Texte disponible en arabe uniquement.
Code pénal
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu pour crime ou délit, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement. Le coupabl…
La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention. Si la poursuite de cette dernière infracti…
Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni tentée par lui; la peine est encourue même lor…
Les personnes autres que celles désignées à l'article 311 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si - - l'évasion n'est pas réalisée, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200122 à 500 dirhams. S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement e…
Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des dommages- intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu.
Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision : 1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la…
Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la résidence forcée définie par l'article 25, quitte, sans l'autorisation de l'autorité compétente, le lieu ou le périmètre qui lui avait été assigné, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Si le délit prévu par l'article précédent est commis par celui qui a été assigné à la résidence forcée comme mesure de sûreté en application de l'article 61, il est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Quiconque, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour régulièrement notifiée, paraît dans un des lieux qui lui étaient interdits, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79, ou 136, fait l'objet d'une décision d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200123 à 500 dirhams.
Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 80, fait l'objet d'une décision de placement dans un établissement thérapeutique, 123 - Ibid. - - se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200124 à 500 dirhams. La peine d'emprisonnement ainsi prononcé…
Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 83, fait l'objet d'une décision de placement judiciaire dans une colonie agricole, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. La peine d'emprisonnement prononcée s'exécute immédiatement. Sa durée ne s'impute pas sur celle de la mesure de placement auquel l'évadé était soumis.
Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l'article 262. Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, prononcée en exécution de l'article 87.
Texte disponible en arabe uniquement.
Texte disponible en arabe uniquement.
Toute personne désignée à l'article 90 - alinéa 2 - qui, en violation de la décision de fermeture d'un établissement commercial ou industriel, contrevient aux dispositions dudit alinéa, est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams.
Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d'une décision judiciaire prise en application de l'article 48, est puni de l'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 200126 à 250 dirhams. Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l'exécu…
Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.
Sont punis de l'emprisonnement de trois mois à un an, tous mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la charité : 1° Soit en usant de menaces; 2° Soit en simulant des plaies ou infirmité; 3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descenda…
Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.
Est coupable de vagabondage et puni de l'emprisonnement d'un à six mois quiconque, n'ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n'exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu'étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.
Le père, la mère, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou l'employeur et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou qui en assure la protection qui livre, même gratuitement l'enfant, le pupille, l'enfant abandonné soumis à la kafala ou l'apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un vagabond ou à un o…
Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié. - -
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans, tout vagabond qui exerce ou tente d'exercer quelque acte de violences que ce soit contre les personnes, à moins qu'à raison de la nature de ces violences une peine plus forte soit encourue par application d'une autre disposition pénale.
L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq ans contre les auteurs des infractions prévues aux articles 331 et 332 ci- dessus. CHAPITRE VI DES FAUX, CONTREFAÇONS ET USURPATIONS (Articles 334 à 391) SECTION I DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES MONNAIES OU EFFETS DE CREDIT PUBLIC (Articles 334 à 341)
Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère : Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaies, ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger; Soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations. - -
Sont punis de la peine édictée à l'article précédent ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article.
Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l'identité des auteurs ou qui, même après les poursui…
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées. La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l'émission ou à l'introduction desdites monnaies.
N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice. Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.
La fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de - - l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 dirhams.
Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams.
Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89. SECTION II DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES (Articles 342 à 350)
Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait. L'excuse absolutoire prévue à l'article 336 est applicable au coupable du crime visé à l'alinéa ci-dessus.
Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat. - -
Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200128 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : 1° Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attit…
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 10.000 dirhams quiconque : 1° Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques; 2° Contrefait le sceau, timbre ou marq…
Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux. Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Est puni de l'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 200129 à 1.000 dirhams quiconque : 1° Fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre a…
Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200130 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : 1° Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papi…
Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89. SECTION III DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE (Articles 351 à 356)
Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.
Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux : soit par fausses signatures; soit par altération des actes, écritures ou signatures; soit par supposition ou substitution de personnes; - - soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui , en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant co…
Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publique : soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ul…
Est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200131 à 500 dirhams toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité. Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titr…
