des indices, matières ou produits susceptibles d'altération ou de disparition, l'inculpé ou son conseil peut, dans le même délai de trois jours, choisir pour être adjoint à l'expert commis un expert assistant que le juge d'instructi…

Article 178

L'expert assistant est, à moins d'impossibilité, choisi sur la liste prévue à l'article 172 ci-dessus. Il doit être convoqué par l'expert commis, à toutes opérations d'expertise. Il en suit le déroulement et peut formuler toutes suggestions qu'il estime utiles pour un meilleur accomplissement de la mission. Si ses suggestions ne…

Article 179

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l'expert commis et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui l'a désigné. Les experts commis qui ne déposent pas leur rapport dans…

Article 180

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le juge d'instruction, au cours de ces opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

Article 181

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence. Les techniciens ainsi désignés prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 174. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 185.

Article 182

Conformément à l'article 105, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts ou inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire.

Article 183

Les experts peuvent recevoir à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé. S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridicti…

Article 184

Au cours de l'expertise les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Article 185

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées l'expert commis rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. L'expert doit attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport. Si l'expert assistant a des réserves à formuler, il les consigne dans une note que l'expert commis est tenu d'annexer à son rapport avec ses propres observations.

Article 186

En cas de pluralité d'experts commis, lorsqu'ils sont d'avis différents ou qu'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique dans leur rapport commun son opinion avec ses réserves, en les motivant.

Article 187

Le rapport, et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Article 188

Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit notifier aux parties les conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 132 et 133 ; après cette notification, il convoque les parties, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations o…

Article 189

Les experts peuvent être entendus à l'audience comme témoins dans les conditions prévues aux articles 330 et 332. Section X Des nullités de l'information

Article 190

Les dispositions prescrites aux articles 127, 128 et 132 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Article 191

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile. S'il apparaît au procureur du Roi qu'une nullité a été commise, il requiert du j…

Article 192

Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles édictées aux articles 127 , 128 et 132 , lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de toute partie en cause. La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être lim…

Article 193

Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser des charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les défenseurs.

Article 194

A l'occasion du jugement des délits ou des contraventions, les juridictions saisies peuvent, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsque la juridiction annule certains actes seuleme…

Article 195

Aussitôt qu'il estime l'information terminée, le juge d'instruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.

Article 196

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non- lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. Le juge d'instruction statue en même tem…

Article 197

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu si celui-ci est détenu.

Article 198

Si le juge estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent Code, il prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente. Si l'emprisonnement est encouru sous réserve des dispositions de l'article 153, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Article 199

Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction compétente en matière de délits, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur du Roi. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la juridiction qui doit statuer. Le procureur du Roi ou son représ…

Article 200

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur du Roi au chef du parquet général près la cour d'appel pour être procédé ainsi qu'il est dit au chap…