Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu'il n'encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences. Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s'ils avaient personnellement commis lesdites violences.
Code pénal
154 Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instruments destinés au suicide, sachant qu'ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l'emprisonnement d'un à cinq ans. La peine est portée au double lorsque l’infraction est commi…
Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans ou l'a volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à 154 - Les dispositions de l’article 407 ci-dessus ont compl…
Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité de travail supérieure à vingt jours, ou s'il y a eu préméditation, guet-apens ou usage d'une arme, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans. Le coupable peut, e…
Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article 408, une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la…
Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, il est puni : 1° Dans le cas prévu à l'article 408, de l'emprisonnement de deux à cinq ans; 2° Dans le cas prévu à l'article 409, du double de la peine d'emprisonnement édictée audit article. 155 - Article modifié par l’ar…
Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle. Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 200156 à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé. Lorsqu'il en est résulté une…
Lorsque les délits et crimes spécifiés à l'article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est : 1° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 413, l'emprisonnement de deux à cinq ans; 2° Dans le cas prév…
Lorsque les infractions définies à l'article 413 ont été commises dans le cycle commercial, il est fait application du dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la Nation157.
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. S'ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l'article 125, alinéa 1, sont applicables.
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur la personne de l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère158.
Le crime de castration est excusable s'il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences. 157 - Bulletin Officiel n° 2453 du 30 octobre 1959), p. 1818. 158 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - -
Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort, même s'ils l'ont occasionnée, sont excusables lorsqu'ils ont été commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que les coups aient été portés sur l'un ou l'autre des coupables.
Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur ou de tentative d'attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violence, sur un enfant de moins de dix-huit ans. Les mêmes faits sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit de viol ou de tentative de viol159.
Le parricide n'est jamais excusable.
Lorsque le fait d'excuse est prouvé, la peine est réduite : 1° A un emprisonnement d'un à cinq ans s'il s'agit d'un crime légalement puni de mort ou de la réclusion perpétuelle; 2° A un emprisonnement de six mois à deux ans s'il s'agit de tout autre crime; 3° A un emprisonnement d'un à trois mois s'il s'agit d'un délit.
Dans les cas prévus aux numéros 1° et 2° de l'article précédent, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 159 - Article modifié et complété par l'article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - - SECTION II DES MENACES ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS (Articles 425 à 431)
Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, menace d'un crime contre les personnes ou les propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 200160 à 500 dirhams.
Si la menace prévue à l'article précédent a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 1.000 dirhams.
Si la menace prévue à l'article 425 faite avec ordre ou sous condition a été verbale, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans et l'amende de 200161 à 250 dirhams.
Dans les cas prévus aux trois articles précédents, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
1163 La peine prévue aux articles 425, 426, 427 et 429 du présent code est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un époux qui l’a commise contre son conjoint , un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charg…
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Quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers, empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 200164 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. La peine est portée au…
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Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 250 à 1.000 dirhams.
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel de plus de six jours est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200168 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues aux deux articles précédents sont portées au double lorsque l'auteur du délit a agi en état d'ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen, d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir.
Quiconque dans les cas prévus aux articles 607 et 608, 5°, provoque involontairement un incendie qui entraîne la mort d'une ou de plusieurs personnes ou leur cause des blessures, est coupable d'homicide ou de blessures involontaires et puni comme tel en application des trois articles précédents. 168 - cf. supra note correspondan…
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Si l’enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un 169 - Intitulé de section modifié et complété par l'article premier du dahir portant loi n° 1-74- 232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974) modifiant et complétant la section IV du chapitre VII et le…
Si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs d'un crime ou d'un délit, la peine est la réclusion perpétuelle. Il en est de mê…
Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prévus aux articles précédents, punis de mort.
Les peines édictées aux articles 436, 437 et 438 sont applicables suivant les modalités prévues auxdits articles, à ceux qui procurent sciemment soit un lieu pour détenir ou séquestrer les victimes, soit un moyen de transport ayant servi à leurs déplacements. 173 - Article modifié et complété par l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-232, précité. 174 - Ibid. 175 - Ibid. - -
Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 143 du présent code, suivant les modalités suivantes : 1° dans les cas prévus aux articles 437 et 439, si la personne arrêtée, enlevée détenue ou séquestrée comme otage est libérée en bonne sant…
Quiconque par fraude ou à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s'introduit ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200177 à 250 dirhams. Si la violation de domicile a été commise soit la nuit, soit à l'aide d'une escalade o…
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.
Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse179. 178 - Ibid. 179 - Voir les dispositions de la section III du chapitre IV du code de la presse tel que modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), précité, et qui se présentent comme suit :
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Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore, aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dé…
Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces s…
