Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement convenu.
Code des obligations et des contrats (DOC)
Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable. Il ne répond pas du cas fortuit ou de la force majeure à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. la preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge. Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure.
Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages si le cas y échet.
La responsabilité du créancier cesse si le débiteur qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire.
Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.
Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage. La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage.
Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier : 1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages ; 2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier.
Se prescrivent par six mois : a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose ; b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des améliorations qu'il a le droit d'enlever. Ce…
En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier dont la créance est exigible à la faculté sept jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Le débiteur et le tiers bailleur du gage peuvent…
Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la vente ; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à l'article précédent.
Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.
Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur, pourvu qu'ils suffisent au paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier doit commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ens…
Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.
Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser. S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur ou au tiers bailleur du gage, sauf les droits des cr…
Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance.
Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû et, le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste,…
Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites par la loi. Est également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.
Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier. Section V : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers
Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'auto…
Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement. Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix. Le tout sauf les conventions des parties.
Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard. La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.
Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente. Il peut aussi s'opposer à la saisie o…
Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement, peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297. Section VI : De la nullité et de l'extinction du gage
La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage. Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage. Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377.
Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale : 1° Par la renonciation du créancier au gage ; 2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ; 3° Par la confusion ; 4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ; 5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condi…
La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur. Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.
Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers.
Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage et le créancier devenu propriétaire conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs créances sur l…
Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par la résolution des droits du constituant. Cependant, le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble ne nuit pas aux créanciers nantis.
Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est déclaré nul sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.
La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent. Titre Douzième : des différentes espèces De créanciers
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de rétention. Chapitre Premier : Des Privilèges
Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance.
La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et place.
Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le surplus, avec les créanciers chirographaires. Chapitre II : Des Privilèges sur les Meubles
Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux. Les premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur ; les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles. Section I : Des créances privilégiées sur la généralité des meubles
(Modifié, D. 11 février 1942 - 25 moharrem 1361 ; D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374) : Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépe…
Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est nanti.
Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées : 1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ; 2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de cession de jouissance, moyennant…
