Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier du tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants: 1. au décès du titulaire du bulletin ; 2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l'a…
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté avec ou sans sursis prononcée pour crime ou délit. Ce duplicata est transmis à la direction générale de la sûreté nationale à titre d'information. Chapitre II Des bulletins n° 2 et des bulletins n° 3
Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne. Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire, aux autor…
Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier l'état civil de l'intéressé. Si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : "aucun acte de naissance applicable". Au cas où l'autorité qui établit le bulle…
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions du royaume pour crime ou délit. Il implique expressément que tel est son objet. N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles…
Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne et sur justification de son identité. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Avant de rédiger le bulletin n° 3, le greffier doit vérifier l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur du Roi. Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d'une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin est oblitéré par une barre transversale.
Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés, et visés par le procureur du Roi ou par le magistrat chargé du casier central.
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur du Roi ou du chef du parquet général des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas ét…
Lorsqu'une personne a perdu ses pièces d'identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur du Roi du lieu de la perte ou du vol. Cet avis est classé au cas…
La rectification d'une mention portée au casier Judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d'office par le ministère public.
La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, la requête est soumise au tribunal de première instance ou au tribunal régional qui avait été appelé à constituer le tribunal criminel. Le président communique au mi…
Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais. Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1. L…
La procédure prévue à l'article 715 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie. Chapitre IV De l'échange international des bulletins n°1
Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à l'article 704 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre tout étranger originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international est organisé. Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique.
Le ministre de la justice transmet au greffe du tribunal du lieu de naissance ou au casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères. Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.
La mention des condamnations ayant fait l'objet des avis prévus à l'article précédent doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités militaires. Les bulletins n° 3 n'en font jamais mention. Chapitre V Du fichier des sociétés.
Donnent lieu à l'établissement d'une fiche : Le fichier des sociétés civiles ou commerciales institué au ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à l'article 725 et relatifs aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes morales à but lucratif que les personnes physiques qui les dirigent. Ces…
En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d'une société, il est établi : 1. Une fiche concernant cette société ; 2. Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonctions au jour où l'infraction a été commise.
En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l'une des infractions énumérées à l'article 722 (5°), il est établi : 1. Une fiche au nom de ce dirigeant ; 2. Une fiche au nom de la société.
Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à l'article 722 est, dans le délai de quinzaine, tenue d'en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice.
Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège social, la nature juridique de la société, la date de l'infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée. Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des dirigeants de la société au jour où l'infraction a été commise.
Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner l'identité de cette personne, la date de l'infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction infligée. Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu'elle y exerce.
Les fiches concernant d'une part les sociétés, d'autre part les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne physique ou morale par ordre d'ancienneté.
Un relevé des fiches concernant une société ou un dirigeant de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux magistrats du parquet et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des diverses juridictions, aux administrations des finances. Il peut l'être également à toutes l…
Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction répressive du royaume peut être réhabilitée. La réhabilitation efface, pour l'avenir, les effets d'une juste condamnation et les incapacités qui en résultent. Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d'accusation. Chapitre Premier De la réhabilitation de plein droit
La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : 1. Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l'expirati…
Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué. Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée. Chapitre II De la réhabilitation judiciaire
La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.
La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d'un an à compter du décès.
La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle. Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende.
Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis leur libération. Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d'épreuve est porté à dix ans. Hors le cas prévu à l'article 738, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.
Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 738, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution. S'il est con…
Lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur du Roi de sa résidence actuelle. Cette demande précise : 1. La date de la condamnation ; 2. Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Le procureur du Roi provoque les attestations des gouverneurs ou de leurs délégués dans les lieux où le condamné a résidé. Ces attestations doivent faire connaître: 1. La durée de la résidence du condamné dans chaque localité ; 2. Sa conduite pendant la durée de son séjour ; 3. Ses moyens d'existence pendant le même…
Le procureur du Roi se fait délivrer : 1. Une expédition des jugements de condamnation ; 2. Un extrait du registre d'écrou des établissements pénitentiaires où la peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ; 3. Un bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au chef du parquet général.
La cour est saisie par le chef du parquet général. Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du chef du parquet général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués.
L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 738, être formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet.
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
Dans les cas où la Cour suprême saisie en application des articles 267 et 270, alinéa 2, a prononcé une condamnation, cette haute juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation. La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour. Livre VII De la compétence à l'égard de certaines infractions commises hors du royaume, et des rapports avec les autorités judiciaires étrangères.
Les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain, quelle que soit la nationalité de son auteur. L'accomplissement au Maroc du fait principal est attributif de compétence aux juridictions du royaume même lorsque certains des éléments constitutifs ont été réalisés e…
Les juridictions du royaume sont également compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer marocain à bord d'un navire marchand étranger.
Sauf dérogations résultant de conventions internationales, les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs marocains, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction. Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs étran…
Tout fait qualifié crie par la loi marocaine et commis hors du royaume par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc. Toutefois la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que définitivement jugé à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Tout fait qualifié délit tant par la loi marocaine que par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé au Maroc, lorsque son auteur est un Marocain. La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article précèdent. En outre, en cas de délit commis…
Dans les cas prévus aux articles 751 et 752 ci-dessus la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l'inculpé n'a acquis la nationalité marocaine qu'après l'accomplissement du crime ou du délit.
